Règles sur les brevets
Note marginale :Demande réputée abandonnée
132 Pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :
a) le demandeur omet de se conformer à tout avis du commissaire visé au paragraphe 15(4) dans le délai prévu à ce paragraphe;
b) un avis est envoyé en vertu de l’article 31 et les mesures exigées ne sont pas prises dans le délai applicable prévu à cet article;
c) le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi, exigeant de nouveaux dessins au plus tard trois mois après la date de la demande;
d) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l’avis du commissaire visé à l’article 65 dans le délai prévu à cet article;
e) il omet de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 dans le délai applicable prévu aux paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12).
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