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Version du document du 2019-10-30 au 2021-06-27 :

Règles sur les brevets

DORS/2019-251

LOI SUR LES BREVETS

Enregistrement 2019-06-25

Règles sur les brevets

C.P. 2019-917 2019-06-22

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 12Note de bas de page a et du paragraphe 20(18) de la Loi sur les brevetsNote de bas de page b et de l’article 12Note de bas de page c de cette loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend les Règles sur les brevets, ci-après.

Interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

    agent de brevets

    agent de brevets Sauf au sous-alinéa 19a)(iii) et aux alinéas 22b) et 23(1)b), toute personne ou entreprise dont le nom est inscrit dans le registre des agents de brevets. (patent agent)

    autorité de dépôt internationale

    autorité de dépôt internationale S’entend au sens de l’article 2.viii) du Traité de Budapest. (international depositary authority)

    coagent

    coagent Agent de brevets nommé par un autre agent de brevets en vertu de l’article 28. (associate patent agent)

    date d’entrée en phase nationale

    date d’entrée en phase nationale La date déterminée conformément au paragraphe 155(2) ou à l’article 210, selon le cas. (national phase entry date)

    date de soumission

    date de soumission La date déterminée conformément aux paragraphes 103(2), 186(2) ou 202(2), selon le cas. (presentation date)

    demande internationale

    demande internationale Demande de brevet déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets. (international application)

    demande PCT à la phase nationale

    demande PCT à la phase nationale Demande internationale à l’égard de laquelle le demandeur s’est conformé, selon le cas :

    • a) aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2);

    • b) avant l’entrée en vigueur des présentes règles, aux exigences du paragraphe 58(1) des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) de ces règles. (PCT national phase application)

    description

    description Sauf dans la formule 1 de l’annexe 1, le mémoire descriptif, à l’exclusion des revendications. (description)

    Instructions administratives

    Instructions administratives Les Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celles-ci. (Administrative Instructions)

    listage des séquences

    listage des séquences S’entend au sens de la norme PCT de listages des séquences. (sequence listing)

    Loi

    Loi La Loi sur les brevets. (Act)

    norme PCT de listages des séquences

    norme PCT de listages des séquences La Norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d’acides aminés dans les demandes internationales de brevet déposées selon le PCT qui est prévue dans les Instructions administratives. (PCT sequence listing standard)

    Règlement d’exécution du PCT

    Règlement d’exécution du PCT Le Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celui-ci. (Regulations under the PCT)

    Règlement d’exécution du Traité de Budapest

    Règlement d’exécution du Traité de Budapest Le Règlement d’exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celui-ci. (Regulations under the Budapest Treaty)

    représentant commun

    représentant commun Demandeur ou breveté nommé en vertu des articles 26, 218, 219 ou 220. (common representative)

    Traité de Budapest

    Traité de Budapest Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Budapest Treaty)

    Traité de coopération en matière de brevets

    Traité de coopération en matière de brevets Le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Patent Cooperation Treaty)

  • Note marginale :Définition de dessin

    (2) Pour l’application de la Loi et des présentes règles, est assimilée au dessin la photographie.

  • Note marginale :Renvoi à un délai

    (3) Dans les présentes règles, tout renvoi à un délai vaut mention, si celui-ci est prorogé en vertu de l’article 3 ou du paragraphe 160(2) des présentes règles ou du paragraphe 78(1) de la Loi, du délai prorogé.

Note marginale :Précisions

 Il est entendu que, pour l’application des présentes règles :

  • a) la demande de redélivrance n’est pas considérée comme étant une demande de brevet;

  • b) le brevet accordé au titre d’une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande originale n’est pas un brevet accordé au titre de cette demande originale.

PARTIE 1Règles d’application générale

Prorogation de délais

Note marginale :Délai fixé par les présentes règles

  •  (1) Sous réserve des présentes règles, le commissaire est autorisé à proroger tout délai fixé par celles-ci pour l’accomplissement d’un acte, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et, sauf dans le cas du délai fixé au paragraphe 86(9), la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 a été payée.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), le délai fixé par la Loi qui est tributaire d’une date prévue par les présentes règles n’est pas un délai fixé par les présentes règles.

  • Note marginale :Autres prorogations autorisées

    (3) Le commissaire est également autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée aux paragraphes 44(1), 68(1) ou (2), 80(1), 86(1), (6), (10) ou (12) ou 112(1), aux alinéas 112(5)a) ou c) ou 154(1)c), au paragraphe 154(2) ou aux sous-alinéas 154(3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii), que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) la taxe applicable aux petites entités est payée avant l’expiration du délai;

    • b) il est établi par la suite que la taxe générale aurait plutôt dû être payée;

    • c) le demandeur ou le breveté dépose une déclaration portant que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée;

    • d) il paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités qui a été payée et le montant de la taxe générale applicable à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée;

    • e) il paie la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2.

Note marginale :Délai fixé par le paragraphe 18(2) de la Loi

 Le commissaire est autorisé à proroger le délai fixé par le paragraphe 18(2) de la Loi, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prolongation a été demandée et la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 a été payée.

Note marginale :Jours réglementaires

 Pour l’application du paragraphe 78(1) de la Loi, les jours réglementaires sont les suivants :

  • a) le samedi;

  • b) le dimanche;

  • c) le 1er janvier ou, si le 1er janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • d) le vendredi saint;

  • e) le lundi de Pâques;

  • f) le lundi qui précède le 25 mai;

  • g) le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • h) le 1er juillet ou, si le 1er juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • i) le premier lundi d’août;

  • j) le premier lundi de septembre;

  • k) le deuxième lundi d’octobre;

  • l) le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

  • m) les 25 et 26 décembre ou :

    • (i) si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,

    • (ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;

  • n) tout jour où le Bureau des brevets est fermé au public pendant tout ou partie des heures normales d’ouverture du Bureau au public.

Communications

Note marginale :Communications écrites à envoyer au commissaire

 Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets est envoyée à l’attention du « commissaire aux brevets ».

Note marginale :Adresse postale

  •  (1) Toute personne faisant affaire avec le Bureau des brevets fournit son adresse postale au commissaire et toute communication écrite que celui-ci ou le Bureau des brevets envoie à cette personne à cette adresse est considérée comme ayant été envoyée à la date qu’elle porte, à moins d’avoir été retirée.

  • Note marginale :Adresse électronique

    (2) Si une personne faisant affaire avec le Bureau des brevets fournit son adresse électronique au commissaire et autorise l’envoi de communications à cette adresse, toute communication écrite jointe à un courriel envoyé par le commissaire ou par le Bureau des brevets à cette personne à cette adresse est considérée comme ayant été envoyée à cette personne à la date que porte la communication, à moins d’avoir été retirée.

Note marginale :Une seule demande ou un seul brevet par communication

  •  (1) Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets ne peut concerner plus d’une demande de brevet ou plus d’un brevet.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications concernant :

    • a) un changement de nom ou d’adresse;

    • b) un transfert;

    • c) la demande d’enregistrement d’un document;

    • d) la taxe pour le maintien en état d’une demande de brevet ou des droits conférés par un brevet;

    • e) la nomination d’un agent de brevets ou la révocation d’une telle nomination;

    • f) la correction d’une erreur, si la correction et l’erreur sont les mêmes pour toutes les demandes de brevet ou pour tous les brevets visés.

Note marginale :Contenu minimal d’une communication écrite au sujet d’une demande

  •  (1) Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets au sujet d’une demande de brevet contient le nom du demandeur et le numéro de la demande ou, si le numéro n’est pas connu, des renseignements permettant d’identifier la demande.

  • Note marginale :Contenu minimal d’une communication écrite au sujet d’un brevet

    (2) Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets au sujet d’un brevet contient le nom du breveté et le numéro du brevet.

Note marginale :Modalités de fourniture des documents, renseignements ou taxes

  •  (1) À moins d’avoir été transmis par un moyen électronique conformément au paragraphe 8.1(1) de la Loi, les documents, renseignements ou taxes sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à ce Bureau ou à l’un des établissements désignés à cette fin par le commissaire.

  • Note marginale :Date de réception : remise physique au Bureau des brevets

    (2) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à ce Bureau sont réputés avoir été reçus par le commissaire :

    • a) s’ils sont remis alors que le Bureau est ouvert au public, le jour de leur remise;

    • b) s’ils sont remis alors que le Bureau est fermé au public, le jour de la réouverture du Bureau au public.

  • Note marginale :Date de réception : remise physique à un établissement désigné

    (3) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à un établissement désigné sont réputés avoir été reçus par le commissaire :

    • a) s’ils sont remis alors que l’établissement est ouvert au public :

      • (i) dans le cas où ils le sont un jour où le Bureau des brevets est ouvert au public pendant tout ou partie du jour, ce jour,

      • (ii) dans tout autre cas, le jour de la réouverture du Bureau des brevets au public;

    • b) s’ils sont remis alors que l’établissement est fermé au public, le premier jour où le Bureau des brevets est ouvert au public à compter du jour de réouverture de l’établissement au public.

  • Note marginale :Date de réception : fourniture par un moyen électronique

    (4) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis par un moyen électronique conformément au paragraphe 8.1(1) de la Loi sont réputés avoir été reçus par le commissaire le jour où le Bureau des brevets les a reçus, d’après l’heure locale du lieu où est situé ce Bureau.

Note marginale :Communication envoyée avant un refus général

  •  (1) Si le commissaire refuse, en vertu de l’article 16 de la Loi, de reconnaître une personne comme procureur ou agent de brevets dans tous les cas en général, toute communication concernant une demande de brevet ou un brevet envoyée à cette personne par le commissaire ou par le Bureau des brevets est considérée comme n’ayant pas été envoyée au demandeur ou au breveté dans les cas suivants :

    • a) elle est envoyée dans les quatre mois précédant la date du refus et aucune réponse n’a été donnée à son égard avant cette date;

    • b) elle est envoyée à la date du refus.

  • Note marginale :Communication envoyée avant un refus spécifique

    (2) Si le commissaire refuse, en vertu de l’article 16 de la Loi, de reconnaître une personne comme procureur ou agent de brevets à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet, toute communication concernant cette demande de brevet ou ce brevet envoyée à cette personne par le commissaire ou par le Bureau des brevets est considérée comme n’ayant pas été envoyée au demandeur ou au breveté dans les cas suivants :

    • a) elle est envoyée dans les quatre mois précédant la date du refus et aucune réponse n’a été donnée à son égard avant cette date;

    • b) elle est envoyée à la date du refus.

  • Note marginale :Communication envoyée avant une suppression

    (3) Si, en vertu du paragraphe 23(2), le commissaire supprime le nom d’une personne du registre des agents de brevets, toute communication concernant une demande de brevet ou un brevet envoyée à cette personne par le commissaire ou par le Bureau des brevets est considérée comme n’ayant pas été envoyée au demandeur ou au breveté dans les cas suivants :

    • a) elle est envoyée dans les quatre mois précédant la date de la suppression et aucune réponse n’a été donnée à son égard avant cette date;

    • b) elle est envoyée à la date de la suppression.

Note marginale :Accusé de réception

 Il est accusé réception des communications écrites transmises au commissaire relativement à un dépôt fait au titre de l’article 34.1 de la Loi et des communications écrites transmises à celui-ci avant la délivrance d’un brevet dans l’intention, déclarée ou apparente, de s’opposer à la délivrance de celui-ci; toutefois, nul renseignement ne peut être donné sur les mesures qui ont été prises sauf si la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets.

Présentation de documents au commissaire ou au Bureau des brevets

Note marginale :Modalités

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents sur support papier relatifs aux demandes de brevet et aux brevets sont fournis :

    • a) sur des feuilles de papier blanc, ni froissées ni pliées, de 21,6 cm sur 27,9 cm (8,5 po x 11 po) ou de 21 cm sur 29,7 cm (format A4);

    • b) de manière à ce qu’ils puissent être reproduits directement par le Bureau des brevets;

    • c) sans notes interlinéaires, ratures ni corrections.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les copies certifiées de documents et les documents concernant les transferts visés à l’article 49 de la Loi peuvent être présentés sur des feuilles de papier d’un format maximum de 21,6 cm sur 35,6 cm (8,5 po x 14 po).

Note marginale :Mise en page

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contenu de chaque page d’un document figure dans le sens vertical de celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) Pour faciliter la présentation, les figures, les tableaux et les formules chimiques ou mathématiques peuvent être disposés dans le sens de la longueur de la page de façon que leur partie supérieure soit sur le côté gauche de la page.

Note marginale :Documents dans une langue non officielle

  •  (1) Le commissaire ne tient compte d’aucune partie de document qui lui est fourni ou est fourni au Bureau des brevets dans une langue autre que le français ou l’anglais, sauf :

    • a) les documents fournis ou rendus accessibles en vertu des alinéas 67(2)b) ou 72(3)a) ou du paragraphe 74(1);

    • b) si, à la date de dépôt d’une demande de brevet ou avant cette date, le document visé à l’alinéa 71d) est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais, les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande à sa date de dépôt;

    • c) les documents fournis en vertu de l’alinéa 85(1)b);

    • d) la copie d’une demande internationale fournie en vertu de l’alinéa 154(1)a);

    • e) les éléments de texte figurant dans un listage des séquences.

  • Note marginale :Traduction : demande de brevet déposée antérieurement

    (2) Si, au titre de l’alinéa 67(2)b), la copie d’une demande de brevet déposée antérieurement est fournie au commissaire ou rendue accessible dans une bibliothèque numérique dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur est tenu de fournir au commissaire une traduction en français ou en anglais de cette demande.

  • Note marginale :Traduction : document

    (3) Si, pour obtenir une date de dépôt, le demandeur fournit au commissaire un document qui, à première vue, semble être une description et qui est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais, il est tenu de lui fournir une traduction en français ou en anglais pour remplacer toute partie des dessins et du mémoire descriptif qui, à la date de dépôt, est comprise dans la demande et n’est pas en français ou en anglais.

  • Note marginale :Avis exigeant une traduction

    (4) Si le demandeur n’a pas fourni la traduction exigée aux paragraphes (2) ou (3), le commissaire exige, par avis, qu’il la lui fournisse au plus tard deux mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Traduction en remplacement des dessins et du mémoire descriptif

    (5) Les dessins et le mémoire descriptif figurant dans la traduction, fournie au titre du paragraphe (2) ou après l’envoi de l’avis visé au paragraphe (4), d’une demande de brevet déposée antérieurement remplacent ceux, compris dans cette demande, qui sont réputés faire partie de la demande de brevet au titre du paragraphe 27.01(2) de la Loi.

  • Note marginale :Limite

    (6) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande de brevet par suite d’un remplacement fait au titre des paragraphes (3), (4) ou (5) ne peuvent contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (4).

Confidentialité

Note marginale :Renseignements relatifs à une demande de brevet

 Sauf s’ils y sont tenus par la loi, le commissaire et le Bureau des brevets ne peuvent fournir à quiconque des renseignements relatifs à une demande de brevet qui ne peut être consultée au Bureau des brevets; ils peuvent toutefois en fournir aux personnes suivantes :

  • a) le demandeur ou, s’il y en a plus d’un, tout codemandeur;

  • b) un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande;

  • c) une personne autorisée par l’une des personnes suivantes :

    • (i) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,

    • (ii) s’il y a plus d’un demandeur, leur représentant commun,

    • (iii) un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande.

Note marginale :Date : demande de priorité retirée

 Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’une demande de priorité est retirée à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date est celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

  • a) la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet;

  • b) si la demande de priorité est fondée sur plus d’une demande déposée antérieurement de façon régulière, la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de la première de ces demandes déposées antérieurement.

Note marginale :Date : demande de brevet retirée

 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date est celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

  • a) la date qui tombe deux mois avant la date à laquelle expire la période prévue au paragraphe 10(2) de la Loi pendant laquelle la demande de brevet ne peut être consultée;

  • b) le cas échéant, la date à laquelle le demandeur donne son autorisation, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, pour que la demande de brevet puisse être consultée avant l’expiration de la période visée à ce paragraphe.

