Règles sur les brevets
Note marginale :Représentation : brevet accordé avant le 30 octobre 2019
219 À l’égard d’un brevet, autre qu’un brevet redélivré, accordé avant le 30 octobre 2019 pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) et relativement auquel le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :
a) si, au moment de l’octroi du brevet, il n’y avait aucun agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et que le codemandeur qui était, à ce moment, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est, au 30 octobre 2019, l’un des titulaires du brevet :
(i) le paragraphe 26(7) ne s’applique pas,
(ii) sous réserve du paragraphe 26(11), ce codemandeur est réputé nommé à titre de représentant commun;
b) dans tout autre cas :
(i) le paragraphe 26(7) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas,
(ii) toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des cobrevetés et soumis au commissaire,
(iii) la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des cobrevetés, est soumis au commissaire.
- DORS/2022-120, art. 55
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