Règles sur les brevets
Note marginale :Poursuite de l’examen
85.1 (1) Si, depuis le début de l’examen de la demande de brevet effectué en application du paragraphe 35(1) de la Loi, trois avis ont été envoyés en application des paragraphes 86(2) ou (5), ou de ces deux paragraphes, l’examinateur informe, par avis, le demandeur de la nécessité de présenter, pour la poursuite de l’examen, une requête et de payer la taxe.
Note marginale :Poursuite de l’examen — requête subséquente
(2) Si, depuis la présentation de la plus récente requête de poursuite de l’examen, deux avis ont été envoyés en application des paragraphes 86(2) ou (5), ou de ces deux paragraphes, l’examinateur informe, par avis, le demandeur de la nécessité, pour la poursuite de l’examen, de présenter une requête et de payer la taxe.
Note marginale :Délai — présentation de la requête
(3) Le demandeur doit présenter une requête pour la poursuite de l’examen de la demande de brevet et payer la taxe au plus tard quatre mois après la date de l’envoi de l’avis, l’informant de ces exigences, envoyé en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Avis écarté
(4) L’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle visé aux paragraphes 86(1), (1.1), (6) ou (10) est écarté si le demandeur présente une requête pour la poursuite de l’examen et paie la taxe au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) quatre mois après la date de l’envoi de l’avis d’acceptation ou de l’avis d’acceptation conditionnelle;
b) le jour précédant la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, la date à laquelle elle est de nouveau payée.
Note marginale :Taxe pour la poursuite de l’examen
(5) La taxe à payer pour la poursuite de l’examen est :
a) dans le cas où la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, avant l’expiration du délai applicable visé aux paragraphes (3) ou (4) pour le paiement de cette taxe, la déclaration du statut de petite entité est déposée, à l’égard de la demande de brevet, conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 13 de l’annexe 2;
b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.
Note marginale :Interprétation — nombre d’avis
(6) Il est entendu que l’avis qui est envoyé en application des paragraphes 86(2) ou (5) et qui est retiré par l’examinateur ou le commissaire n’est pas considéré comme un avis pour l’application des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (3) ou (4).
- DORS/2022-120, art. 15
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