Règles sur les brevets
Version de l'article 185 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :
Note marginale :Aucune modification après le refus
185 Si la demande de catégorie 2 est refusée par l’examinateur en vertu du paragraphe 184(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 184(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :
a) un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;
b) les modifications apportées à la demande sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11) des présentes règles ou du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles;
c) la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.
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