Registre des agents de brevets

Note marginale :Admissibilité à l’examen de compétence

 Est admissible à une épreuve de l’examen de compétence d’agent de brevets la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

  • a) le jour de l’épreuve elle réside au Canada et, selon le cas :

    • (i) elle a été, pendant au moins vingt-quatre mois, membre du personnel examinateur du Bureau des brevets,

    • (ii) elle a travaillé au Canada pendant au moins vingt-quatre mois dans le domaine du droit canadien des brevets et de la pratique de ce droit, notamment dans la préparation et la poursuite des demandes de brevet,

    • (iii) elle a travaillé dans le domaine du droit des brevets et de la pratique de ce droit, notamment dans la préparation et la poursuite des demandes de brevet, pendant au moins vingt-quatre mois, dont au moins douze mois au Canada et le reste dans un pays étranger où elle était autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de brevets;

  • b) au plus tard deux mois après la date de publication de l’avis visé au paragraphe 21(2) :

    • (i) elle avise le commissaire par écrit de son intention de se présenter à cette épreuve,

    • (ii) elle verse la taxe prévue à l’article 2 de l’annexe 2 pour cette épreuve,

    • (iii) elle remet au commissaire une déclaration portant qu’elle satisfera aux conditions prévues à l’alinéa a), motifs à l’appui.

Note marginale :Constitution de la Commission d’examen

  •  (1) Est constituée la Commission d’examen chargée d’élaborer, de tenir et d’évaluer l’examen de compétence d’agent de brevets.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le commissaire nomme les membres de la Commission d’examen, laquelle est composée d’un président et d’au moins trois autres membres faisant partie du personnel du Bureau des brevets et d’au moins cinq autres membres qui sont des agents de brevets proposés par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada.

Note marginale :Fréquence des examens de compétence

  •  (1) La Commission d’examen tient un examen de compétence d’agent de brevets au moins une fois par année.

  • Note marginale :Avis de la tenue d’un examen de compétence

    (2) Le commissaire publie sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada un avis indiquant les dates du prochain examen de compétence et précisant que seules les personnes qui satisfont aux conditions prévues à l’article 19 sont admissibles à se présenter à une ou plusieurs épreuves de l’examen.

  • Note marginale :Désignation du lieu de l’examen de compétence

    (3) Le commissaire désigne le ou les lieux où se déroulera l’examen de compétence et en avise, au moins quatorze jours avant le premier jour de la tenue de celui-ci, toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l’alinéa 19b).

Note marginale :Inscription dans le registre

 Sur demande écrite et paiement de la taxe prévue à l’article 3 de l’annexe 2, le commissaire inscrit dans le registre des agents de brevets, tenu en application de l’article 15 de la Loi, le nom des personnes ou entreprises suivantes :

  • a) tout résident du Canada qui a réussi l’examen de compétence des agents de brevets;

  • b) tout résident d’un pays étranger qui est autorisé, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de brevets;

  • c) toute entreprise dont le nom d’au moins un membre est inscrit dans le registre des agents de brevets.

Note marginale :Maintien de l’inscription

  •  (1) Au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de chaque année :

    • a) tout résident du Canada dont le nom est inscrit dans le registre des agents de brevets est tenu de payer, pour maintenir son inscription, la taxe prévue à l’article 4 de l’annexe 2;

    • b) tout résident d’un pays étranger dont le nom est inscrit dans ce registre est tenu de déposer, pour maintenir son inscription, une déclaration signée par lui qui précise son pays de résidence et indique qu’il est autorisé, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de brevets;

    • c) toute entreprise dont le nom est inscrit dans ce registre est tenue de déposer, pour maintenir son inscription, une déclaration signée par un de ses membres dont le nom est inscrit dans ce registre qui indique le nom de tous les membres de l’entreprise qui y sont inscrits.

  • Note marginale :Suppression dans le registre

    (2) Le commissaire supprime du registre des agents de brevets le nom de tout agent de brevets qui, selon le cas :

    • a) omet de se conformer au paragraphe (1);

    • b) n’est pas une personne visée aux alinéas 22a) ou b) ou une entreprise visée à l’alinéa 22c).

  • Note marginale :Avis de la suppression

    (3) Si le commissaire supprime, en vertu du paragraphe (2), le nom d’un agent de brevets du registre des agents de brevets, il en avise celui-ci et publie sa décision sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Note marginale :Réinscription

 Une fois supprimé en application du paragraphe 23(2), le nom d’un agent de brevets peut être inscrit de nouveau dans le registre des agents de brevets si l’agent remplit les conditions suivantes :

  • a) il présente une demande écrite à cet effet au commissaire au plus tard un an après la date de suppression de son nom;

  • b) selon le cas :

    • (i) il est une personne visée à l’alinéa 22a) et paie les taxes prévues aux articles 4 et 5 de l’annexe 2,

    • (ii) il est une personne visée à l’alinéa 22b) et dépose la déclaration exigée à l’alinéa 23(1)b),

    • (iii) il est une entreprise visée à l’alinéa 22c) et dépose la déclaration exigée à l’alinéa 23(1)c).

Note marginale :Modification du registre

 Si le commissaire refuse, en vertu de l’article 16 de la Loi, de reconnaître une personne comme agent de brevets, il modifie le registre en conséquence, en avise la personne visée et publie sa décision sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Nomination d’un représentant commun

Note marginale :Pouvoir des codemandeurs de nommer un représentant commun

  •  (1) Lorsqu’il y a plus d’un demandeur pour une demande de brevet, l’un des codemandeurs peut être nommé représentant commun par les autres codemandeurs.

  • Note marginale :Pouvoir des cobrevetés de nommer un représentant commun

    (2) Lorsqu’il y a plus d’un breveté pour un brevet, l’un des cobrevetés peut être nommé représentant commun par les autres cobrevetés.

  • Note marginale :Modalités de nomination

    (3) La nomination du représentant commun est faite selon l’une des modalités suivantes :

    • a) s’agissant d’une demande de brevet quelconque ou d’un brevet, au moyen d’un avis à cet effet signé par les autres codemandeurs ou cobrevetés et soumis au commissaire;

    • b) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition;

    • c) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, au moyen d’un avis à cet effet soumis au commissaire au plus tard à la date d’entrée en phase nationale de la demande.

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : demande de brevet

    (4) Sous réserve des paragraphes (6), (9) et (11), s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire, pour laquelle il y a plus d’un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3), la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun :

    • a) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale :

      • (i) dans le cas où, à la date de dépôt, la demande comprend une pétition, la première personne désignée comme demandeur dans la pétition,

      • (ii) dans le cas où, à la date de dépôt, la demande ne comprend pas de pétition mais comprend un seul autre document désignant les codemandeurs, celui d’entre eux dont le nom figure en premier dans le document,

      • (iii) dans tout autre cas, le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique à la date de dépôt;

    • b) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale :

      • (i) dans le cas où plus d’un déposant est désigné dans la requête correspondante prévue à l’article 4 du Traité de coopération en matière de brevets, que plus d’un demandeur s’est conformé aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2), et que la première personne désignée comme déposant dans la requête est l’un de ces demandeurs, la première personne désignée comme déposant dans cette requête,

      • (ii) dans tout autre cas, le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique à s’être conformé aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2).

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : demande divisionnaire

    (5) Sous réserve des paragraphes (6), (9) et (11), s’agissant d’une demande divisionnaire pour laquelle il y a plus d’un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a) :

    • a) si la personne qui était le représentant commun à l’égard de la demande originale à la date de soumission de la demande divisionnaire à la fin de la journée était également un demandeur de la demande divisionnaire à ce moment-là, cette personne est réputée nommée à ce titre à l’égard de la demande divisionnaire;

    • b) dans tout autre cas, la première personne désignée comme demandeur dans la pétition de la demande divisionnaire à sa date de soumission est réputée nommée à titre de représentant commun de la demande divisionnaire.

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : correction ou décision

    (6) Sous réserve des paragraphes (9) et (11), si, à l’égard d’une demande de brevet pour laquelle il y a plus d’un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3), une correction quant à la mention du nom d’un codemandeur a été apportée au titre de l’article 104 ou du paragraphe 154(6) et que la correction a entraîné un changement quant à la personne du codemandeur ou si, à l’égard d’une telle demande, le commissaire a rendu une décision sous le régime des paragraphes 31(2), (3) ou (4) de la Loi, autre qu’une décision refusant une demande faite au titre de ces paragraphes, est réputé nommé à titre de représentant commun le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique après la correction ou la décision ou, s’il y a plus d’une correction ou décision ou s’il y a une correction et une décision, après la plus récente de ces corrections ou décisions.

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : brevet

    (7) Sous réserve des paragraphes (9) et (11), s’agissant d’un brevet, autre qu’un brevet redélivré, pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a), la personne qui, au moment où le brevet a été accordé, était, à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, le représentant commun est réputée être nommée à ce titre à l’égard du brevet.

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : brevet redélivré

    (8) Sous réserve des paragraphes (9) et (11), s’agissant d’un brevet redélivré pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a), la personne qui était, à l’égard du brevet original, le représentant commun au moment de la redélivrance est réputée nommée à ce titre à l’égard du brevet redélivré.

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : transfert des droits d’un demandeur ou breveté unique

    (9) Sous réserve du paragraphe (11), si, au titre de l’article 49 de la Loi, le commissaire a inscrit, à la date applicable prévue au paragraphe (10) ou après cette date, le transfert d’une partie ou de la totalité des droits d’un demandeur dans une demande de brevet ou d’un breveté dans un brevet, lesquels droits figurent dans les archives du Bureau des brevets au moment de l’inscription, que ce demandeur était le seul demandeur de la demande au moment de l’inscription du transfert ou que ce breveté était le seul titulaire du brevet au moment de l’inscription du transfert, qu’aucune autre personne n’a, depuis l’inscription du transfert, été le seul demandeur de la demande ou le seul titulaire du brevet et qu’il n’y a aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3) à l’égard de la demande de brevet ou du brevet, la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun à l’égard de la demande de brevet ou du brevet :

    • a) si, par suite de l’inscription, la personne qui a transféré ces droits est toujours un demandeur de la demande ou un titulaire du brevet, cette personne;

    • b) dans le cas contraire, le cessionnaire dont le nom figure en premier dans la demande d’inscription du transfert.

  • Note marginale :Date

    (10) Pour l’application du paragraphe (9), la date est :

    • a) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire, la date de dépôt de la demande;

    • b) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, la date d’entrée en phase nationale;

    • c) s’agissant d’une demande divisionnaire, la date de soumission de la demande;

    • d) malgré les alinéas (a) à (c), s’agissant d’une demande de brevet visée par une ou plusieurs corrections ou décisions prévues au paragraphe (6), la date de la correction ou de la décision ou, si la demande est visée par plus d’une correction ou décision ou par une correction et une décision, la date de la plus récente de ces corrections ou décisions;

    • e) s’agissant d’un brevet autre qu’un brevet redélivré, la date à laquelle il a été accordé;

    • f) s’agissant d’un brevet redélivré, la date à laquelle il a été redélivré.

  • Note marginale :Représentant commun par défaut : transfert des droits d’un représentant commun

    (11) Si, au titre de l’article 49 de la Loi, le commissaire inscrit le transfert de la totalité des droits d’un représentant commun figurant dans les archives du Bureau des brevets, au moment de l’inscription, à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet et, par suite de l’inscription, il y a toujours plus d’un demandeur pour la demande ou plus d’un breveté pour le brevet mais aucun autre représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a), la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun à l’égard de la demande de brevet ou du brevet :

    • a) si ces droits sont transférés à une seule personne, cette personne;

    • b) s’ils sont transférés à plus d’une personne, le cessionnaire dont le nom figure en premier dans la demande d’inscription du transfert.

  • Note marginale :Révocation de la nomination

    (12) La nomination, réputée ou non, d’un représentant commun est révoquée par la nomination subséquente d’un autre représentant commun en vertu de l’alinéa (3)a) ou du paragraphe (11).

Nomination des agents de brevets

Note marginale :Pouvoir de nommer un agent de brevets

  •  (1) Toute personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut nommer un agent de brevets pour la représenter dans toute affaire devant le Bureau des brevets.

  • Note marginale :Obligation de nommer un agent de brevets

    (2) Le demandeur de brevet est tenu de nommer un agent de brevets pour le représenter devant le Bureau des brevets à l’égard de sa demande dans les cas suivants :

    • a) la demande est déposée par une personne autre que l’inventeur;

    • b) il y a plus d’un inventeur et la demande n’est pas déposée conjointement par l’ensemble des inventeurs;

    • c) le transfert de la totalité ou d’une partie de la demande a été inscrit par le commissaire en vertu de l’article 49 de la Loi.

  • Note marginale :Modalités de nomination par le demandeur ou le breveté

    (3) La nomination d’un agent de brevets par le demandeur de brevet ou le breveté est faite selon l’une des modalités suivantes :

    • a) s’agissant d’une demande de brevet quelconque ou d’un brevet, au moyen d’un avis à cet effet signé par la personne ci-après et soumis au commissaire :

      • (i) s’il y a un seul demandeur ou breveté, le demandeur ou le breveté lui-même,

      • (ii) s’il y a plus d’un demandeur ou breveté, leur représentant commun;

    • b) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition;

    • c) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, au moyen d’un avis à cet effet soumis au commissaire au plus tard à la date d’entrée en phase nationale de cette demande;

    • d) s’agissant d’une demande divisionnaire, dans la pétition comprise dans la demande à la date de soumission de celle-ci.

  • Note marginale :Modalités de nomination par une autre personne

    (4) La nomination d’un agent de brevets, autre qu’un coagent, par une personne autre qu’un demandeur de brevet ou un breveté est faite au moyen d’un avis à cet effet signé par la personne et soumis au commissaire.

  • Note marginale :Consentement à la nomination

    (5) Si la nomination d’un agent de brevets, autre qu’un coagent, est faite au moyen d’un document soumis par une personne autre qu’un agent de brevets, elle ne prend pas effet tant qu’une preuve du consentement de l’agent de brevet à la nomination n’est pas soumise au commissaire.

  • Note marginale :Agent de brevets par défaut : brevet

    (6) La personne qui, à l’égard d’une demande de brevet, nomme un agent de brevets pour la représenter devant le Bureau des brevets est, à moins d’indication contraire dans le document de nomination, réputée l’avoir aussi nommé pour la représenter devant ce Bureau à l’égard de tout brevet accordé au titre de la demande.

  • Note marginale :Révocation : nomination par le demandeur ou le breveté

    (7) La nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets faite par le demandeur de brevet ou le breveté à l’égard d’une affaire devant le Bureau des brevets est révoquée si :

    • a) un avis à cet effet signé par l’agent de brevets ou l’une des personnes ci-après est soumis au commissaire :

      • (i) s’il y a un seul demandeur ou breveté, le demandeur ou le breveté,

      • (ii) s’il y a plus d’un demandeur ou breveté, leur représentant commun;

    • b) le commissaire refuse, en vertu de l’article 16 de la Loi, de reconnaître l’agent comme agent de brevets soit dans tous les cas en général, soit à l’égard de cette affaire;

    • c) le commissaire supprime, en vertu du paragraphe 23(2), le nom de l’agent du registre des agents de brevets.

  • Note marginale :Révocation : nomination par une autre personne

    (8) La nomination, réputée ou non, à l’égard d’une affaire devant le Bureau des brevets, d’un agent de brevets, autre qu’un coagent, faite par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté est révoquée si :

    • a) un avis à cet effet signé par l’agent ou par cette personne est soumis au commissaire;

    • b) le commissaire refuse, en vertu de l’article 16 de la Loi, de reconnaître l’agent comme agent de brevets soit dans tous les cas en général, soit à l’égard de cette affaire;

    • c) le commissaire supprime, en vertu du paragraphe 23(2), le nom de l’agent du registre des agents de brevets.

Note marginale :Pouvoir de nommer un coagent

  •  (1) L’agent de brevets nommé par une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — pour la représenter dans une affaire devant le Bureau des brevets peut nommer un agent de brevets résidant au Canada à titre de coagent dans cette affaire.

  • Note marginale :Obligation de nommer un coagent

    (2) L’agent de brevets qui ne réside pas au Canada et qui est nommé à titre d’agent de brevets par une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — pour la représenter dans une affaire devant le Bureau des brevets est tenu de nommer un agent de brevets résidant au Canada à titre de coagent dans cette affaire.

