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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 41.2 du 2022-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Augmentation de la capacité de production d’électricité

  •  (1) Si, le 1er janvier 2021 ou après cette date, la capacité de production d’électricité d’une installation de production d’électricité, à partir de combustibles gazeux, augmente de 50 MW ou plus et si cette capacité provient d’un groupe qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la personne responsable de l’installation est tenue de calculer, pour chaque période de conformité à partir de laquelle la capacité est augmentée, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Différentes normes de rendement

    (2) La limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation de production d’électricité, est calculée, pour chaque période de conformité, conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :

    La somme des produits obtenus par la multiplication de Aj par Bj pour chaque des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 « j », additionnée pour chaque groupe « i » dans l’installation, additionnée à la somme des produits obtenus par la multiplication de C par D, additionnée pour chaque groupe « k » dans l’installation, additionnée à la somme des produits obtenus par la multiplication de E par D additionné à la somme des produits obtenus par la multiplication de F par G, additionnée pour chaque groupe « l » dans l’installation

    où :

    Aj
    représente la quantité brute d’électricité produite quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32, pour chacun des groupes suivants :
    • a) le groupe « i » dont est constituée l’installation, pour chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) et b) de l’annexe 1 qui y sont exercées,

    • b) le groupe « i » dont est constituée l’installation, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée :

      • (i) s’il produisait de l’électricité avant que la capacité de production d’électricité de l’installation soit augmentée, sauf s’il est visé aux éléments E ou F,

      • (ii) s’il a commencé à produire de l’électricité à partir de combustibles gazeux le 1er janvier 2021 ou après cette date et si sa capacité de production d’électricité est inférieure à 50 MW ou il est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité égal ou supérieur à 0,9;

    Bj
    la norme de rendement applicable à chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 exercée au groupe « i », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
    C
    pour chaque groupe « k » dont est constituée l’installation, qui a commencé à produire de l’électricité à partir de combustibles gazeux le 1er janvier 2021 ou après cette date, qui a une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32;
    D
    la norme de rendement prévue à l’élément D de la formule qui figure au paragraphe 41.1(2) qui est applicable selon la période de conformité cause;
    E
    pour chaque groupe « l » dont est constituée l’installation, qui produisait de l’électricité à partir de combustibles gazeux avant que la capacité de production d’électricité de l’installation soit augmentée, dont la capacité de production d’électricité a augmenté de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée du groupe, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32 et au paragraphe (3);
    F
    pour chaque groupe « l » dont est constituée l’installation, qui produisait de l’électricité à partir de combustibles gazeux avant que la capacité de production d’électricité de l’installation soit augmentée, dont la capacité de production d’électricité a augmenté de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité du groupe avant l’ajout de capacité, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32 et au paragraphe (3);
    G
    la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 exercée au groupe « l », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
    i
    le ie groupe « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui produisent de l’électricité à partir de combustibles fossiles, sauf les groupes « k » et « l »;
    j
    la je activité industrielle prévue aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1, allant de 1 à m, où m représente le nombre total d’activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) qui sont exercées à l’installation;
    k
    le ke groupe « k », « k » allant de 1 à r, où r représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui ont commencé à produire de l’électricité le 1er janvier 2021 ou après cette date à partir de combustibles gazeux, qui ont une capacité de production d’électricité de 50 MW ou plus et qui sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9;
    l
    le le groupe « l », « l » allant de 1 à s, où s représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui produisaient de l’électricité à partir de combustibles gazeux avant que la capacité de production d’électricité de l’installation soit augmentée, dont la capacité de production d’électricité a augmenté de 50 MW ou plus et qui sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9.
  • Note marginale :Répartition de la production d’électricité

    (3) Pour l’application des éléments E et F de la formule prévue au paragraphe (2), la quantité brute d’électricité produite par un groupe visé à ces éléments est répartie entre, d’une part, la capacité ajoutée du groupe et, d’autre part, la capacité du groupe avant l’ajout de capacité en fonction du rapport entre la capacité ajoutée du groupe et sa capacité totale compte tenu de l’ajout de capacité, à l’aide d’estimations techniques.

  • Note marginale :Capacité augmentée — règle

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), la capacité de production d’électricité d’une installation, à partir de combustibles gazeux, augmente de 50 MW ou plus pour une année civile à partir du moment où sa capacité de production d’électricité est supérieure de 50 MW à celle qu’elle avait en date du 31 décembre 2020. Il est entendu que toute augmentation de la capacité de production d’un groupe est cumulative.

  • DORS/2021-197, art. 16

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