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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 36.2 du 2024-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Augmentation de la capacité de production d’électricité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 16(1) à (5) et (7) à (10), si la capacité de production d’électricité d’une installation assujettie à partir de combustibles gazeux — sauf celle visée au paragraphe 16(6) — augmente de 50 MW ou plus, le 1er janvier 2021 ou après cette date, et si cette capacité provient d’équipement dont le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9 et soit qui a été ajouté depuis cette date soit dont la capacité de production a augmenté, la personne responsable de l’installation est tenue de calculer, pour chaque période de conformité à partir de laquelle la capacité est augmentée, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Différentes normes de rendement

    (2) La limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie pour une période de conformité est calculée conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :

    La somme des produits de Ai par le résultat de la soustration de Bi par le produit de Bi, C et D moins 2022 pour chaque activité industrielle visée « i », plus la somme des produits de E par F, des produits de G par F et des produits de H par I.

    où :

    Ai
    représente la production de l’installation assujettie quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 31 pour les activités suivantes :
    • a) chaque activité industrielle visée « i », sauf celle prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1,

    • b) l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, sauf si elle provient d’équipement visé aux éléments E, G ou H;

    Bi
    la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée « i », soit :
    • a) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’annexe 1 pour laquelle une norme de rendement est prévue à la colonne 3 de l’annexe 1, cette norme,

    • b) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’annexe 1 pour laquelle la colonne 3 de l’annexe 1 prévoit que la norme de rendement est calculée conformément à l’article 37, la norme de rendement calculée conformément à cet article,

    • c) s’agissant de l’activité industrielle additionnelle, la norme de rendement calculée conformément à l’article 37;

    C
    le taux de resserrement applicable à l’activité industrielle visée « i », soit :
    • a) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’article 38 de l’annexe 1, 0 %,

    • b) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 3c) ou aux articles 7, 8, 13, 17, 19, 20, 34, 40, 41 ou 43 de l’annexe 1, 1%,

    • c) s’agissant de toute autre activité industrielle visée, 2 %;

    D
    l’année civile correspondant à la période de conformité;
    E
    la quantité brute d’électricité produite, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1 provenant de l’équipement qui a commencé à produire de l’électricité à partir de combustibles gazeux le 1er janvier 2021 ou après cette date et conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 31;
    F
    la norme de rendement prévue au paragraphe 36.1(2) qui est applicable pour la période de conformité;
    G
    pour l’équipement dont la capacité de production d’électricité a augmenté et dont le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9 — sauf s’il est visé à l’élément E —, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée de l’équipement, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 31 et au paragraphe (3);
    H
    pour l’équipement dont la capacité de production d’électricité a augmenté et dont le rapport énergie thermique-électricité est inférieur à 0,9 — sauf s’il est visé à l’élément E —, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité de l’équipement avant l’ajout de capacité, pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 31 et au paragraphe (3);
    I
    la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 38c) de l’annexe 1, prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
    i
    la ie activité industrielle visée « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total des activités industrielles visées exercées à l’installation assujettie.
  • Note marginale :Répartition de la production d’électricité

    (3) Pour l’application des éléments G et H de la formule prévue au paragraphe (2), la quantité brute d’électricité produite par l’équipement visé à ces éléments est répartie entre, d’une part, la capacité ajoutée de l’équipement et, d’autre part, la capacité de l’équipement avant l’ajout de capacité en fonction du rapport entre la capacité ajoutée de l’équipement et sa capacité totale compte tenu de l’ajout de capacité, à l’aide d’estimations techniques.

  • Note marginale :Capacité augmentée — règle

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), la capacité de production d’électricité d’une installation augmente de 50 MW ou plus pour une année civile, à partir du moment où sa capacité de production d’électricité est supérieure de 50 MW à celle qu’elle avait en date du 31 décembre 2020. Il est entendu que toute augmentation est cumulative.

  • DORS/2023-240, art. 24

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