  • Note marginale :Modalités de nomination

    (3) La nomination d’un coagent est faite selon l’une des modalités suivantes :

    • a) s’agissant d’une demande de brevet quelconque ou d’un brevet, au moyen d’un avis à cet effet signé par l’agent de brevets nommant le coagent et soumis au commissaire;

    • b) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition si celle-ci est soumise par un agent de brevets;

    • c) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, au moyen d’un avis à cet effet soumis au commissaire par un agent de brevets au plus tard à la date d’entrée en phase nationale de cette demande;

    • d) s’agissant d’une demande divisionnaire, dans la pétition comprise dans la demande à la date de soumission de celle-ci si elle est soumise par un agent de brevets.

  • Note marginale :Coagent par défaut : brevet

    (4) L’agent de brevets qui, à l’égard d’une demande de brevet, nomme un coagent est, à moins d’indication contraire dans le document de nomination, réputé l’avoir aussi nommé à l’égard de tout brevet accordé au titre de cette demande.

  • Note marginale :Révocation de la nomination d’un coagent

    (5) La nomination, réputée ou non, d’un coagent à l’égard d’une affaire devant le Bureau des brevets est révoquée dans les cas suivants :

    • a) un avis à cet effet signé par le coagent ou par l’agent de brevets qui l’a nommé est soumis au commissaire;

    • b) la nomination de l’agent de brevets qui l’a nommé est révoquée à l’égard de cette affaire;

    • c) le commissaire refuse, en vertu de l’article 16 de la Loi, de reconnaître le coagent comme agent de brevets soit dans tous les cas en général, soit à l’égard de cette affaire;

    • d) le commissaire supprime, en vertu du paragraphe 23(2), le nom du coagent du registre des agents de brevets.

Note marginale :Adresse

 Le document de nomination de l’agent de brevets comporte son adresse postale.

Note marginale :Agent de brevets par défaut : transfert

 Si, en application de l’article 49 de la Loi, le commissaire inscrit le transfert d’une demande de brevet pour laquelle un agent de brevets, autre qu’un coagent, est nommé pour représenter le demandeur devant le Bureau des brevets à l’égard de la demande, ou le transfert d’un brevet pour lequel un agent de brevets, autre qu’un coagent, est nommé pour représenter le breveté devant le Bureau des brevets à l’égard du brevet, le cessionnaire est, à moins d’indication contraire dans la demande d’inscription du transfert, réputé avoir nommé l’agent de brevets pour le représenter à l’égard de la demande de brevet ou du brevet, selon le cas.

Note marginale :Avis exigeant la nomination d’un agent de brevets

  •  (1) Si le demandeur de brevet est tenu, en application du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, mais qu’aucun agent de brevets n’est nommé, le commissaire exige par avis envoyé au demandeur que, au plus tard trois mois après la date de l’avis, celui-ci nomme soit un agent de brevets résidant au Canada, soit un agent de brevets ne résidant pas au Canada qui, dans le même délai, nomme un coagent.

  • Note marginale :Avis exigeant la nomination d’un résident du Canada

    (2) Si le demandeur de brevet est tenu, en application du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets et qu’il en nomme un qui ne réside pas au Canada, mais que, en contravention du paragraphe 28(2), aucun coagent n’est nommé, le commissaire exige par avis envoyé à l’agent de brevets non résident que, au plus tard trois mois après la date de l’avis, l’une ou l’autre des mesures ci-après soit prise :

    • a) l’agent de brevets non résident nomme un coagent;

    • b) le demandeur de brevet nomme soit un agent de brevets résidant au Canada, soit un autre agent de brevets ne résidant pas au Canada qui, dans le même délai, nomme un coagent.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas durant le délai visé au paragraphe (1).

Note marginale :Successeur

 L’agent de brevets qui démontre au commissaire être le successeur d’un agent de brevets qui a cessé d’exercer ses fonctions est réputé, à l’égard de toute demande de brevet ou de tout brevet pour laquelle ou pour lequel cet agent avait été nommé, être l’agent de brevets nommé en vertu des articles 27 ou 28, selon le cas.

Représentation

Note marginale :Effet des actes du représentant commun

 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un représentant commun ou le concernant a le même effet que l’acte fait par l’ensemble des codemandeurs ou cobrevetés ou que l’acte concernant l’ensemble de ceux-ci.

Note marginale :Effet des actes d’un agent de brevets

 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un agent de brevets résidant au Canada, autre qu’un coagent, qui est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l’acte fait par la personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — ayant nommé l’agent de brevets ou que l’acte concernant cette personne.

Note marginale :Effet des actes d’un coagent

 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un coagent qui est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l’acte fait par la personne – demandeur de brevet, breveté ou autre – ayant nommé l’agent de brevets qui a nommé le coagent ou que l’acte concernant cette personne.

Note marginale :Poursuite ou maintien en état d’une demande de brevet

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la poursuite ou le maintien en état d’une demande de brevet :

    • a) si, à l’égard de la demande, un agent de brevets résidant au Canada est nommé ou si, à l’égard de la demande, il y a obligation, au titre du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, le demandeur de brevet doit être représenté par un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande;

    • b) dans tout autre cas :

      • (i) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom,

      • (ii) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Pour le dépôt d’une demande de brevet, pour le paiement de la taxe visée au paragraphe 27(2) ou à l’article 27.1 de la Loi ou de la surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe 154(4) des présentes règles ou pour se conformer aux exigences ou remplir les conditions des paragraphes 154(1), (2) ou (3) des présentes règles :

    • a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;

    • b) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs doivent être représentés par l’un d’eux ou par une personne autorisée par l’un d’eux.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Pour le dépôt de la demande d’inscription d’un transfert visée au paragraphe 49(2) de la Loi :

    • a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;

    • b) s’il y en a plus d’un :

      • (i) dans le cas où le transfert vise les droits ou intérêts d’un seul codemandeur, les codemandeurs doivent être représentés par ce codemandeur, leur représentant commun ou par une personne autorisée par ce codemandeur ou représentant commun,

      • (ii) dans tout autre cas, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Pour le dépôt de la demande d’inscription d’un changement de nom visée à l’article 125 :

    • a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;

    • b) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (5) Dans le cadre de toute affaire visée aux articles 27.01 ou 28.01 de la Loi, pour le paiement d’une taxe à l’égard d’une demande de brevet, autre que les taxes visées au paragraphe 27(2) ou à l’article 27.1 de la Loi ou aux paragraphes 154(1), (2), (3) ou (4) des présentes règles, ou pour la prise de l’une des mesures exigées par les sous-alinéas 73(3)a)(i) à (iv) de la Loi pour rétablir une demande de brevet réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi :

    • a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci peut agir en son propre nom;

    • b) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs peuvent être représentés par leur représentant commun.

Note marginale :Procédure relative à un brevet

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant une procédure relative à un brevet :

    • a) s’il y a un seul breveté, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne qu’il autorise;

    • b) s’il y en a plus d’un :

      • (i) pour le paiement d’une taxe exigée par l’article 46 de la Loi, ils doivent être représentés par l’un d’eux ou par une personne autorisée par l’un d’eux,

      • (ii) pour le dépôt de la demande d’inscription d’un transfert visée au paragraphe 49(3) de la Loi :

        • (A) dans le cas où le transfert vise les droits ou intérêts d’un seul cobreveté, les cobrevetés doivent être représentés par ce cobreveté, leur représentant commun ou par une personne autorisée par ce cobreveté ou représentant commun,

        • (B) dans tout autre cas, les cobrevetés doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci,

      • (iii) à toute autre fin, ils doivent l’être par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.

  • Note marginale :Redélivrance, renonciation ou participation à un réexamen

    (2) Dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47 de la Loi, une renonciation au titre de l’article 48 de la Loi, l’expédition d’une réponse en vertu du paragraphe 48.2(5) de la Loi ou la participation à une procédure de réexamen visée à l’article 48.3 de la Loi :

    • a) s’il n’y a qu’un seul breveté, le breveté doit agir en son propre nom ou être représenté par un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de l’affaire;

    • b) s’il y en a plus d’un, les cobrevetés doivent être représentés par leur représentant commun ou par un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de l’affaire.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les articles 33 à 37 ne s’appliquent pas à l’acte de signer les documents suivants :

  • a) la déclaration du statut de petite entité;

  • b) l’avis de nomination d’un représentant commun ou d’un agent de brevets;

  • c) l’avis de révocation de la nomination d’un agent de brevets.

Note marginale :Entrevues avec le personnel

 Seules les personnes ci-après peuvent avoir des entrevues avec les membres du personnel du Bureau des brevets au sujet d’une demande de brevet :

  • a) si, à l’égard de la demande, un agent de brevets résidant au Canada a été nommé ou si, à l’égard de la demande, il y a obligation, en vertu du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets :

    • (i) un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande,

    • (ii) avec la permission du coagent nommé à l’égard de la demande, l’agent de brevets qui est nommé à l’égard de la demande et qui ne réside pas au Canada,

    • (iii) avec la permission de l’agent de brevets qui est nommé à l’égard de la demande et qui réside au Canada :

      • (A) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,

      • (B) s’il y en a plus d’un, leur représentant commun;

  • b) dans tout autre cas :

    • (i) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,

    • (ii) s’il y en a plus d’un, leur représentant commun.

Note marginale :Avis : communication rejetée

  •  (1) Si, à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet, un codemandeur ou un cobreveté qui n’est pas le représentant commun des codemandeurs ou des cobrevetés communique par écrit avec le commissaire au nom de ceux-ci au sujet de toute affaire pour laquelle le représentant commun peut représenter les codemandeurs ou les cobrevetés, le commissaire l’informe, par avis, qu’il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, ce codemandeur ou ce cobreveté est nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) pour représenter les codemandeurs ou les cobrevetés à titre de représentant commun et demande que le commissaire tienne compte de la communication.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux communications au sujet d’une affaire visée aux paragraphes 36(2), (3) ou (4) ni à celles au sujet d’une affaire concernant une procédure relative à un brevet, à l’exception de celles au sujet d’une affaire visée au paragraphe 37(2).

  • Note marginale :Communication réputée reçue

    (3) Si, au plus tard trois mois après la date de l’avis visé au paragraphe (1), le codemandeur ou le cobreveté est nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) pour représenter les codemandeurs ou les cobrevetés à titre de représentant commun et qu’il demande que le commissaire tienne compte de la communication, celle-ci est réputée avoir été reçue de la part du représentant commun à la date à laquelle elle a été reçue de la part de ce codemandeur ou de ce cobreveté.

Note marginale :Avis : communication rejetée

  •  (1) Si un agent de brevets résidant au Canada qui n’a pas été nommé pour représenter un demandeur ou un breveté à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet communique par écrit avec le commissaire au nom de ce demandeur ou de ce breveté à l’égard de cette demande ou de ce brevet, le commissaire l’informe, par avis, qu’il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, cet agent de brevets est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet pour représenter ce demandeur ou ce breveté et demande que le commissaire tienne compte de la communication.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux communications au sujet d’une affaire visée aux paragraphes 36(2), (3) ou (4) ni à celles au sujet d’une affaire concernant une procédure relative à un brevet, à l’exception de celles au sujet d’une affaire visée au paragraphe 37(2).

  • Note marginale :Communication réputée reçue

    (3) Si, au plus tard trois mois après la date de l’avis visé au paragraphe (1), l’agent de brevets est nommé pour représenter le demandeur ou le breveté à l’égard de la demande ou du brevet et demande que le commissaire tienne compte de la communication, celle-ci est réputée avoir été reçue de la part du demandeur ou du breveté à la date à laquelle elle a été reçue de la part de l’agent de brevets.

Brevets appartenant au gouvernement

Note marginale :Avis au demandeur

 Si le gouverneur en conseil ordonne, en vertu du paragraphe 20(17) de la Loi, qu’une invention décrite dans une demande de brevet soit traitée, pour l’application de l’article 20 de la Loi, comme si elle avait été cédée au ministre de la Défense nationale ou comme s’il avait été convenu de la lui céder, le commissaire, dès qu’il est informé de l’ordonnance, en avise le demandeur.

Note marginale :Consultation des demandes relatives à la défense

 Le commissaire permet à l’officier des Forces canadiennes ou au fonctionnaire autorisés par écrit par le ministre de la Défense nationale de consulter toute demande de brevet en instance qui a trait à un instrument de guerre ou à une munition de guerre et d’en obtenir copie.

Présentation des demandes de brevet

Général

Note marginale :Taxe pour le dépôt

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 27(2) de la Loi, la taxe à payer pour le dépôt d’une demande de brevet est :

    • a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande conformément au paragraphe (3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 6 de l’annexe 2 :

      • (i) au plus tard à la date de dépôt de la demande ou, dans le cas d’une demande divisionnaire, au plus tard à sa date de soumission,

      • (ii) si un avis doit être donné en vertu du paragraphe 27(7) de la Loi, avant que l’avis soit donné ou, dans le cas où celui-ci a été donné, au plus tard trois mois après la date de l’avis;

    • b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.

  • Note marginale :Condition relative au statut de petite entité

    (2) La condition relative au statut de petite entité est :

    • a) à l’égard d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale ou d’une demande divisionnaire, que le demandeur à la date de dépôt de la demande soit, à cette date, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à l’exclusion :

      • (i) d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant plus de cinquante personnes,

      • (ii) d’une entité qui a transféré un droit ou un intérêt dans une invention revendiquée à une entité, autre qu’une université, employant plus de cinquante personnes, qui a octroyé une licence à l’égard du droit ou de l’intérêt à une telle entité ou qui est tenue de faire un tel transfert ou octroi en vertu d’une obligation non conditionnelle;

    • b) à l’égard d’une demande internationale, que le demandeur à la date d’entrée en phase nationale de la demande soit, à cette date, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à l’exclusion d’une entité visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);

    • c) à l’égard d’une demande divisionnaire, que les exigences applicables à l’égard de la demande originale qui sont prévues au présent paragraphe soient remplies.

  • Note marginale :Déclaration du statut de petite entité

    (3) La déclaration du statut de petite entité :

    • a) est déposée auprès du commissaire soit dans la pétition, soit dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif qui indique à quelle demande de brevet la déclaration se rapporte;

    • b) contient un énoncé selon lequel le demandeur croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (2) est remplie à l’égard de la demande de brevet;

    • c) est signée par l’agent de brevets nommé à l’égard de la demande de brevet ou :

      • (i) s’il y a un seul demandeur, ce demandeur,

      • (ii) s’il y en a plus d’un, l’un d’eux;

    • d) indique le nom du demandeur et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets signataire de la déclaration.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

Note marginale :Surtaxe

 Pour l’application du paragraphe 27(7) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 7 de l’annexe 2.

Note marginale :Textes en français ou en anglais

 Les textes de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications, à l’exclusion de tout élément de texte figurant dans un listage des séquences, sont soit entièrement en français, soit entièrement en anglais.

Note marginale :Marges minimales : description, revendications et abrégé

  •  (1) Les marges minimales des pages contenant la description, les revendications ou l’abrégé sont les suivantes :

    • marge du haut : 2 cm
    • marge de gauche : 2,5 cm
    • marge de droite : 2 cm
    • marge du bas : 2 cm
  • Note marginale :Marges minimales : dessins

    (2) Les marges minimales des pages contenant les dessins sont les suivantes :

    • marge du haut : 2,5 cm
    • marge de gauche : 2,5 cm
    • marge de droite : 1,5 cm
    • marge du bas : 1 cm
  • Note marginale :Marges vierges

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges des pages visées aux paragraphes (1) et (2) sont totalement vierges.

  • Note marginale :Indication de la référence du dossier

    (4) La marge du haut des pages visées aux paragraphes (1) et (2) peut contenir dans le coin gauche ou dans le coin droit l’indication de la référence du dossier du demandeur.

  • Note marginale :Numérotation des lignes

    (5) Les lignes de chaque page de la description et des revendications peuvent être numérotées dans la marge de gauche.

Note marginale :Interligne

  •  (1) À l’exception des listages des séquences, des tableaux et des formules chimiques ou mathématiques, le texte de la description et des revendications est présenté à au moins un interligne et demi.

  • Note marginale :Taille des caractères

    (2) Le texte de la description et des revendications est en caractères dont les majuscules sont d’une hauteur d’au moins 0,21 cm.

Note marginale :Nouvelle page

 La pétition, l’abrégé, la description, les dessins et les revendications commencent tous sur une nouvelle page.

