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Règles sur les brevets

Version de l'article 198 du 2022-10-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exception au paragraphe 84(1)

 Si la requête visée au paragraphe 84(1) concerne une demande de catégorie 3 et émane du demandeur, malgré ce paragraphe, le commissaire n’avance pas l’examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l’avancement si, selon le cas :

  • a) il a prorogé, en application du paragraphe 3(1), le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;

  • b) après le 30 avril 2011, il a prorogé, en application du paragraphe 26(1) des anciennes règles, le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;

  • c) après le 30 avril 2011, la demande a été ou est réputée abandonnée par application de l’un des paragraphes ci-après :

    • (i) le paragraphe 73(1) de la Loi,

    • (ii) le paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019;

  • d) au 30 octobre 2019 ou après cette date, la demande a été ou est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi.

  • DORS/2022-120, art. 55

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