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Règles sur les brevets

Version de l'article 109 du 2019-10-30 au 2022-10-02 :


Note marginale :Correction faite à la demande du breveté

  •  (1) Sur demande du breveté faite, conformément au paragraphe (2), au plus tard douze mois après la date à laquelle le brevet a été délivré sous le régime de la Loi et sur paiement de la taxe prévue à l’article 24 de l’annexe 2, le commissaire corrige les erreurs suivantes :

    • a) l’erreur dans le nom du breveté ou d’un inventeur figurant dans le brevet, à condition que la correction n’entraîne pas un changement quant à la personne du breveté ou de l’inventeur;

    • b) l’erreur dans les dessins ou le mémoire descriptif auxquels renvoie le brevet si, à la lumière des dessins ou du mémoire descriptif, à la date à laquelle le brevet a été délivré sous le régime de la Loi, il aurait été évident, pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève le brevet, que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de correction contient :

    • a) une indication selon laquelle la correction d’une erreur est demandée;

    • b) le numéro du brevet concerné;

    • c) la correction à apporter;

    • d) si l’erreur n’a pas été commise par le commissaire et se trouve dans les dessins ou le mémoire descriptif, de nouvelles pages en remplacement des pages visées par la correction.

  • Note marginale :Avis

    (3) Si la demande de correction est faite dans le délai de douze mois visée au paragraphe (1) mais qu’elle n’est pas conforme au paragraphe (2) ou que la taxe visée au paragraphe (1) n’est pas payée, le commissaire exige, par avis, que le breveté, selon le cas, fournisse les éléments visés au paragraphe (2) ou paie la taxe visée au paragraphe (1) au plus tard trois mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Correction subséquente à un avis

    (4) Le commissaire fait la correction si, d’une part, le demandeur se conforme à l’avis au plus tard trois mois après la date de celui-ci et, d’autre part, l’erreur à corriger en est une visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Date de la correction

    (5) La correction apportée en application des paragraphes (1) ou (4) est considérée comme l’ayant été à la date de délivrance du brevet.


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