Note marginale :Numérotation des pages

  •  (1) Les pages du mémoire descriptif sont numérotées consécutivement.

  • Note marginale :Emplacement de la numérotation

    (2) Les numéros de page sont centrés, en haut ou en bas de chaque page, mais hors de la marge.

Note marginale :Aucun dessin

  •  (1) La pétition, l’abrégé, la description et les revendications ne contiennent aucun dessin.

  • Note marginale :Formules

    (2) L’abrégé, la description et les revendications peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques.

Note marginale :Indication de la marque de commerce

 Toute marque de commerce mentionnée dans l’abrégé, dans les dessins ou dans le mémoire descriptif est indiquée comme telle.

Pétition

Note marginale :Titre et contenu

 La pétition est intitulée « Pétition » ou « Requête » et contient :

  • a) une requête pour l’octroi d’un brevet;

  • b) le titre de l’invention;

  • c) le nom et l’adresse postale du demandeur.

Inventeurs et droit du demandeur

Note marginale :Renseignements sur les inventeurs

  •  (1) La demande de brevet indique le nom et l’adresse postale de chaque inventeur de l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

  • Note marginale :Déclaration

    (2) La demande de brevet contient une déclaration portant que, selon le cas :

    • a) le ou les demandeurs ont le droit de demander un brevet;

    • b) le ou les demandeurs sont les seuls inventeurs de l’objet de l’invention dont la propriété ou le privilège exclusif est revendiqué et que, dans le cas où il y a plus d’un demandeur, chacun d’eux est l’un des inventeurs de l’objet.

  • Note marginale :Modalités de présentation

    (3) Les déclarations et renseignements exigés au présent article sont inclus dans la pétition ou sont présentés dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif.

Abrégé

Note marginale :Inclusion de l’abrégé

  •  (1) La demande de brevet contient un abrégé qui comprend un résumé concis de ce qui est divulgué dans la description, les revendications et les dessins et qui comprend, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande, caractérise le mieux l’invention.

  • Note marginale :Domaine technique

    (2) L’abrégé précise le domaine technique auquel se rapporte l’invention.

  • Note marginale :Rédaction

    (3) L’abrégé est rédigé en des termes qui permettent une compréhension du problème technique, de l’essence de la solution de ce problème par le moyen de l’invention et de l’usage principal ou des usages principaux de celle-ci.

  • Note marginale :Instrument de sélection

    (4) L’abrégé est rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d’instrument de sélection pour la recherche dans le domaine technique particulier.

  • Note marginale :Nombre de mots maximum

    (5) L’abrégé compte au plus cent cinquante mots.

  • Note marginale :Signe de référence

    (6) Dans l’abrégé, toute caractéristique peut, si elle est illustrée par un dessin contenu dans la demande de brevet, être suivie d’un signe de référence figurant entre parenthèses.

  • Note marginale :Modification ou remplacement de l’abrégé

    (7) Le commissaire est autorisé à modifier ou à remplacer tout abrégé qui, à son avis, n’est pas conforme aux paragraphes (1) à (6).

  • Note marginale :Abrégé non pertinent

    (8) L’abrégé ne peut être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.

Description

Note marginale :Contenu, manière et ordre

  •  (1) La description contient les éléments ci-après présentés de la manière et dans l’ordre suivants :

    • a) le titre de l’invention, lequel doit être bref et précis et ne contenir aucune marque de commerce, mot inventé ou nom de personne;

    • b) le domaine technique auquel se rapporte l’invention;

    • c) une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du demandeur, est importante pour la compréhension de l’invention, la recherche à l’égard de celle-ci et son examen;

    • d) une description de l’invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s’il n’est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution;

    • e) une brève description des figures contenues dans les dessins, s’il y en a;

    • f) une explication d’au moins une manière envisagée par l’inventeur de réaliser l’invention, avec des exemples à l’appui si cela est indiqué, et des renvois aux dessins, s’il y en a;

    • g) le listage des séquences, s’il est exigé par le paragraphe 58(1).

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’y a pas lieu de suivre la manière et l’ordre si, en raison de la nature de l’invention, une manière différente ou un ordre différent permettrait une meilleure compréhension ou une présentation plus économique de l’invention.

Note marginale :Interdiction d’incorporer par renvoi

  •  (1) La description ne peut incorporer un document par renvoi.

  • Note marginale :Interdiction de mentionner certains documents

    (2) La description ne peut faire mention d’un document qui ne fait pas partie de la demande de brevet, à moins qu’il ne soit accessible au public.

  • Note marginale :Références des documents

    (3) La description contient les références complètes de tout document dont elle fait mention.

Listages des séquences

Note marginale :Norme PCT de listages des séquences

  •  (1) Lorsque le mémoire descriptif divulgue une séquence de nucléotides ou une séquence d’acides aminés qui n’est pas désignée comme faisant partie d’une invention ou d’une découverte antérieure, la description comprend, à l’égard de cette séquence, un listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme PCT de listages des séquences et dont le contenu est conforme à cette norme.

  • Note marginale :Une seule copie par demande

    (2) La demande de brevet ne peut contenir plus d’une copie d’un listage des séquences donné, indépendamment du format dans lequel celui-ci est présenté.

  • Note marginale :Déclaration : demande initialement déposée sans listage des séquences

    (3) Dans le cas où la demande de brevet est initialement déposée sans listage des séquences et qu’elle est subséquemment modifiée pour en inclure un, le demandeur dépose une déclaration portant que la portée du listage n’est pas plus étendue que la divulgation faite dans la demande initialement déposée.

  • Note marginale :Déclaration : demande non conforme

    (4) Dans le cas où le listage des séquences est déposé dans un format — sur support papier ou format électronique — qui ne respecte pas les exigences de la norme PCT de listages des séquences et qu’il est déposé à nouveau dans un format électronique conforme à cette norme, le demandeur dépose une déclaration portant que la portée du listage de remplacement n’est pas plus étendue que la divulgation faite dans la demande initialement déposée.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    séquence d’acides aminés

    séquence d’acides aminés S’entend au sens de la norme PCT de listages des séquences. (amino acid sequence)

    séquence de nucléotides

    séquence de nucléotides S’entend au sens de la norme PCT de listages des séquences. (nucleotide sequence)

Dessins

Note marginale :Exigences

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dessins sont exécutés en lignes noires bien délimitées, suffisamment denses et foncées pour permettre une reproduction lisible et ne sont pas des photographies.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans les cas où, pour l’intelligence de l’invention, il ne peut être fait usage de dessins conformes au paragraphe (1) mais qu’il peut être fait usage de photographies, les dessins à fournir au titre des paragraphes 27(5.1) ou (5.2) de la Loi peuvent être des photographies.

  • Note marginale :Sans couleurs

    (3) Les dessins — autres que les photographies — sont sans couleurs.

  • Note marginale :Coupes

    (4) Les coupes dans les dessins — autres que les photographies — sont indiquées par des hachures qui n’empêchent pas de lire les signes de référence et les lignes directrices.

  • Note marginale :Chiffres, lettres et lignes directrices

    (5) Tous les chiffres, lettres et lignes directrices figurant dans les dessins sont simples et clairs.

  • Note marginale :Proportionnalité

    (6) Chaque élément d’une figure est en proportion avec chacun des autres éléments de la figure, sauf lorsque l’utilisation d’une proportion différente est nécessaire pour la clarté de la figure.

  • Note marginale :Taille de la police

    (7) Les chiffres et les lettres dans les dessins sont d’une hauteur d’au moins 0,32 cm.

  • Note marginale :Nombre de figures

    (8) Une même page de dessins peut contenir plusieurs figures.

  • Note marginale :Figure divisée sur plus d’une page

    (9) Si une figure se trouve divisée sur plusieurs pages, chaque partie de la figure est présentée de sorte que l’on puisse assembler la figure complète sans qu’aucune des parties ne soit cachée.

  • Note marginale :Numérotation des figures

    (10) S’il y a plus d’une figure, les figures sont numérotées consécutivement.

  • Note marginale :Signes de référence

    (11) Des signes de référence non mentionnés dans la description ne peuvent figurer dans les dessins, et vice versa.

  • Note marginale :Un signe de référence par élément

    (12) Le signe de référence utilisé pour un élément doit être le même dans l’abrégé, les dessins et le mémoire descriptif.

  • Note marginale :Interdiction d’utiliser du texte non nécessaire

    (13) Les dessins ne peuvent contenir de texte, sauf dans la mesure nécessaire à leur compréhension.

Revendications

Note marginale :Forme

 Les revendications sont claires et concises et se fondent entièrement sur la description, indépendamment des documents mentionnés dans celle-ci.

Note marginale :Numérotation

 S’il y a plus d’une revendication, elles sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, à partir du chiffre 1.

Note marginale :Aucun renvoi à la description ou aux dessins

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), sauf lorsque cela est nécessaire, les revendications ne se fondent pas, pour ce qui concerne les caractéristiques de l’invention, sur des renvois à la description ou aux dessins. En particulier, elles ne se fondent pas sur des renvois tels que « comme décrit dans la partie [line blanc] de la description » ou « comme illustré dans la figure [line blanc] des dessins ».

  • Note marginale :Signes de référence

    (2) Lorsque la demande de brevet comprend des dessins, les caractéristiques mentionnées dans les revendications peuvent être suivies de signes de référence relatifs aux caractéristiques, placés entre parenthèses, qui figurent dans ces dessins.

  • Note marginale :Identificateur de séquence

    (3) Lorsque la description contient un listage des séquences, les revendications peuvent renvoyer à une séquence de celui-ci par son identificateur de séquence, au sens de la norme PCT de listages des séquences, précédé de la mention « SEQ ID NO : ».

  • Note marginale :Échantillon de matières biologiques

    (4) Lorsque la description mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, les revendications peuvent renvoyer à ce dépôt.

Note marginale :Revendication dépendante

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la revendication qui inclut toutes les caractéristiques d’une ou de plusieurs autres revendications (appelée « revendication dépendante » au présent article) renvoie au numéro de ces autres revendications et précise les caractéristiques additionnelles revendiquées.

  • Note marginale :Renvoi aux revendications antérieures

    (2) La revendication dépendante peut uniquement renvoyer à une ou plusieurs revendications antérieures.

  • Note marginale :Renvois aux revendications dans les variantes seulement

    (3) Toute revendication dépendante qui renvoie à plus d’une revendication ne peut renvoyer à ces revendications que dans le cadre d’une variante.

  • Note marginale :Restrictions

    (4) La revendication dépendante est considérée comme contenant toutes les restrictions comprises dans la revendication à laquelle elle renvoie ou, si elle renvoie à plus d’une revendication, toute variante de la revendication dépendante est considérée comme contenant les restrictions figurant dans la revendication avec laquelle elle est prise en considération.

Demandes de brevets non conformes

Note marginale :Date : conditions non remplies

 Pour l’application du paragraphe 27(6) de la Loi, la date est celle du dernier jour de la période de trois mois qui suit la date de l’avis visé à ce paragraphe.

Note marginale :Avis

 Si, après la date de dépôt, la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, le commissaire peut, par avis, exiger du demandeur qu’il la modifie afin de la rendre conforme au plus tard trois mois après la date de l’avis.

Note marginale :Date : non-paiement de la taxe

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 27(7) de la Loi, la date est celle du dernier jour de la période de trois mois qui suit la date de l’avis visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Demande considérée retirée

    (2) Si le demandeur omet de se conformer à l’avis donné en vertu du paragraphe 27(7) de la Loi, la demande de brevet est considérée comme retirée.

Renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement

Note marginale :Délai

  •  (1) Pour l’application de l’article 27.01 de la Loi, le délai commence à la première date où le commissaire reçoit des documents ou des renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi et se termine à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date à laquelle expire la période de deux mois suivant cette date ou, si un avis a été envoyé en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi, celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (i) la date à laquelle expire la période de deux mois suivant la date de l’avis,

      • (ii) la date à laquelle expire la période de six mois suivant la première date où le commissaire reçoit des documents ou des renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi;

    • b) la date de dépôt.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Pour l’application de l’article 27.01 de la Loi, les exigences sont les suivantes :

    • a) la déclaration visée au paragraphe 27.01(1) de la Loi indique le nom du pays ou du bureau où a été déposée la demande de brevet déposée antérieurement et, selon le cas :

      • (i) si le demandeur ou un agent de brevets nommé à l’égard de la demande de brevet connaît le numéro de la demande déposée antérieurement, elle indique ce numéro,

      • (ii) dans le cas contraire, la demande déposée antérieurement est désignée de l’une des façons suivantes :

        • (A) la déclaration indique le numéro provisoire attribué à la demande déposée antérieurement par le bureau où elle l’a été,

        • (B) elle indique la date à laquelle la demande déposée antérieurement a été envoyée à ce bureau et elle est accompagnée d’une copie de la requête figurant dans la demande,

        • (C) elle indique le numéro de référence attribué à la demande déposée antérieurement par le demandeur dans cette demande, les nom et adresse postale du demandeur, le titre de l’invention et la date à laquelle la demande déposée antérieurement a été envoyée à ce bureau;

    • b) si la demande de brevet déposée antérieurement n’a pas été déposée au Canada, au plus tard deux mois après la date de présentation de cette déclaration, le demandeur, selon le cas :

      • (i) fournit au commissaire une copie de la demande déposée antérieurement,

      • (ii) rend une telle copie accessible au commissaire dans l’une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et l’informe que la copie est ainsi accessible.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (3) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) ou (2).

Taxes pour le maintien en état d’une demande de brevet

Note marginale :Taxe

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir une demande de brevet en état est pour une date anniversaire prévue à l’article 8 de l’annexe 2 autre que celles qui, dans le cas d’une demande PCT à la phase nationale, tombent avant sa date d’entrée en phase nationale :

    • a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à cet article pour cette date anniversaire :

      • (i) au plus tard à cette date anniversaire,

      • (ii) si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 27.1(2)b) de la Loi, soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent cette date anniversaire ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

    • b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour cette date anniversaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Pour l’application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir une demande divisionnaire en état correspond, pour la période commençant à la date de son dépôt et se terminant à sa date de soumission :

    • a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande divisionnaire conformément au paragraphe 44(3), à la somme des taxes applicables aux petites entités prévues à l’article 8 de l’annexe 2 pour les dates anniversaire comprises dans cette période :

      • (i) au plus tard à la date de soumission,

      • (ii) si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 27.1(2)b) de la Loi, soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date de soumission ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

    • b) dans tout autre cas, à la somme des taxes générales prévues à cet article pour les dates anniversaire comprises dans cette période.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (3) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Dates

 Pour l’application du paragraphe 27.1(1) et de l’alinéa 73(1)c) de la Loi, les dates sont les suivantes :

  • a) s’agissant d’une taxe visée au paragraphe 68(1) des présentes règles, la date anniversaire pour laquelle elle est payée;

  • b) s’agissant de la taxe visée au paragraphe 68(2) des présentes règles, la date de soumission de la demande divisionnaire.

Note marginale :Surtaxe

 Pour l’application du paragraphe 27.1(2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 9 de l’annexe 2.

Date de dépôt

Note marginale :Documents et renseignements

 Pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi, les documents et renseignements sont les suivants :

  • a) une indication explicite ou implicite selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé;

  • b) des renseignements permettant d’établir l’identité du demandeur;

  • c) des renseignements permettant au commissaire de communiquer avec le demandeur;

  • d) un document, en quelque langue que ce soit, qui, à première vue, semble être une description.

Ajout d’éléments au mémoire descriptif ou d’un dessin

Note marginale :Avis : éléments manquants dans la demande

  •  (1) Si, dans les deux mois suivant la première date où il reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi, le commissaire constate qu’une partie de la description devant figurer dans la demande de brevet ou un dessin mentionné dans celle-ci ne semble pas s’y trouver, il en informe, par avis, le demandeur.

  • Note marginale :Délai pour l’ajout

    (2) Pour l’application du paragraphe 28.01(1) de la Loi, des éléments ou un dessin peuvent être ajoutés au plus tard deux mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s’il avise le demandeur en application du paragraphe (1), au plus tard avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en premier :

    • a) la période de deux mois suivant la date de l’avis;

    • b) la période de six mois suivant la première date où le commissaire reçoit des documents ou des renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi.

