Règles sur les brevets
Note marginale :Délai : paragraphe 35(2) de la Loi
197 (1) Pour l’application du paragraphe 35(2) de la Loi, à l’égard d’une demande de catégorie 3, la requête d’examen est faite et la taxe est payée dans le délai suivant :
a) dans le cas d’une demande autre qu’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin du délai de cinq ans qui suit la date de dépôt de la demande;
b) dans le cas d’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :
(i) le délai qui, selon le présent paragraphe, s’applique à l’égard de la demande originale,
(ii) le délai de trois mois suivant la date de soumission de la demande divisionnaire ou, si la date de soumission est antérieure à la date d’entrée en vigueur, le délai de six mois suivant la date de soumission de la demande divisionnaire.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).
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