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Règles sur les brevets

Version de l'article 86 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Avis : demande jugée acceptable par l’examinateur

  •  (1) Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Avis concernant des irrégularités

    (2) Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, il est tenu, par avis, d’informer le demandeur des irrégularités de sa demande et de lui demander que, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, il modifie la demande pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou lui communique les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.

  • Note marginale :Refus pour irrégularités

    (3) Si le demandeur répond de bonne foi à une demande faite en vertu du paragraphe (2) au plus tard à la date prévue au paragraphe (4), l’examinateur peut refuser la demande de brevet, s’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n’est toujours pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

  • Note marginale :Date

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), la date est celle du dernier jour du délai prévu au paragraphe (2) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi en raison de l’omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande de l’examinateur faite vertu du paragraphe (2), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon.

  • Note marginale :Décision finale

    (5) En cas de refus, l’examinateur envoie au demandeur un avis portant la mention « Décision finale » ou « Final Action », signalant les irrégularités non corrigées et demandant que, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, il modifie la demande de brevet pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou lui communique les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.

  • Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après la décision finale

    (6) Si le demandeur répond de bonne foi à la demande de l’examinateur faite en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date prévue au paragraphe (8) et que l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Refus non annulé après la décision finale

    (7) Si le demandeur répond de bonne foi à la demande de l’examinateur faite en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date visée au paragraphe (8) et, après cette date, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

    • a) le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;

    • b) toute modification apportée à la demande de brevet pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (8) est considérée comme n’ayant jamais été apportée;

    • c) le commissaire révise la demande de brevet.

  • Note marginale :Date

    (8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), la date est celle qui tombe quatre mois après la date de l’avis visé au paragraphe (5) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi en raison de l’omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande de l’examinateur faite en vertu du paragraphe (5), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon.

  • Note marginale :Irrégularités additionnelles

    (9) Si, lors de la révision d’une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités autres que celles indiquées dans l’avis de décision finale, par avis, il informe le demandeur de ces irrégularités et lui demande de lui communiquer, au plus tard un mois suivant la date de l’avis, les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.

  • Note marginale :Avis : refus annulé

    (10) Si, au terme de sa révision d’une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles, par avis, il informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Avis requérant des modifications

    (11) Si, au terme de sa révision d’une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que des modifications sont nécessaires pour que la demande soit jugée acceptable, il informe, par avis, le demandeur que ces modifications doivent être apportées au plus tard trois mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après modification

    (12) Si le demandeur se conforme à cet avis, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Droit à l’audition

    (13) Avant de rejeter la demande de brevet en vertu de l’article 40 de la Loi, le commissaire donne au demandeur la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Retrait de l’avis d’acceptation

    (14) Si, après l’envoi de l’avis d’acceptation, mais avant la délivrance du brevet, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, il prend les mesures suivantes :

    • a) il informe, par avis, le demandeur de la situation et du retrait de l’avis d’acceptation;

    • b) si la taxe finale a été payée, il la rembourse.

  • Note marginale :Exception

    (15) Le paragraphe (14) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de brevet pendant toute période durant laquelle elle est réputée abandonnée.

  • Note marginale :Conséquences de l’avis visé au paragraphe (14)

    (16) Si un avis est envoyé au demandeur en vertu du paragraphe (14) :

    • a) l’avis d’acceptation envoyé est considéré comme n’ayant jamais été envoyé;

    • b) l’examen de la demande de brevet se poursuit.

  • Note marginale :Avis d’acceptation considéré non envoyé

    (17) L’avis d’acceptation envoyé en application des paragraphes (1), (6) ou (10) est considéré comme n’ayant jamais été envoyé et l’examen de la demande de brevet se poursuit si, au plus tard quatre mois après la date à laquelle le Commissaire a envoyé l’avis, mais avant la date à laquelle la taxe finale est payée, le demandeur paie la taxe prévue à l’article 14 de l’annexe 2 et demande l’annulation de l’avis et la poursuite de l’examen.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (18) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (6), (10), (12) ou (17).


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