  • Note marginale :Exigences

    (3) Pour l’application de l’alinéa 28.01(2)d) de la Loi, les exigences sont que, dans le délai prévu au paragraphe (2) :

    • a) si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière n’a pas été déposée au Canada, le demandeur prenne l’une des mesures suivantes :

      • (i) fournir au commissaire une copie de cette demande,

      • (ii) rendre une copie de cette demande accessible au commissaire dans l’une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et l’informer que la copie est ainsi accessible;

    • b) si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournisse au commissaire une traduction en français ou en anglais de la partie qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais;

    • c) le demandeur fournisse au commissaire une indication de l’endroit où, dans la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière ou dans la traduction visée à l’alinéa b), se trouve l’ajout.

  • Note marginale :Délai pour le retrait

    (4) Pour l’application du paragraphe 28.01(2) de la Loi, les éléments ou le dessin peuvent être retirés au plus tard deux mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s’il avise le demandeur en application du paragraphe (1), au plus tard deux mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (5) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au présent article.

  • Note marginale :Exceptions

    (6) Le paragraphe 28.01(1) de la Loi ne s’applique ni aux demandes divisionnaires déposées en vertu des paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi ni aux demandes de brevet à l’égard desquelles une déclaration est fournie en vertu de l’article 27.01 de la Loi.

  • Note marginale :Ajout non autorisé

    (7) Le demandeur ne peut, en vertu du paragraphe 28.01(1) de la Loi, ajouter des éléments aux revendications comprises dans la demande de brevet.

Demandes de priorité

Note marginale :Modalités

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, la demande de priorité est, avant le premier des moments ci-après à survenir, présentée dans la pétition de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité est présentée ou dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif de cette demande de brevet :

    • a) la fin de la dernière des périodes ci-après à expirer :

      • (i) la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée,

      • (ii) la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité est présentée;

    • b) si le demandeur donne son autorisation, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, pour que la demande de brevet puisse être consultée avant l’expiration de la période visée à ce paragraphe et qu’il ne la retire pas à temps pour permettre au commissaire d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande, la date à laquelle il donne son autorisation.

  • Note marginale :Délai de fourniture des renseignements

    (2) Les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi sont fournis au commissaire dans le délai prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exigence

    (3) La demande de priorité est fondée sur une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière seulement si, à la date de dépôt de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée, il s’est écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière ou il est réputé, en vertu du paragraphe 28.4(6) de la Loi, s’être écoulé au plus douze mois depuis cette date.

  • Note marginale :Correction de la date de dépôt

    (4) Toute erreur dans la date de dépôt fournie en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi peut être corrigée sur demande faite au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en premier :

    • a) le délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt corrigée;

    • b) le délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt erronée.

  • Note marginale :Correction du nom ou du numéro

    (5) Toute erreur dans le nom d’un pays ou d’un bureau ou dans le numéro d’une demande de brevet fourni en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi peut être corrigée sur demande faite au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.

  • Note marginale :Retrait de la demande de priorité

    (6) Lorsqu’une demande de priorité est, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, retirée avant l’expiration de la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet, le délai prévu au paragraphe (1) est établi comme si la demande de priorité n’avait jamais été fondée sur cette demande de brevet.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le demandeur de brevet qui, à l’égard d’une demande de brevet, a présenté une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière, autres que celles déposées au Canada, est tenu, à l’égard de chacune d’elles, au plus tard à la date prévue au paragraphe (2) :

    • a) soit de fournir au commissaire une copie de celle-ci certifiée par le bureau des brevets où elle a été déposée ainsi qu’un certificat de ce bureau indiquant la date du dépôt;

    • b) soit de rendre une copie de celle-ci accessible au commissaire dans l’une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et de l’informer que la copie est ainsi accessible.

  • Note marginale :Date

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la date est la plus tardive des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle expire la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée;

    • b) la date à laquelle expire la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée;

    • c) si la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée est une demande PCT à la phase nationale, la date d’entrée en phase nationale de la demande.

  • Note marginale :Retrait de la demande de priorité

    (3) Lorsqu’une demande de priorité est retirée, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, avant l’expiration de la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet, le délai prévu au paragraphe (1) est établi comme si la demande de priorité n’avait jamais été fondée sur cette demande de brevet.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le commissaire exige, par avis, du demandeur qui ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) dans le délai prévu au paragraphe (1) qu’il satisfasse aux exigences prévues à l’un de ces alinéas au plus tard deux mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Demandeur considéré comme s’étant conformé

    (5) Si le demandeur satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) après le délai prévu au paragraphe (1) mais avant l’envoi de l’avis visé au paragraphe (4) ou, dans le cas où l’avis a été envoyé, au plus tard deux mois après la date de l’avis, il est considéré comme s’étant conformé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande de priorité considérée comme retirée

    (6) Si, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) au plus tard deux mois après la date de l’avis visé au paragraphe (4), la demande de priorité est, à l’expiration de ce délai, considérée comme retirée à l’égard de la demande déposée antérieurement de façon régulière, sauf si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), une demande est faite au bureau des brevets où a été effectué le dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière afin que celui-ci fournisse la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a);

    • b) au plus tard deux mois après la date de l’avis visé au paragraphe (4), le demandeur de brevet présente au commissaire une requête pour obtenir la restauration du droit de priorité fondé sur la demande déposée antérieurement de façon régulière et un énoncé indiquant le nom du bureau des brevets auprès duquel la demande de copie et de certificat a été faite et la date de cette demande.

  • Note marginale :Demandeur considéré comme s’étant conformé

    (7) Le demandeur qui remplit les conditions prévues aux alinéas (6)a) et b) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est considéré comme s’étant conformé au paragraphe (1) à l’égard de cette demande.

  • Note marginale :Fourniture de la copie et du certificat

    (8) Si les conditions visées aux alinéas (6)a) et b) sont remplies à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière et que le bureau des brevets où celle-ci a été déposée fournit la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a), le demandeur ou le breveté, selon le cas, fournit la copie et le certificat au commissaire au plus tard trois mois après la date à laquelle ce bureau des brevets les a fournis.

  • Note marginale :Demande de priorité considérée comme retirée

    (9) Si le demandeur ou le breveté omet de se conformer au paragraphe (8) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est, à l’expiration du délai visé à ce paragraphe, considérée comme retirée à l’égard de cette demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière.

  • Note marginale :Demande divisionnaire

    (10) Si, au plus tard à la date de soumission de la demande divisionnaire, le demandeur de la demande originale est considéré comme s’étant conformé au paragraphe (1) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur de la demande divisionnaire est également considéré comme s’y étant conformé.

  • Note marginale :Demande de priorité

    (11) La demande de priorité présentée à l’égard d’une demande divisionnaire est considérée comme retirée à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière si, au plus tard à la date de soumission de la demande divisionnaire, une demande de priorité présentée à l’égard de la demande originale est, en vertu des paragraphes (6) ou (9), considérée comme retirée à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.

  • Note marginale :Exception

    (12) Les paragraphes (1) à (11) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité si la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale et si les exigences de la règle 17.1a), b) ou b-bis) du Règlement d’exécution du PCT sont respectées à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.

Note marginale :Retrait d’une demande de priorité

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(3) de la Loi, le retrait de toute demande de priorité se fait par le dépôt d’une requête à cet effet auprès du commissaire.

  • Note marginale :Date du retrait

    (2) La date du retrait est celle à laquelle le commissaire reçoit la requête.

Note marginale :Avis : exigence de fournir une traduction

  •  (1) Si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée une demande de priorité est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais et que, pour l’examen de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée, un examinateur tient compte de la demande déposée antérieurement de façon régulière, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l’origine de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée fournisse au commissaire une traduction en français ou en anglais de la totalité ou d’une partie donnée de cette demande déposée antérieurement de façon régulière au plus tard quatre mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Traduction jugée non fidèle

    (2) Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la traduction fournie n’est pas fidèle, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l’origine de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée fournisse au commissaire, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, l’un ou l’autre des documents suivants :

    • a) une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la traduction est fidèle;

    • b) une nouvelle traduction en français ou en anglais, selon le cas, accompagnée d’une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, celle-ci est fidèle.

  • Note marginale :Demande de priorité considérée comme retirée

    (3) Si le demandeur à l’origine de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée omet de se conformer à l’avis de l’examinateur donné en vertu des paragraphes (1) ou (2) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est considérée comme retirée à l’égard de celle-ci à l’expiration du délai prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

Restauration du droit de la priorité

Note marginale :Délai

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 28.4(6)b) de la Loi :

    • a) dans le cas où la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être n’est pas une demande PCT à la phase nationale, le demandeur doit remplir les conditions prévues aux sous-alinéas 28.4(6)b)(i) à (iii) de la Loi au plus tard deux mois après la date de dépôt de la demande;

    • b) dans le cas où elle est une demande PCT à la phase nationale :

      • (i) le demandeur doit remplir les conditions prévues aux sous-alinéas 28.4(6)b)(i) et (ii) de la Loi au plus tard un mois après la date d’entrée en phase nationale de la demande,

      • (ii) le demandeur doit remplir la condition prévue au sous-alinéa 28.4(6)b)(iii) de la Loi avant le premier des moments ci-après à survenir :

        • (A) l’expiration du délai prévu au paragraphe 73(1),

        • (B) l’expiration d’une période d’un mois après la date d’entrée en phase nationale de la demande.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Pour l’application du sous-alinéa 28.4(6)b)(iii) de la Loi, les exigences sont les suivantes :

    • a) le demandeur présente la demande de priorité dans la pétition ou dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif;

    • b) il fournit au commissaire le nom du pays ou du bureau où la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière l’a été et sa date de dépôt.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (3) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Note marginale :Demande divisionnaire : délai de douze mois

 L’alinéa 28.4(6)b) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une demande divisionnaire relativement à une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière si, à la date de dépôt de la demande originale, il est réputé, en vertu du paragraphe 28.4(6) de la Loi, s’être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière.

Requêtes d’examen

Note marginale :Contenu

 La requête d’examen, visée au paragraphe 35(1) de la Loi, d’une demande de brevet contient les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse postale de l’auteur de la requête;

  • b) le nom du demandeur, si celui-ci n’est pas l’auteur de la requête;

  • c) le numéro de la demande ou tout autre renseignement permettant d’identifier la demande.

Note marginale :Taxe pour l’examen d’une demande

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, la taxe à payer pour l’examen d’une demande de brevet est :

    • a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 10 de l’annexe 2 qui s’applique :

      • (i) le délai applicable prévu à l’article 81,

      • (ii) si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 35(3)b) de la Loi, avant l’envoi de l’avis ou, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

    • b) dans tout autre cas, la taxe générale applicable prévue à l’article 10 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

Note marginale :Délai : paragraphe 35(2) de la Loi

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 35(2) de la Loi, la requête d’examen est faite et la taxe est payée dans le délai suivant :

    • a) dans le cas d’une demande de brevet autre qu’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin du délai de quatre ans qui suit la date de dépôt de celle-ci;

    • b) dans le cas d’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :

      • (i) le délai qui, au titre du présent paragraphe, s’applique à l’égard de la demande originale,

      • (ii) le délai de trois mois qui suit la date de soumission de la demande divisionnaire.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

Note marginale :Surtaxe

 Pour l’application du paragraphe 35(3) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 11 de l’annexe 2.

Note marginale :Délai : paragraphe 35(5) et alinéa 73(1)e) de la Loi

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 35(5) et de l’alinéa 73(1)e) de la Loi, la requête d’examen est faite et la taxe est payée au plus tard avant la fin de la période de trois mois qui suit la date de l’avis visé à ce paragraphe ou à cet alinéa, selon le cas.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Examen

Note marginale :Examen avancé

  •  (1) Sur requête de l’une des personnes ci-après, le commissaire avance l’examen de la demande de brevet qui peut être consultée au Bureau des brevets :

    • a) la personne qui paie la taxe prévue à l’article 12 de l’annexe 2 et qui dépose auprès du commissaire une déclaration portant que le fait de ne pas avancer l’examen est susceptible de porter préjudice à ses droits;

    • b) le demandeur qui dépose auprès du commissaire une déclaration portant que la demande de brevet se rapporte à une technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l’environnement ou les ressources naturelles.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si la requête émane du demandeur, le commissaire n’avance pas l’examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l’avancement si, selon le cas :

    • a) il a prorogé, en application du paragraphe 3(1), le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;

    • b) la demande a été ou est réputée abandonnée.

Note marginale :Avis concernant une invention visée par une demande étrangère

  •  (1) Si, dans le cadre de l’examen d’une demande de brevet, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire qu’une autre demande de brevet divulguant la même invention a été déposée dans un pays autre que le Canada ou pour un tel autre pays par un inventeur de l’invention ou une personne réclamant par l’intermédiaire de celui-ci, il peut, par avis, demander au demandeur qu’il prenne les mesures suivantes :

    • a) fournir les renseignements ci-après ou, si certains de ces renseignements lui sont inconnus, l’indiquer :

      • (i) toute invention ou découverte antérieure citée à l’égard de cette demande étrangère,

      • (ii) les numéro et date de dépôt de cette demande étrangère et, si un brevet a été accordé au titre de cette demande, le numéro du brevet,

      • (iii) les détails relatifs aux oppositions, réexamens, invalidations ou procédures analogues qui concernent cette demande étrangère ou tout brevet accordé au titre de cette demande;

    • b) fournir une copie de tout document connexe aux renseignements visés à l’alinéa a) ou, si ce document ne lui est pas accessible, l’indiquer;

    • c) fournir une traduction en français ou en anglais de tout ou partie d’un document connexe aux renseignements visés à l’alinéa a) qui n’est ni en français ni en anglais ou, si la traduction ne lui est pas accessible, l’indiquer.

  • Note marginale :Avis concernant une invention ayant été publiée ou brevetée

    (2) Si, dans le cadre de l’examen d’une demande de brevet, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire qu’une invention, divulguée dans la demande de brevet, faisait l’objet d’une publication avant la date de dépôt de la demande ou était brevetée avant cette date, il peut, par avis, demander que le demandeur désigne la première publication ou le brevet se rapportant à cette invention ou, si ces renseignements lui sont inconnus, qu’il l’indique.

Note marginale :Avis : demande jugée acceptable par l’examinateur

  •  (1) Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Avis concernant des irrégularités

    (2) Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, il est tenu, par avis, d’informer le demandeur des irrégularités de sa demande et de lui demander que, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, il modifie la demande pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou lui communique les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.

  • Note marginale :Refus pour irrégularités

    (3) Si le demandeur répond de bonne foi à une demande faite en vertu du paragraphe (2) au plus tard à la date prévue au paragraphe (4), l’examinateur peut refuser la demande de brevet, s’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n’est toujours pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

  • Note marginale :Date

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), la date est celle du dernier jour du délai prévu au paragraphe (2) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi en raison de l’omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande de l’examinateur faite vertu du paragraphe (2), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon.

  • Note marginale :Décision finale

    (5) En cas de refus, l’examinateur envoie au demandeur un avis portant la mention « Décision finale » ou « Final Action », signalant les irrégularités non corrigées et demandant que, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, il modifie la demande de brevet pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou lui communique les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.

  • Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après la décision finale

    (6) Si le demandeur répond de bonne foi à la demande de l’examinateur faite en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date prévue au paragraphe (8) et que l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Refus non annulé après la décision finale

    (7) Si le demandeur répond de bonne foi à la demande de l’examinateur faite en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date visée au paragraphe (8) et, après cette date, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

    • a) le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;

    • b) toute modification apportée à la demande de brevet pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (8) est considérée comme n’ayant jamais été apportée;

    • c) le commissaire révise la demande de brevet.

  • Note marginale :Date

    (8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), la date est celle qui tombe quatre mois après la date de l’avis visé au paragraphe (5) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi en raison de l’omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande de l’examinateur faite en vertu du paragraphe (5), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon.

  • Note marginale :Irrégularités additionnelles

    (9) Si, lors de la révision d’une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités autres que celles indiquées dans l’avis de décision finale, par avis, il informe le demandeur de ces irrégularités et lui demande de lui communiquer, au plus tard un mois suivant la date de l’avis, les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.

