Règles sur les brevets
Note marginale :Date : demande de priorité retirée
191 Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’une demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de catégorie 3 a été retirée avant le 30 octobre 2019 à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date est, malgré l’article 17, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
a) celle ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date du dépôt de cette demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière,
(ii) si la demande de priorité est fondée sur plus d’une demande déposée antérieurement de façon régulière, la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de la première de ces demandes déposées antérieurement;
b) lorsque le commissaire est en mesure, avant l’expiration de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande de catégorie 3, la date à laquelle il les arrête.
- DORS/2022-120, art. 55
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