Règles sur les brevets
Note marginale :Taxe
112 (1) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la Loi est pour une date anniversaire prévue à l’article 25 de l’annexe 2 qui tombe à la date de délivrance du brevet ou qui est postérieure à cette date :
a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, dans l’un des délais ci-après, déposée conformément au paragraphe (3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, la taxe applicable aux petites entités prévue à cet article pour cette date anniversaire :
(i) au plus tard à cette date anniversaire,
(ii) si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 46(2)b) de la Loi, soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent cette date anniversaire ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour cette date anniversaire.
Note marginale :Condition relative au statut de petite entité
(2) La condition relative au statut de petite entité est :
a) à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande de brevet autre qu’une demande PCT à la phase nationale ou d’une demande divisionnaire, que le demandeur à la date de dépôt de la demande soit, à cette date, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à l’exclusion :
(i) d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant plus de cinquante personnes,
(ii) d’une entité qui a transféré un droit ou un intérêt dans une invention revendiquée à une entité, autre qu’une université, employant plus de cinquante personnes, qui a octroyé une licence à l’égard du droit ou de l’intérêt à une telle entité ou qui est tenue de faire un tel transfert ou octroi en vertu d’une obligation qui n’est pas conditionnelle;
b) à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande PCT à la phase nationale, que le demandeur à la date d’entrée en phase nationale de la demande soit, à cette date, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à l’exclusion d’une entité visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);
c) à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande divisionnaire, que les exigences applicables à l’égard de la demande originale qui sont prévues au paragraphe 44(2) soient remplies.
Note marginale :Déclaration du statut de petite entité
(3) La déclaration du statut de petite entité :
a) est déposée auprès du commissaire dans un document, autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, qui indique à quel brevet la déclaration se rapporte;
b) contient un énoncé selon lequel le breveté croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (2) est remplie à l’égard du brevet;
c) est signée par l’agent de brevets nommé à l’égard du brevet ou :
(i) s’il y a un seul breveté, ce breveté,
(ii) s’il y a un seul breveté et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,
(iii) s’il y a plus d’un breveté, l’un d’eux,
(iv) s’il y a plus d’un breveté et qu’un document signé par l’un d’eux autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;
d) indique le nom du breveté et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.
Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)
(4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(5) Dans le cas où le brevet a été accordé au titre d’une demande de brevet pour laquelle la taxe à payer, en vertu du paragraphe 27.1(1) de la Loi, au cours de la période de douze mois précédant la date de délivrance du brevet n’a pas été payée avant cette date, pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par ce brevet est, pour la date du premier des anniversaires de la date de dépôt de la demande de brevet qui tombent à la date de délivrance du brevet ou après, la somme des montants suivants :
a) le montant de cette taxe impayée;
b) le montant de la surtaxe prévue à l’article 26 de l’annexe 2;
c) le montant de la taxe prévue aux alinéas (1)a) ou b) du présent article, selon le cas, pour cet anniversaire.
- DORS/2021-131, art. 19
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