  • Note marginale :Avis : refus annulé

    (10) Si, au terme de sa révision d’une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles, par avis, il informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Avis requérant des modifications

    (11) Si, au terme de sa révision d’une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que des modifications sont nécessaires pour que la demande soit jugée acceptable, il informe, par avis, le demandeur que ces modifications doivent être apportées au plus tard trois mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après modification

    (12) Si le demandeur se conforme à cet avis, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Droit à l’audition

    (13) Avant de rejeter la demande de brevet en vertu de l’article 40 de la Loi, le commissaire donne au demandeur la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Retrait de l’avis d’acceptation

    (14) Si, après l’envoi de l’avis d’acceptation, mais avant la délivrance du brevet, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, il prend les mesures suivantes :

    • a) il informe, par avis, le demandeur de la situation et du retrait de l’avis d’acceptation;

    • b) si la taxe finale a été payée, il la rembourse.

  • Note marginale :Exception

    (15) Le paragraphe (14) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de brevet pendant toute période durant laquelle elle est réputée abandonnée.

  • Note marginale :Conséquences de l’avis visé au paragraphe (14)

    (16) Si un avis est envoyé au demandeur en vertu du paragraphe (14) :

    • a) l’avis d’acceptation envoyé est considéré comme n’ayant jamais été envoyé;

    • b) l’examen de la demande de brevet se poursuit.

  • Note marginale :Avis d’acceptation considéré non envoyé

    (17) L’avis d’acceptation envoyé en application des paragraphes (1), (6) ou (10) est considéré comme n’ayant jamais été envoyé et l’examen de la demande de brevet se poursuit si, au plus tard quatre mois après la date à laquelle le Commissaire a envoyé l’avis, mais avant la date à laquelle la taxe finale est payée, le demandeur paie la taxe prévue à l’article 14 de l’annexe 2 et demande l’annulation de l’avis et la poursuite de l’examen.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (18) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (6), (10), (12) ou (17).

Note marginale :Taxe de base de la taxe finale

  •  (1) Pour le calcul, à l’égard d’une demande de brevet, de la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2, la taxe de base est :

    • a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, avant l’expiration du délai applicable pour le paiement de cette taxe, la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à cet article 13;

    • b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article 13.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Demandes divisionnaires

Note marginale :Définition de une seule invention

 Pour l’application de l’article 36 de la Loi, une seule invention vise notamment une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

Note marginale :Exigences

  •  (1) La demande de brevet est une demande divisionnaire seulement si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) la demande de brevet comprend, à sa date de soumission, une pétition qui contient une déclaration portant que la demande est une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande originale déposée au Canada;

    • b) le numéro de la demande originale est fourni au commissaire au plus tard trois mois après la date de soumission;

    • c) le demandeur ou, s’il y en a plus d’un, au moins un des codemandeurs était un demandeur de la demande originale à un moment donné au cours de la période commençant à la date de dépôt de la demande originale et se terminant à cette date de soumission;

    • d) la demande de brevet contient, à sa date de soumission, au moins une revendication;

    • e) si, en vertu des paragraphes 15(2) ou (3), le demandeur de la demande originale est, à l’égard de celle-ci, tenu de fournir une traduction, celle-ci a été fournie au commissaire par ce demandeur au plus tard à cette date de soumission.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu à l’alinéa (1)b).

Note marginale :Délai pour dépôt : demande originale rejetée

 À moins qu’un délai plus court soit applicable au titre des paragraphes 36(2), (2.1) ou (3) de la Loi, le dépôt d’une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande de brevet peut, si celle-ci est rejetée par le commissaire en vertu de l’article 40 de la Loi, être fait au plus tard :

  • a) si un appel n’est pas interjeté en vertu de l’article 41 de la Loi, avant la fin de la période de six mois qui suit la mise à la poste de l’avis de rejet donné conformément à l’article 40 de la Loi;

  • b) si un appel est interjeté en vertu de l’article 41 de la Loi et qu’il n’est pas interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l’espèce, avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en dernier :

    • (i) la période visée à l’alinéa a),

    • (ii) la période de deux mois qui suit soit la date du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l’espèce, soit, si l’appel est abandonné, la date d’abandon;

  • c) si un appel a été interjeté en vertu de l’article 41 de la Loi, qu’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l’espèce et qu’il n’est pas interjeté appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale rendu en l’espèce, avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en dernier :

    • (i) la période de deux mois qui suit soit la date du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale rendu en l’espèce, soit, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon,

    • (ii) si une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est présentée au titre de la Loi sur la Cour suprême, la période de deux mois qui suit la date à laquelle elle est rejetée ou accueillie;

  • d) si un appel a été interjeté en vertu de l’article 41 de la Loi, qu’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l’espèce et qu’il est interjeté appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale rendu en l’espèce, avant la fin de la période de deux mois qui suit soit la date du jugement définitif de la Cour suprême du Canada rendu en l’espèce, soit, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que, sauf dans les cas suivants, les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande divisionnaire à sa date de soumission ne peuvent contenir un élément qui n’était pas dans les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande originale à sa date de dépôt ou, si la demande originale est elle-même une demande divisionnaire, à sa date de soumission :

  • a) l’élément pourrait ou aurait pu être ajouté, en application de l’article 38.2 de la Loi — compte non tenu du paragraphe 38.2(4) de la Loi —, aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande originale;

  • b) le mémoire descriptif compris dans la demande divisionnaire mentionne que l’élément est une invention ou découverte antérieure.

Note marginale :Mesures considérées comme prises à l’égard de la demande divisionnaire

 Les mesures ci-après prises à l’égard de la demande originale dont résulte la demande divisionnaire au plus tard à la date de soumission de celle-ci sont considérées, à l’égard de la seconde, comme ayant été prises à la date à laquelle elles l’ont été à l’égard de la première :

  • a) une déclaration du statut de petite entité a été déposée;

  • b) une demande de priorité a été présentée et n’a pas été retirée;

  • c) les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi ont été fournis au commissaire à l’égard d’une demande de priorité;

  • d) une copie ou une traduction en français ou en anglais d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière ou un certificat indiquant la date de dépôt de cette demande a été fourni au commissaire;

  • e) la copie d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière a été rendue accessible au commissaire dans une bibliothèque numérique;

  • f) les renseignements visés à l’alinéa 93(1)b) à l’égard du dépôt d’un échantillon de matières biologiques ont été communiqués au commissaire;

  • g) une demande a été présentée en vertu du paragraphe 95(1).

Dépôt de matières biologiques

Note marginale :Conditions

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, les conditions ci-après s’appliquent au dépôt d’un échantillon de matières biologiques :

    • a) il est fait par le demandeur ou son prédécesseur en droit auprès d’une autorité de dépôt internationale au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet;

    • b) avant la date à partir de laquelle la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets, le demandeur communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt internationale et le numéro d’ordre attribué par elle au dépôt de l’échantillon;

    • c) les renseignements visés à l’alinéa b) sont inclus dans la description;

    • d) dans le cas où, en application de la règle 5 du Règlement d’exécution du Traité de Budapest, un échantillon des matières biologiques est transféré à une autorité de remplacement, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le numéro d’ordre attribué par celle-ci au dépôt au plus tard trois mois après la date à laquelle elle délivre le récépissé;

    • e) dans le cas où, en application de l’article 4 du Traité de Budapest, le déposant reçoit notification de l’impossibilité pour l’autorité de dépôt internationale de remettre des échantillons, un nouveau dépôt est fait conformément à cet article;

    • f) dans le cas où le nouveau dépôt d’un échantillon de matières biologiques est fait auprès d’une autre autorité de dépôt internationale conformément aux articles 4.1)b)i) ou ii) du Traité de Budapest, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le numéro d’ordre attribué par celle-ci au dépôt au plus tard trois mois après la date à laquelle elle délivre le récépissé.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu à l’alinéa (1)b).

Note marginale :Insertion de la date du dépôt de l’échantillon

 Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques et que l’examinateur en tient compte pour la détermination de la conformité du mémoire au paragraphe 27(3) de la Loi, il peut, par avis, demander que le demandeur ajoute à la description la date de ce dépôt à moins que celle-ci ne soit déjà incluse dans la description.

Note marginale :Demande : remise de l’échantillon à un expert indépendant

  •  (1) Si le mémoire descriptif compris dans une demande de brevet mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, le demandeur peut, avant la date à partir de laquelle la demande peut être consultée au Bureau des brevets, demander au commissaire de n’autoriser, à l’égard de la demande, la remise d’un échantillon des matières biologiques déposées qu’à un expert indépendant désigné conformément à l’article 96, et ce, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d’être rétablie, ou retirée.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai pour présenter la demande prévu au paragraphe (1).

Note marginale :Désignation d’un expert indépendant

  •  (1) Lorsque le demandeur fait la demande visée à l’article 95, le commissaire, avec l’accord du demandeur et sur demande de toute personne, désigne un expert indépendant.

  • Note marginale :Défaut d’entente sur la désignation

    (2) Si le commissaire et le demandeur ne peuvent s’entendre sur la désignation de l’expert indépendant, la demande visée à l’article 95 est considérée comme n’ayant pas été faite.

Note marginale :Formule de requête

  •  (1) Le commissaire publie sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada une formule de requête visant la remise d’un échantillon de matières biologiques déposées; le contenu de cette formule est identique à celui de la formule visée à la règle 11.3a) du Règlement d’exécution du Traité de Budapest.

  • Note marginale :Certification

    (2) Sous réserve de l’article 98, lorsque le mémoire descriptif compris dans un brevet canadien ou une demande de brevet déposée au Canada et pouvant être consultée au Bureau des brevets mentionne le dépôt par le demandeur d’un échantillon de matières biologiques et qu’une personne présente au commissaire une requête sur la formule visée au paragraphe (1), le commissaire fait à l’égard de cette personne la certification visée à la règle 11.3a) du Règlement d’exécution du Traité de Budapest si l’une des conditions ci-après est remplie :

    • a) le brevet a été délivré au titre de la demande de brevet ou celle-ci a été rejetée, a été réputée abandonnée et ne peut plus être rétablie, ou a été retirée;

    • b) le commissaire a reçu l’engagement donné par cette personne selon lequel :

      • (i) elle ne mettra aucun échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de dépôt internationale ni aucune matière dérivée d’un tel échantillon à la disposition d’une autre personne avant qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d’être rétablie, ou retirée,

      • (ii) elle n’utilisera l’échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de dépôt internationale et toute matière dérivée d’un tel échantillon que dans le cadre d’expériences qui se rapportent à l’objet de la demande, et ce, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d’être rétablie, ou retirée.

  • Note marginale :Envoi d’une copie de la requête et de la certification

    (3) Sauf dans les cas où le paragraphe 98(2) s’applique, le commissaire, s’il fait la certification visée au paragraphe (2), envoie au requérant une copie de la requête, accompagnée de la certification.

Note marginale :Personne autorisée à déposer la requête

  •  (1) Lorsque le demandeur fait la demande visée à l’article 95, seul l’expert indépendant désigné par le commissaire conformément à l’article 96 peut déposer la requête visée à l’article 97, et ce, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d’être rétablie, ou retirée.

  • Note marginale :Envoi de la copie de la requête et de la certification

    (2) Le commissaire, s’il fait la certification visée au paragraphe 97(2) à l’égard de l’expert indépendant qu’il a désigné, envoie une copie de la requête, accompagnée de la certification, au demandeur et à la personne qui a demandé la désignation de l’expert.

Modification du mémoire descriptif et des dessins

Note marginale :Aucune modification avant la fourniture d’une traduction

 Si, en vertu des paragraphes 15(2) ou (3), le demandeur est tenu de fournir une traduction, les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur avant qu’il ne fournisse cette traduction au commissaire.

Note marginale :Aucune modification après l’avis d’acceptation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après l’envoi d’un avis d’acceptation.

  • Note marginale :Exception : erreurs évidentes

    (2) Si, à la lumière des dessins et du mémoire descriptif compris dans la demande de brevet à la date à laquelle l’avis d’acceptation a été envoyé, il est évident que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans la modification des dessins ou du mémoire descriptif proposée, la modification peut être faite par le demandeur au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.

Note marginale :Aucune modification après le refus

 Si la demande de brevet est refusée par l’examinateur en vertu du paragraphe 86(3), les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après la date prévue au paragraphe 86(8), sauf dans les cas suivants :

  • a) un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;

  • b) les modifications apportées sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11);

  • c) la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.

Note marginale :Modification des dessins ou du mémoire descriptif

 Toute modification apportée par le demandeur aux dessins ou au mémoire descriptif compris dans une demande de brevet se fait en soumettant de nouvelles pages en remplacement des pages visées et un énoncé qui explique l’objet de la modification et qui indique les différences entre les nouvelles pages et celles remplacées.

Note marginale :Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi, les documents et renseignements sont les suivants :

    • a) une indication explicite ou implicite selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé;

    • b) des renseignements permettant d’établir l’identité du demandeur;

    • c) des renseignements permettant au commissaire de communiquer avec le demandeur;

    • d) un document qui, à première vue, semble être une description.

  • Note marginale :Date de soumission

    (2) La date de soumission d’une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents et renseignements visés au paragraphe (1) ou, s’il les reçoit à des dates différentes, la dernière d’entre elles.

Correction

Note marginale :Erreur dans la mention du nom du demandeur

 Le commissaire corrige une erreur dans la mention du nom du demandeur dans une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, si la personne qui a présenté la demande de brevet en son nom ou au nom du demandeur en fait la demande au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre, l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, et la demande de correction comporte un énoncé en ce sens :

  • a) la date à partir de laquelle la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets;

  • b) si le commissaire inscrit un transfert de la demande de brevet en vertu de l’article 49 de la Loi, la date à laquelle il a reçu la demande d’inscription du transfert.

Note marginale :Erreur dans la mention du nom de l’inventeur

 Le commissaire corrige une erreur dans la mention du nom de l’inventeur figurant dans une demande de brevet si la correction entraîne un changement quant à la personne de l’inventeur et le demandeur en fait la demande avant la date à laquelle un avis d’acceptation est envoyé.

Note marginale :Erreur dans la mention du nom du demandeur ou de l’inventeur

 Le commissaire corrige une erreur dans la mention du nom d’un demandeur ou d’un inventeur dans une demande de brevet si la correction n’entraîne pas un changement quant à la personne du demandeur ou de l’inventeur et le demandeur en fait la demande au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.

Note marginale :Erreurs évidentes commises par le commissaire

  •  (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative dans les douze mois suivant la date à laquelle un brevet a été délivré sous le régime de la Loi ou sur demande du breveté faite dans ces douze mois, corriger une erreur commise par lui dans le brevet ou dans les dessins ou dans le mémoire descriptif auxquels renvoie le brevet si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à l’égard du brevet à cette date, il est évident que le brevet, le mémoire descriptif ou les dessins contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.

  • Note marginale :Date de la correction

    (2) La correction apportée en application du paragraphe (1) est considérée comme l’ayant été à la date de délivrance du brevet.

Note marginale :Erreurs évidentes commises par le conseil de réexamen

  •  (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative dans les six mois suivant la date à laquelle un constat est délivré en vertu de l’article 48.4 de la Loi ou sur demande du breveté faite dans ces six mois, corriger une erreur commise dans le constat par le conseil de réexamen si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à cette date, il est évident que le constat contient autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.

  • Note marginale :Date de la correction

    (2) La correction apportée en application du paragraphe (1) est considérée comme l’ayant été à la date de délivrance du constat.

Note marginale :Correction faite à la demande du breveté

  •  (1) Sur demande du breveté faite, conformément au paragraphe (2), au plus tard douze mois après la date à laquelle le brevet a été délivré sous le régime de la Loi et sur paiement de la taxe prévue à l’article 24 de l’annexe 2, le commissaire corrige les erreurs suivantes :

    • a) l’erreur dans le nom du breveté ou d’un inventeur figurant dans le brevet, à condition que la correction n’entraîne pas un changement quant à la personne du breveté ou de l’inventeur;

    • b) l’erreur dans les dessins ou le mémoire descriptif auxquels renvoie le brevet si, à la lumière des dessins ou du mémoire descriptif, à la date à laquelle le brevet a été délivré sous le régime de la Loi, il aurait été évident, pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève le brevet, que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de correction contient :

    • a) une indication selon laquelle la correction d’une erreur est demandée;

    • b) le numéro du brevet concerné;

    • c) la correction à apporter;

    • d) si l’erreur n’a pas été commise par le commissaire et se trouve dans les dessins ou le mémoire descriptif, de nouvelles pages en remplacement des pages visées par la correction.

