Règles sur les brevets
Note marginale :Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire
202 (1) Pour l’application de l’alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi, les documents et renseignements sont, à l’égard d’une demande de catégorie 3 dont la date de soumission est antérieure au 30 octobre 2019, les suivants :
a) dans le cas d’une demande dont la date de soumission est antérieure au 2 juin 2007, ceux visés aux divisions 78.2a)(iii)(A) à (D) de la Loi;
b) dans le cas d’une demande dont la date de soumission est le 2 juin 2007 ou après cette date mais avant le 30 octobre 2019, ceux visés aux divisions 78.2a)(iv)(A) à (D) de la Loi.
Note marginale :Date de soumission
(2) La date de soumission d’une demande de catégorie 3 est :
a) si le commissaire a reçu tous les éléments visés aux divisions 78.2a)(iii)(A) à (E) de la Loi avant le 2 juin 2007, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments visés aux divisions 78.2a)(iv)(A) à (E) de la Loi le 2 juin 2007 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 30 octobre 2019, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu tous les documents ou renseignements visés au paragraphe 103(1) des présentes règles et s’il a reçu au moins un de ceux-ci au 30 octobre 2019 ou après cette date, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles.
- DORS/2022-120, art. 55
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