Règles sur les brevets
Note marginale :Examen avancé
84 (1) Sur requête de l’une des personnes ci-après, le commissaire avance l’examen de la demande de brevet, effectuée au titre du paragraphe 35(1) de la Loi, qui peut être consultée au Bureau des brevets :
a) la personne qui paie la taxe prévue à l’article 12 de l’annexe 2 et qui dépose auprès du commissaire une déclaration portant que le fait de ne pas avancer l’examen est susceptible de porter préjudice à ses droits;
b) le demandeur qui dépose auprès du commissaire une déclaration portant que la demande de brevet se rapporte à une technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l’environnement ou les ressources naturelles.
Note marginale :Exception
(2) Si la requête émane du demandeur, le commissaire n’avance pas l’examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l’avancement si, selon le cas :
a) il a prorogé, en application du paragraphe 3(1), le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;
b) la demande a été ou est réputée abandonnée.
- DORS/2022-120, art. 14
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