Règles sur les brevets
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- agent de brevets
agent de brevets[Abrogée, DORS/2021-131, art. 2]
- autorité de dépôt internationale
autorité de dépôt internationale S’entend au sens de l’article 2.viii) du Traité de Budapest. (international depositary authority)
- coagent
coagent Agent de brevets nommé par un autre agent de brevets en vertu de l’article 28. (associate patent agent)
- date d’entrée en phase nationale
date d’entrée en phase nationale La date déterminée conformément au paragraphe 155(2) ou à l’article 210, selon le cas. (national phase entry date)
- date de soumission
date de soumission La date déterminée conformément aux paragraphes 103(2) ou 202(2), selon le cas. (presentation date)
- demande internationale
demande internationale Demande de brevet déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets. (international application)
- demande PCT à la phase nationale
demande PCT à la phase nationale Demande internationale à l’égard de laquelle le demandeur s’est conformé, selon le cas :
a) aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2);
b) avant le 30 octobre 2019, aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure à cette date. (PCT national phase application)
- description
description Sauf dans la formule 1 de l’annexe 1, le mémoire descriptif, à l’exclusion des revendications. (description)
- Instructions administratives
Instructions administratives[Abrogée, DORS/2022-120, art. 1]
- Instructions administratives du PCT
Instructions administratives du PCT Les Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que toute modification apportée à celles-ci. (Administrative Instructions under the PCT)
- listage des séquences
listage des séquences S’entend au sens de la norme PCT de listages des séquences. (sequence listing)
- Loi
Loi La Loi sur les brevets. (Act)
- norme PCT de listages des séquences
norme PCT de listages des séquences La norme ST.26 de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, intitulée Recommandation de norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d’acides aminés en langage XML (eXtensible Markup Language), avec ses modifications successives. (PCT sequence listing standard)
- professionnel étranger
professionnel étranger Personne physique dont le nom est inclus au registre des agents de brevets en application de l’article 19 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (foreign practitioner)
- Règlement d’exécution du PCT
Règlement d’exécution du PCT Le Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celui-ci. (Regulations under the PCT)
- Règlement d’exécution du Traité de Budapest
Règlement d’exécution du Traité de Budapest Le Règlement d’exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celui-ci. (Regulations under the Budapest Treaty)
- représentant commun
représentant commun Demandeur ou breveté nommé en vertu des articles 26, 218, 219 ou 220. (common representative)
- Traité de Budapest
Traité de Budapest Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Budapest Treaty)
- Traité de coopération en matière de brevets
Traité de coopération en matière de brevets Le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Patent Cooperation Treaty)
Note marginale :Définition de dessin
(2) Pour l’application de la Loi et des présentes règles, est assimilée au dessin la photographie.
Note marginale :Renvoi à un délai
(3) Dans les présentes règles, tout renvoi à un délai vaut mention, si celui-ci est prorogé en vertu de l’article 3 ou du paragraphe 160(2) des présentes règles ou du paragraphe 78(1) de la Loi, du délai prorogé.
- DORS/2021-131, art. 2
- DORS/2022-120, art. 1
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