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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 5 du 2019-06-28 au 2023-11-08 :


Note marginale :Quantification des gaz à effet de serre

  •  (1) Sous réserve de l’article 22, les gaz à effet de serre sont quantifiés pour les types d’émissions suivants :

    • a) les émissions de combustion stationnaire de combustible;

    • b) les émissions liées aux procédés industriels;

    • c) les émissions associées à l’utilisation de produits industriels;

    • d) les émissions d’évacuation;

    • e) les émissions de torchage;

    • f) les émissions dues aux fuites;

    • g) les émissions liées au transport sur le site;

    • h) les émissions des déchets;

    • i) les émissions des eaux usées.

  • Note marginale :Activités industrielles visées

    (2) Des normes de rendement sont établies aux termes du présent règlement pour les activités industrielles suivantes :

    • a) s’agissant d’une installation assujettie visée à l’alinéa a) de la définition de installation assujettie à l’article 169 de la Loi, les activités industrielles prévues à l’annexe 1 qui y sont exercées;

    • b) s’agissant d’une installation assujettie visée à l’alinéa b) de la définition de installation assujettie à l’article 169 de la Loi, les activités industrielles suivantes :

      • (i) si, selon la demande présentée à son égard au titre du paragraphe 172(1) de la Loi, l’activité principale qui y est exercée est une activité industrielle prévue à l’annexe 1, les activités industrielles prévues à l’annexe 1 qui y sont exercées,

      • (ii) si, selon cette demande, l’activité principale qui y est exercée est une activité industrielle autre que celles prévues à l’annexe 1, les activités industrielles — y compris toute activité industrielle prévue à l’annexe 1 — qui y sont exercées et qui sont précisées dans l’avis que lui fait parvenir le ministre avec son certificat d’installation assujettie;

    • c) s’agissant d’une installation assujettie visée à l’alinéa b) de la définition de installation assujettie à l’article 169 de la Loi où est exercée à titre principal une activité autre qu’une activité industrielle et où, selon la demande présentée à son égard au titre du paragraphe 172(1) de la Loi, est exercée une activité industrielle, les activités industrielles prévues à l’annexe 1 qui y sont exercées.


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