  • Note marginale :Avis

    (3) Si la demande de correction est faite dans le délai de douze mois visée au paragraphe (1) mais qu’elle n’est pas conforme au paragraphe (2) ou que la taxe visée au paragraphe (1) n’est pas payée, le commissaire exige, par avis, que le breveté, selon le cas, fournisse les éléments visés au paragraphe (2) ou paie la taxe visée au paragraphe (1) au plus tard trois mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Correction subséquente à un avis

    (4) Le commissaire fait la correction si, d’une part, le demandeur se conforme à l’avis au plus tard trois mois après la date de celui-ci et, d’autre part, l’erreur à corriger en est une visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Date de la correction

    (5) La correction apportée en application des paragraphes (1) ou (4) est considérée comme l’ayant été à la date de délivrance du brevet.

Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

 Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes 107(1), 108(1) ou 109(1), (3) ou (4).

Note marginale :Certificat

  •  (1) Si le commissaire corrige une erreur en application des articles 107, 108 ou 109, il délivre un certificat portant le sceau du Bureau des brevets et énonçant la correction.

  • Note marginale :Erreurs évidentes commises par le commissaire

    (2) Le commissaire peut corriger une erreur commise dans le certificat si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à la date à laquelle le certificat a été délivré, il est évident que ce dernier contient autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.

Maintien en état des droits conférés par un brevet

Note marginale :Taxe

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la Loi est pour une date anniversaire prévue à l’article 25 de l’annexe 2 qui tombe à la date de délivrance du brevet ou qui est postérieure à cette date :

    • a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, dans l’un des délais ci-après, déposée conformément au paragraphe (3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, la taxe applicable aux petites entités prévue à cet article pour cette date anniversaire :

      • (i) au plus tard à cette date anniversaire,

      • (ii) si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 46(2)b) de la Loi, soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent cette date anniversaire ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

    • b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour cette date anniversaire.

  • Note marginale :Condition relative au statut de petite entité

    (2) La condition relative au statut de petite entité est :

    • a) à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande de brevet autre qu’une demande PCT à la phase nationale ou d’une demande divisionnaire, que le demandeur à la date de dépôt de la demande soit, à cette date, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à l’exclusion :

      • (i) d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant plus de cinquante personnes,

      • (ii) d’une entité qui a transféré un droit ou un intérêt dans une invention revendiquée à une entité, autre qu’une université, employant plus de cinquante personnes, qui a octroyé une licence à l’égard du droit ou de l’intérêt à une telle entité ou qui est tenue de faire un tel transfert ou octroi en vertu d’une obligation qui n’est pas conditionnelle;

    • b) à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande PCT à la phase nationale, que le demandeur à la date d’entrée en phase nationale de la demande soit, à cette date, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à l’exclusion d’une entité visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);

    • c) à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande divisionnaire, que les exigences applicables à l’égard de la demande originale qui sont prévues au paragraphe 44(2) soient remplies.

  • Note marginale :Déclaration du statut de petite entité

    (3) La déclaration du statut de petite entité :

    • a) est déposée auprès du commissaire dans un document, autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, qui indique à quel brevet la déclaration se rapporte;

    • b) contient un énoncé selon lequel le breveté croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (2) est remplie à l’égard du brevet;

    • c) est signée par l’agent de brevets nommé à l’égard du brevet ou :

      • (i) s’il y a un seul breveté, ce breveté,

      • (ii) s’il y a plus d’un breveté, l’un d’eux;

    • d) indique le nom du breveté et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets signant la déclaration.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (5) Dans le cas où le brevet a été accordé au titre d’une demande de brevet pour laquelle la taxe à payer, en vertu du paragraphe 27.1(1) de la Loi, au cours de la période de douze mois précédant la date de délivrance du brevet n’a pas été payée avant cette date, pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par ce brevet est, pour la date du premier des anniversaires de la date de dépôt de la demande de brevet qui tombent à la date de délivrance du brevet ou après, la somme des montants suivants :

    • a) le montant de cette taxe impayée;

    • b) le montant de la surtaxe prévue à l’article 26 de l’annexe 2;

    • c) le montant de la taxe prévue aux alinéas (1)a) ou b) du présent article, selon le cas, pour cet anniversaire.

Note marginale :Dates

 Pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, les dates sont les suivantes :

  • a) s’agissant d’une taxe visée au paragraphe 112(1) des présentes règles, la date anniversaire pour laquelle elle est payée;

  • b) s’agissant de la taxe visée au paragraphe 112(5) des présentes règles, la date du premier des anniversaires de la date de dépôt de la demande de brevet qui tombent à la date de délivrance du brevet ou après.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que, pour l’application des articles 112 et 113, les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales et comme délivrés à la date de leur redélivrance.

Note marginale :Surtaxe

 Pour l’application du paragraphe 46(2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 26 de l’annexe 2.

Note marginale :Délai : alinéa 46(5)a) de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 46(5)a) de la Loi, le délai est de douze mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 46(4) de la Loi.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Note marginale :Taxe additionnelle

 Pour l’application du sous-alinéa 46(5)a)(iii) de la Loi, la taxe additionnelle est celle prévue à l’article 27 de l’annexe 2.

Redélivrance

Note marginale :Formule

 La demande de redélivrance d’un brevet présentée en vertu de l’article 47 de la Loi est déposée selon la formule 1 prévue à l’annexe 1.

Note marginale :Taxe

 Pour l’application du paragraphe 47(1) de la Loi, la taxe est celle prévue à l’article 28 de l’annexe 2.

Renonciations à des éléments du brevet

Note marginale :Formule

 L’acte de renonciation visé à l’article 48 de la Loi est déposé selon la formule 2 prévue à l’annexe 1.

Note marginale :Taxe

 Pour l’application du paragraphe 48(1) de la Loi, la taxe est celle prévue à l’article 29 de l’annexe 2.

Réexamen

Note marginale :Taxe

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 48.1(1) de la Loi, la taxe à payer pour la demande de réexamen d’une ou de plusieurs revendications d’un brevet est :

    • a) dans les cas ci-après, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 30 de l’annexe 2 :

      • (i) le demandeur est le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé,

      • (ii) le demandeur n’est pas le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (3) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande de réexamen conformément au paragraphe (4);

    • b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que, pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales.

  • Note marginale :Exception : condition relative au statut de petite entité

    (3) Dans le cas d’une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la condition relative au statut de petite entité est que le demandeur du réexamen soit, à la date de la demande de réexamen, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à l’exclusion d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant plus de cinquante personnes.

  • Note marginale :Exception : déclaration du statut de petite entité

    (4) Dans le cas d’une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la déclaration du statut de petite entité :

    • a) est déposée auprès du commissaire;

    • b) indique à quelle demande de réexamen la déclaration se rapporte;

    • c) contient un énoncé selon lequel le demandeur du réexamen croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (3) est remplie à l’égard de la demande;

    • d) est signée par le demandeur du réexamen ou par l’agent de brevets nommé à l’égard de la demande;

    • e) indique le nom du demandeur du réexamen et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets signataire de la déclaration.

Note marginale :Numérotation des revendications

 Les revendications modifiées ou nouvelles proposées par un breveté au titre du paragraphe 48.3(2) de la Loi sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, en commençant par le chiffre qui suit immédiatement celui de la dernière revendication du brevet.

Enregistrement de documents et inscription de transferts

Note marginale :Documents connexes

 Sur réception de la demande d’enregistrement d’un document relatif à une demande de brevet ou à un brevet et de la taxe prévue à l’article 33 de l’annexe 2, le commissaire enregistre le document au Bureau des brevets.

Note marginale :Changement de nom

 Si un demandeur de brevet ou un breveté change de nom, le commissaire, sur réception de la demande du demandeur de brevet ou du breveté et de la taxe prévue à l’article 34 de l’annexe 2, inscrit le changement de nom.

Note marginale :Demande d’inscription d’un transfert

 Toute demande d’inscription d’un transfert au titre de l’article 49 de la Loi indique le nom et l’adresse postale du cessionnaire et est accompagnée du paiement de la taxe prévue à l’article 35 de l’annexe 2.

Note marginale :Condition pour l’inscription du transfert d’une demande

 Le commissaire n’inscrit pas le transfert d’une demande de brevet au titre du paragraphe 49(2) de la Loi si la demande d’inscription du transfert est présentée après la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle elle est de nouveau payée.

Droits des tiers

Note marginale :Période

 Pour l’application des paragraphes 55.11(2), (3), (7) et (9) de la Loi, les périodes sont les suivantes :

  • a) dans le cas d’un brevet qui a été accordé au titre d’une demande visée au sous-alinéa 55.11(1)a)(i) de la Loi, toute période commençant six mois après une date à laquelle une taxe visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 27.1(3) de la Loi, impayée et se terminant :

    • (i) si le commissaire a envoyé au demandeur un avis en vertu de l’alinéa 27.1(2)b) de la Loi en raison de cette omission et que la demande a été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi parce que les taxe et surtaxe mentionnées dans l’avis n’ont pas été payées dans le délai prévu à cet alinéa, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (A) la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon,

      • (B) la date à laquelle le brevet a été accordé,

    • (ii) si la demande n’a pas été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (A) la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 27.1(2) de la Loi ont été payées ou, si elles l’ont été à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 27.1(3) de la Loi,

      • (B) la date à laquelle le brevet a été accordé;

  • b) dans le cas d’un brevet qui a été accordé au titre d’une demande visée au sous-alinéa 55.11(1)a)(ii) de la Loi, celle commençant six mois après l’expiration du délai visé au paragraphe 35(2) de la Loi et se terminant :

    • (i) si la demande a été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)d) de la Loi, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (A) la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon,

      • (B) la date à laquelle le brevet a été accordé,

    • (ii) si elle ne l’a pas été, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (A) la date à laquelle la requête visée au paragraphe 35(3) de la Loi a été faite et où les taxe et surtaxe visées à ce paragraphe ont été payées ou, si la requête a été faite à une autre date que celle où les taxes ont été payées ou si elles l’ont été à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans tous les cas, du paragraphe 35(4) de la Loi,

      • (B) la date à laquelle le brevet a été accordé;

  • c) dans le cas d’un brevet qui a été accordé au titre d’une demande divisionnaire visée à l’alinéa 55.11(1)b) de la Loi, toute période qui, en vertu du présent article, s’applique à un brevet accordé au titre de la demande originale ou s’appliquerait à un tel brevet s’il était accordé, exclusion faite de toute partie de période qui est postérieure à la date de soumission de la demande divisionnaire;

  • d) dans le cas d’un brevet visé à l’alinéa 55.11(1)c) de la Loi, toute période commençant six mois après une date à laquelle une taxe visée au paragraphe 46(1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 46(3) de la Loi, impayée et se terminant :

    • (i) si le commissaire a envoyé au titulaire du brevet un avis en vertu de l’alinéa 46(2)b) de la Loi en raison de cette omission et que le brevet est, compte non tenu du paragraphe 46(5) de la Loi, réputé périmé au titre du paragraphe 46(4) de la Loi parce que cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi n’ont pas été payées dans le délai prévu au paragraphe 46(4) de la Loi, à la date à laquelle ce paragraphe 46(4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets en application du paragraphe 46(5) de la Loi,

    • (ii) si, compte non tenu du paragraphe 46(5) de la Loi, le brevet n’est pas réputé périmé au titre du paragraphe 46(4) de la Loi pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi ont été payées ou, si elles ont été payées à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 46(3) de la Loi.

Abus des droits de brevets

Note marginale :Taxe pour la requête

  •  (1) La personne qui présente une requête en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi paie la taxe prévue à l’article 31 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Taxe pour l’annonce

    (2) Si elle demande que la requête soit annoncée sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, elle paie la taxe prévue à l’article 32 de l’annexe 2.

Note marginale :Délai : remise d’un contre-mémoire

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 69(1) de la Loi, y compris dans sa version adaptée par l’article 128 de la Loi, le délai est de quatre mois après celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :

    • a) dans le cas d’une personne ayant reçu signification des copies de la requête et des déclarations visées au paragraphe 68(1) de la Loi, la date à laquelle cette personne a reçu signification des copies ou, si elles lui sont signifiées à différentes dates, la dernière d’entre elles;

    • b) celle à laquelle la requête est annoncée dans la Gazette du Canada;

    • c) celle à laquelle elle est annoncée sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Abandon et rétablissement

Note marginale :Délai pour répondre

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, le délai est de quatre mois après la date de l’avis par lequel l’examinateur a fait la demande.

  • Note marginale :Exception au paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) n’autorise pas le commissaire à proroger le délai prévu au paragraphe (1) au-delà de six mois suivant la date de l’avis.

Note marginale :Demande réputée abandonnée

 Pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :

  • a) le demandeur omet de se conformer à tout avis du commissaire visé au paragraphe 15(4) dans le délai prévu à ce paragraphe;

  • b) un avis est envoyé en vertu de l’article 31 et les mesures exigées ne sont pas prises dans le délai applicable prévu à cet article;

  • c) le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi, exigeant de nouveaux dessins au plus tard trois mois après la date de la demande;

  • d) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l’avis du commissaire visé à l’article 65 dans le délai prévu à cet article;

  • e) il omet de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 dans le délai applicable prévu aux paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12).

Note marginale :Délai : requête en rétablissement

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 73(3)a) de la Loi, à l’égard d’une omission donnée, le délai est de douze mois après la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée au titre de cette omission.

  • Note marginale :Requête en rétablissement portant sur plus d’une omission

    (2) La requête en rétablissement peut porter sur plus d’une omission si elle est présentée avant la fin de celui des délais applicables qui expire en premier.

  • Note marginale :Non-paiement de certaines taxes

    (3) Dans le cas où la demande est réputée abandonnée pour non-paiement de la taxe visée aux paragraphes 68(1) ou (2), 80(1) ou 87(1), les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon que le demandeur doit prendre pour rétablir la demande sont :

    • a) soit payer la taxe générale applicable avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1);

    • b) soit, si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie, déposer, à l’égard de la demande, la déclaration du statut de petite entité conformément au paragraphe 44(3) avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) et payer, dans ce délai, la taxe applicable aux petites entités qui s’applique.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Note marginale :Taxe

 Pour l’application du sous-alinéa 73(3)a)(iv) de la Loi, la taxe est celle prévue à l’article 15 de l’annexe 2.

Note marginale :Non-application d’une partie du paragraphe 73(3) de la Loi

  •  (1) Le sous-alinéa 73(3)a)(ii) et l’alinéa 73(3)b) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des omissions suivantes :

    • a) les omissions visées aux alinéas 73(1)a), b) ou e) ou au paragraphe 73(2) de la Loi;

    • b) celles visées à l’alinéa 73(1)d) de la Loi, si dans les six mois suivant l’expiration du délai applicable fixé en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi, le demandeur, à l’égard d’une telle omission, présente une requête en rétablissement, prend les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon et paie la taxe visée à l’article 134 des présentes règles.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu à l’alinéa (1)b).

Taxes pour des services

Note marginale :Taxe pour copies certifiées

  •  (1) La personne qui demande au commissaire la copie certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie la taxe prévue aux articles 36 ou 37 de l’annexe 2, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des copies certifiées transmises en application de la règle 318 des Règles des Cours fédérales, y compris dans sa version adaptée par la règle 350 de ces règles.

Note marginale :Taxe pour copies non certifiées

 La personne qui demande au commissaire la copie non certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie la taxe prévue aux articles 38 ou 39 de l’annexe 2, selon le cas.

Note marginale :Taxe pour demande d’information

 La personne qui demande au Bureau des brevets de l’information portant sur l’état d’une demande de brevet ou d’un brevet paie la taxe prévue à l’article 40 de l’annexe 2.

