Règles sur les brevets
Note marginale :Avis : communication rejetée
41 (1) Si un agent de brevets qui n’a pas été nommé pour représenter un demandeur ou un breveté à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet communique par écrit avec le commissaire au nom de ce demandeur ou de ce breveté concernant la poursuite ou le maintien en état de cette demande de brevet ou une procédure relative à ce brevet et que cet agent de brevets est nommé dans la communication, le commissaire l’informe, par avis, qu’il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, cet agent de brevets est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet pour représenter ce demandeur ou ce breveté et demande que le commissaire tienne compte de la communication.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux communications au sujet d’une affaire visée aux paragraphes 36(2), (3) ou (4) ni à celles au sujet d’une affaire concernant une procédure relative à un brevet, à l’exception de celles au sujet d’une affaire visée au paragraphe 37(2).
Note marginale :Communication réputée reçue
(3) Si, au plus tard trois mois après la date de l’avis visé au paragraphe (1), l’agent de brevets est nommé pour représenter le demandeur ou le breveté à l’égard de la demande ou du brevet et demande que le commissaire tienne compte de la communication, celle-ci est réputée avoir été reçue de la part du demandeur ou du breveté à la date à laquelle elle a été reçue de la part de l’agent de brevets.
- DORS/2021-131, art. 16
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