Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 36 du 2019-06-28 au 2023-11-08 :


Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 16, 36.1, 36.2 et 42, la personne responsable d’une installation assujettie, autre qu’une installation de production d’électricité, est tenue de calculer, pour chaque période de conformité, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation assujettie conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :

    La somme des produits de Ai par Bi pour chaque activité industrielle visée « i »

    où :

    Ai
    représente la production de l’installation assujettie pour chaque activité industrielle visée « i » durant la période de conformité, quantifiée conformément à l’article 31;
    Bi
    la norme de rendement applicable à l’activité industrielle visée « i », soit :
    • a) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’annexe 1 et pour laquelle une norme de rendement est prévue à la colonne 3 de l’annexe 1, cette norme,

    • b) s’agissant de l’activité industrielle visée prévue à l’annexe 1 et pour laquelle la colonne 3 de l’annexe 1 prévoit que la norme de rendement est calculée conformément à l’article 37, la norme de rendement calculée conformément à cet article,

    • c) s’agissant de l’activité industrielle visée non prévue à l’annexe 1, la norme de rendement calculée conformément à l’article 37;

    i
    la ie activité industrielle visée « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total des activités industrielles visées exercées à l’installation assujettie.
  • Note marginale :Production d’éthanol

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne responsable de l’installation assujettie ne peut prendre en compte l’activité industrielle visée à l’alinéa 13b) de l’annexe 1 que si elle prend également en compte celle visée à l’alinéa 13a) de cette annexe. L’activité industrielle visée prévue à l’article 32 de l’annexe 1 est alors réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Graines oléagineuses

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), la personne responsable de l’installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’article 31 de l’annexe 1 peut, pour l’année civile 2019, au lieu de quantifier la production pour cette activité dans l’unité de mesure de la production prévue à la colonne 2 et d’appliquer la norme de rendement prévue à la colonne 3, la quantifier en tonnes de produits finis de graines oléagineuses et appliquer une norme de rendement égale à 0,0431 tonne de CO2e par unité de mesure de la production.

  • Note marginale :Précisions — engrais

    (4) Il est entendu que si l’activité industrielle prévue à l’alinéa 29b) de l’annexe 1 et celle prévue aux alinéas 29c) ou d) de cette annexe sont exercées à l’installation assujettie, la norme de rendement applicable à l’égard de l’activité industrielle prévue à l’alinéa 29b) s’applique ainsi que celle applicable à l’égard de l’activité industrielle prévue aux alinéas 29c) ou d), selon le cas.

  • Note marginale :Norme de rendement calculée

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), si une norme de rendement doit être calculée, elle ne l’est qu’une fois, sauf dans le cas prévu à l’article 39.


Date de modification :