Règles sur les brevets
Note marginale :Exception au paragraphe 84(1)
183 Si la requête visée au paragraphe 84(1) concerne une demande de catégorie 2 et émane du demandeur, malgré ce paragraphe, le commissaire n’avance pas l’examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l’avancement si, selon le cas :
a) il a prorogé, en application du paragraphe 3(1), le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;
b) après le 30 avril 2011, il a prorogé, en application du paragraphe 26(1) des anciennes règles, le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;
c) après le 30 avril 2011, la demande a été ou est réputée abandonnée par application de l’un des paragraphes ci-après :
(i) le paragraphe 73(1) de la Loi,
(ii) le paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur;
d) à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, la demande a été ou est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi.
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