Règles sur les brevets
Note marginale :Aucune modification après l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle
100 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après l’envoi d’un avis d’acceptation ou d’un avis d’acceptation conditionnelle, sauf :
a) si cet avis est retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4);
b) si les modifications sont visées dans l’avis d’acceptation conditionnelle et sont apportées conformément au paragraphe 86(1.1) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi dans les circonstances prévues aux alinéas 132(1)g) des présentes règles, au plus tard à la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon.
Note marginale :Exceptions — erreurs évidentes
(2) Le demandeur peut apporter des modifications aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande de brevet si à la lumière des dessins et du mémoire descriptif compris dans la demande de brevet à la date à laquelle l’avis d’acceptation ou l’avis d’acceptation conditionnelle a été envoyé, il est évident que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans les modifications proposées. Ces modifications doivent être apportées :
a) dans le cas où l’avis d’acceptation a été envoyé et n’a pas été retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4), au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée;
b) dans le cas où l’avis d’acceptation conditionnelle a été envoyé et n’a pas été retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4), au plus tard à la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à cet avis.
Note marginale :Effet de retirer ou d’écarter
(3) Si un avis d’acceptation conditionnelle est retiré par le commissaire ou s’il est écarté en application du paragraphe 85.1(4), toute modification à la demande apportée pendant la période commençant à la date de l’envoi de l’avis d’acceptation conditionnelle et se terminant le jour avant la date à laquelle l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré ou écarté est considérée comme n’ayant jamais été apportée.
- DORS/2022-120, art. 20
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