Règles sur les brevets
Note marginale :Taxe
122 (1) Pour l’application du paragraphe 48.1(1) de la Loi, la taxe à payer pour la demande de réexamen d’une ou de plusieurs revendications d’un brevet est :
a) dans les cas ci-après, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 30 de l’annexe 2 :
(i) le demandeur est le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé,
(ii) le demandeur n’est pas le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (3) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande de réexamen conformément au paragraphe (4);
b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que, pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales.
Note marginale :Exception : condition relative au statut de petite entité
(3) Dans le cas d’une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la condition relative au statut de petite entité est que le demandeur du réexamen soit, à la date de la demande de réexamen, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à l’exclusion d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant plus de cinquante personnes.
Note marginale :Exception : déclaration du statut de petite entité
(4) Dans le cas d’une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la déclaration du statut de petite entité :
a) est déposée auprès du commissaire;
b) indique à quelle demande de réexamen la déclaration se rapporte;
c) contient un énoncé selon lequel le demandeur du réexamen croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (3) est remplie à l’égard de la demande;
d) est signée par le demandeur du réexamen ou par l’agent de brevets nommé à l’égard de la demande;
e) indique le nom du demandeur du réexamen et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets signataire de la déclaration.
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