Remboursement de taxes et renonciation à leur versement

Note marginale :Remboursement de taxes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire rembourse les sommes suivantes :

    • a) la taxe qu’une personne a payée à l’égard d’une épreuve si, au plus tard le trentième jour après la réception d’un avis du commissaire l’informant qu’elle a déjà réussi une épreuve équivalente dans le cadre d’un examen de compétence antérieur, elle avise le commissaire par écrit qu’elle n’a plus l’intention de se présenter à cette épreuve;

    • b) toute taxe, autre que celle visée au paragraphe 27(2) de la Loi, payée à l’égard d’une demande, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, qui a été déposée par erreur, accident ou inadvertance et qui a été retirée au plus tard le quatorzième jour après la première date où le commissaire a reçu, relativement à cette demande, des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s’il s’agit d’une demande divisionnaire, au plus tard le quatorzième jour après la première date où il a reçu, relativement à cette demande, des documents ou renseignements visés au paragraphe 103(1);

    • c) toute taxe, autre qu’une taxe prévue à l’un des articles 16 à 21 de l’annexe 2, payée à l’égard d’une demande internationale si une ou plusieurs exigences pour l’entrée dans la phase nationale ont été remplies par erreur, accident ou inadvertance à l’égard de cette demande et si, dans le cas où la demande internationale est devenue une demande PCT à la phase nationale, cette demande PCT à la phase nationale a été retirée au plus tard le quatorzième jour après sa date d’entrée en phase nationale;

    • d) la taxe payée pour la demande d’enregistrement de tout document relatif à une demande de brevet ou à un brevet si le document n’est pas déposé;

    • e) la taxe payée pour l’annonce sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada d’une requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 de la Loi si la requête n’a pas été annoncée sur ce site;

    • f) la taxe payée pour la demande d’une copie de document si la demande est retirée avant que la copie soit faite;

    • g) la taxe payée pour la demande d’une copie de document si le Bureau des brevets ne détient pas ce document;

    • h) une somme versée en trop à titre de droit;

    • i) toute taxe payée à laquelle le commissaire renonce.

  • Note marginale :Demande

    (2) Le commissaire ne peut effectuer le remboursement des sommes visées à l’un des alinéas (1)a) à h) que s’il reçoit une demande à cet effet au plus tard trois ans après la date à laquelle la taxe a été payée.

Note marginale :Renonciation au paiement de la taxe : demande de correction d’une erreur

  •  (1) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe visée à l’article 24 de l’annexe 2 qui est exigible pour une demande de correction, si cette demande vise à corriger une erreur de sa part et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Renonciation au paiement de la taxe : redélivrance d’un brevet

    (2) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe prévue à l’article 28 de l’annexe 2 qui est exigible pour le dépôt d’une demande de délivrance d’un nouveau brevet, si cette demande découle d’une erreur de sa part et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

PARTIE 2Traité de coopération en matière des brevets

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

date de priorité

date de priorité S’entend au sens de l’article 2.xi) du Traité de coopération en matière de brevets. (priority date)

date du dépôt international

date du dépôt international S’entend de la date accordée à la demande internationale en vertu de l’article 11 du Traité de coopération en matière de brevets. (international filing date)

Application du Traité

Note marginale :Demandes internationales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 154(11) et (12), les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets, du Règlement d’exécution du PCT et des Instructions administratives s’appliquent aux demandes suivantes :

    • a) toute demande internationale déposée auprès du commissaire;

    • b) toute demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément à ce traité.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’article 24(2) du Traité de coopération en matière de brevets et la règle 49.6 du Règlement d’exécution du PCT ne s’appliquent pas aux demandes internationales dans lesquelles le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets.

Phase internationale

Note marginale :Office récepteur

 Si une demande internationale est déposée auprès du commissaire et que le demandeur ou, s’il y en a plusieurs, au moins l’un d’entre eux est domicilié au Canada ou en est un national, le commissaire agit à titre d’office récepteur conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives.

Note marginale :Demande en français ou en anglais

 Toute demande internationale déposée auprès du commissaire, à l’exclusion de tout élément de texte figurant dans un listage des séquences, est rédigée soit entièrement en français, soit entièrement en anglais.

Note marginale :Administration : recherche internationale et examen préliminaire international

 Le commissaire agit à titre d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives.

Note marginale :Taxes à payer en monnaie canadienne

  •  (1) Les taxes versées en application des règles 15 et 57 du Règlement d’exécution du PCT sont payées en monnaie canadienne.

  • Note marginale :Fonds du Traité de coopération en matière de brevets

    (2) Les sommes reçues en application des règles 15 et 57 du Règlement d’exécution du PCT sont déposées dans le compte intitulé Fonds du Traité de coopération en matière de brevets, faisant partie du compte intitulé Fonds renouvelable de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, et sont prélevées sur ce compte aux fins prévues par ces règles.

Note marginale :Taxe de transmission

 Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe de transmission prévue à l’article 16 de l’annexe 2 pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 14 du Règlement d’exécution du PCT.

Note marginale :Taxe de recherche

 Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe de recherche prévue à l’article 17 de l’annexe 2 pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 16 du Règlement d’exécution du PCT.

Note marginale :Taxes additionnelles

 Le montant des taxes additionnelles pour la recherche, qui sont visées à l’article 17.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, est celui prévu à l’article 18 de l’annexe 2.

Note marginale :Taxe d’examen préliminaire

 Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire qui en demande l’examen préliminaire international paie la taxe d’examen préliminaire prévue à l’article 19 de l’annexe 2 pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 58 du Règlement d’exécution du PCT.

Note marginale :Taxes additionnelles

 Le montant des taxes additionnelles pour l’examen préliminaire international, qui sont visées à l’article 34.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, est celui prévu à l’article 20 de l’annexe 2.

Phase nationale

Note marginale :Office désigné

 Si une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets est déposée, le commissaire agit à titre d’office désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives.

Note marginale :Office élu

 Si une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets est déposée et que le demandeur a élu le Canada en vertu de l’article 31 de ce traité, le commissaire agit à titre d’office élu conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives.

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le demandeur qui, dans sa demande internationale, désigne le Canada est, au plus tard trente mois après la date de priorité, tenu :

    • a) si le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle n’a pas publié la demande internationale, de fournir au commissaire une copie de cette demande;

    • b) si tout ou partie de la demande internationale, à l’exclusion de tout élément de texte figurant dans un listage des séquences, est dans une langue autre que le français ou l’anglais, de fournir au commissaire une traduction en français ou en anglais de la partie, exclusion faite de tout élément de texte figurant dans un listage des séquences, qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais;

    • c) de payer la taxe nationale de base, laquelle est :

      • (i) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, au plus tard trente mois après la date de priorité, la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 21 de l’annexe 2,

      • (ii) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.

  • Note marginale :Taxe

    (2) Le demandeur qui se conforme aux exigences du paragraphe (1) après la date du deuxième anniversaire de la date du dépôt international paie au plus tard trente mois après la date de priorité :

    • a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, au plus tard trente mois après la date de priorité, déposée à l’égard de la demande de brevet conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 8 de l’annexe 2 pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet;

    • b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet.

  • Note marginale :Rétablissement des droits

    (3) Si le demandeur ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) au plus tard trente mois après la date de priorité, il est considéré comme s’étant conformé à ces exigences dans ce délai si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) au plus tard douze mois après ce délai :

      • (i) le demandeur dépose auprès du commissaire une requête pour que ses droits soient rétablis à l’égard de la demande internationale et une déclaration portant que le défaut n’était pas intentionnel,

      • (ii) il se conforme aux exigences prévues aux alinéas (1)a) et b),

      • (iii) il verse la taxe nationale de base, laquelle est :

        • (A) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 21 de l’annexe 2,

        • (B) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article,

      • (iv) il verse la taxe pour le rétablissement des droits prévue à l’article 22 de l’annexe 2;

    • b) si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’alinéa a) après la date du deuxième anniversaire de la date du dépôt international, selon le cas :

      • (i) à la date du troisième anniversaire de la date du dépôt international ou avant cette date anniversaire, mais au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), il verse :

        • (A) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, à la date de cet anniversaire ou avant cette date, déposée à l’égard de la demande de brevet conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 8 de l’annexe 2 pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet,

        • (B) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet,

      • (ii) après la date du troisième anniversaire de la date du dépôt international, mais au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), il verse :

        • (A) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), déposée à l’égard de la demande de brevet conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 8 de l’annexe 2 pour les dates des deuxième et troisième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet,

        • (B) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour les dates des deuxième et troisième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet.

  • Note marginale :Prorogation en cas de tentative de paiement

    (4) Dans le cas où le demandeur d’une demande internationale omet de se conformer aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) au plus tard trente mois après la date de priorité et que le commissaire a reçu, avant l’expiration de la période de douze mois suivant ce délai, une communication qui indique clairement l’intention du demandeur de payer, en partie ou en totalité, les taxes visées au paragraphe (3) mais que la totalité de ces taxes n’est pas payée à l’expiration de cette période de douze mois, ces taxes sont considérées comme ayant été payées à la date de réception de la communication si le montant impayé de ces taxes ainsi que la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l’article 23 de l’annexe 2 sont payés après l’expiration de cette période de douze mois mais au plus tard deux mois après la date de réception de la communication.

  • Note marginale :Taxe considérée payée

    (5) Si, au titre du paragraphe 3(3), le commissaire a prorogé le délai de paiement de la taxe visée à l’alinéa (1)c), au paragraphe (2) ou aux sous-alinéas (3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii) et que cette taxe est payée avant l’expiration du délai prorogé, elle est, pour l’application des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas, considérée comme ayant été payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée.

  • Note marginale :Correction d’une erreur dans la mention du nom d’un demandeur

    (6) Le commissaire corrige une erreur dans la mention, figurant dans les archives du Bureau des brevets, du nom du demandeur qui s’est conformé aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) si la correction est demandée au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre par la personne qui a payé la taxe nationale de base prévue à l’alinéa (1)c) ou au sous-alinéa (3)a)(iii), l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, et la demande de correction comporte un énoncé en ce sens :

    • a) celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

      • (i) la date à laquelle expire la période de trois mois qui suit la date d’entrée en phase nationale de la demande;

      • (ii) si le commissaire envoie un avis en vertu du paragraphe (7) avant l’expiration de cette période, la date à laquelle expire la période de trois mois qui suit la date de l’avis;

    • b) si le commissaire inscrit un transfert de la demande de brevet en vertu de l’article 49 de la Loi, au plus tard à la date à laquelle il a reçu la demande d’inscription du transfert.

  • Note marginale :Avis

    (7) Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la personne qui s’est conformée aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) n’est pas le demandeur de la demande internationale ni son représentant légal, il exige, par avis, que cette personne établisse qu’elle est soit le demandeur de la demande internationale, soit son représentant légal.

  • Note marginale :Personne considérée comme ne s’étant pas conformée

    (8) Lorsque la personne qui s’est conformée aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) omet de se conformer à l’avis du commissaire au plus tard trois mois après la date de l’avis, elle est considérée comme ne s’étant jamais conformée à ces exigences.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (9) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (2), (3), (4) ou (6).

  • Note marginale :Exception au paragraphe 3(1)

    (10) Le paragraphe 3(1) n’autorise pas le commissaire à proroger le délai prévu au paragraphe (8) pour se conformer à l’avis au-delà de la période de six mois suivant la date de l’avis ou de la période de trente mois suivant la date de priorité, selon celle de ces périodes qui se termine la dernière.

  • Note marginale :Non-application de l’article 48(2) du Traité de coopération en matière de brevets

    (11) L’article 48(2) du Traité de coopération en matière de brevets ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (2), (3) ou (4) du présent article ni aux délais applicables à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale.

  • Note marginale :Non-application de certaines règles du Règlement d’exécution du PCT

    (12) Les règles 49ter.1.f) et 49ter.2 du Règlement d’exécution du PCT ne s’appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale.

  • Note marginale :Nouvelle demande PCT à la phase nationale

    (13) Dès qu’une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle ne peut devenir une nouvelle demande PCT à la phase nationale que si la première demande PCT à la phase nationale est retirée.

Note marginale :Application de la législation canadienne

  •  (1) Si une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle est, à partir de sa date d’entrée en phase nationale, considérée comme étant une demande de brevet déposée au Canada et, sous réserve des articles 157 à 163, elle est assujettie à la Loi et aux présentes règles à partir de cette date.

  • Note marginale :Date d’entrée en phase nationale

    (2) Sous réserve de l’article 210, la date d’entrée en phase nationale d’une demande de brevet est :

    • a) dans le cas où le demandeur n’a pas rempli les conditions applicables prévues au paragraphe 154(3), la date à laquelle il s’est conformé aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2) ou, s’il ne s’est pas conformé à toutes ces exigences à la même date, la dernière des dates à laquelle il s’est conformé à l’une de ces exigences;

    • b) dans le cas où il a rempli les conditions applicables prévues au paragraphe 154(3), la date à laquelle il les a remplies ou, s’il les a remplies à différentes dates, la dernière d’entre elles.

  • Note marginale :Déclaration du statut de petite entité

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le demandeur n’est pas considéré comme ayant versé la taxe visée au sous-alinéa 154(1)c)(i), à l’alinéa 154(2)a) ou aux divisions 154(3)a)(iii)(A) ou 154(3)b)(i)(A) ou (ii)(A) tant que la déclaration du statut de petite entité n’est pas déposée.

  • Note marginale :Traduction en remplacement du document original

    (4) La traduction de la demande internationale, lorsqu’elle est fournie au titre de l’alinéa 154(1)b), remplace le texte de la demande PCT à la phase nationale.

  • Note marginale :Limite

    (5) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont, par suite du remplacement, compris dans la demande PCT à la phase nationale ne peuvent contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s’inférer à la fois :

    • a) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt;

    • b) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande au moment du remplacement.

Note marginale :Précisions

  •  (1) Il est entendu que, dans le cas d’une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale, pour l’application de la Loi et des présentes règles :

    • a) les documents ou renseignements inclus dans la demande internationale telle qu’elle est déposée sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date du dépôt international;

    • b) les documents ou renseignements, autres que ceux visés à l’alinéa a), fournis en conformité avec les exigences du Traité de coopération en matière de brevets avant que la demande ne devienne une demande PCT à la phase nationale sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date à laquelle ils ont été ainsi fournis.

  • Note marginale :Exception : listages des séquences

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux listages des séquences qui ne font pas partie de la demande internationale.

Note marginale :Demande considérée comme accessible au public

 Si la demande internationale est, au plus tard à sa date d’entrée en phase nationale, publiée en français ou en anglais par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle conformément à l’article 21 du Traité de coopération en matière de brevets, la demande est, dès la date de sa publication, considérée comme être accessible au public sous le régime de l’article 10 de la Loi.

Note marginale :Non-application du paragraphe 27(2) de la Loi

 Les exigences prévues au paragraphe 27(2) de la Loi quant à la pétition et aux taxes ne s’appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale.

Note marginale :Non-application de certaines dispositions de la Loi

 Le paragraphe 27(7), les articles 27.01, 28 et 28.01, le paragraphe 78.1(2) et l’article 78.2 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des demandes PCT à la phase nationale.

Note marginale :Non-application de l’article 78 de la Loi

  •  (1) L’article 78 de la Loi ne s’applique pas au délai fixé sous le régime de la Loi pour fournir au commissaire, à l’égard d’une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale, un document ou un renseignement conformément au Traité de coopération en matière de brevets avant que la demande internationale ne devienne une demande PCT à la phase nationale.

  • Note marginale :Prorogation en vertu du Règlement d’exécution du PCT

    (2) Si ce délai a, à l’égard de cette demande, expiré un jour visé par l’un des points de la règle 80.5 du Règlement d’exécution du PCT, il est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est pas un tel jour.

Note marginale :Date de dépôt

 La date de dépôt de la demande PCT à la phase nationale est la date du dépôt international.

Note marginale :Délai d’au plus douze mois réputé écoulé

 Pour l’application de l’alinéa 28.1(1)b) de la Loi, du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) de la Loi et, dans la mesure où il s’applique aux articles 28.1 et 28.2 de la Loi, de l’alinéa 28.4(5)a) de la Loi, même si les conditions visées à l’alinéa 28.4(6)b) de la Loi ne sont pas remplies, il est réputé, à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être, s’être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière, si :

  • a) à cette première date de dépôt, il s’est écoulé plus de douze mois depuis cette deuxième date de dépôt mais au plus deux mois depuis l’expiration de ce délai de douze mois;

  • b) la demande à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale;

  • c) le droit de priorité à l’égard de la demande déposée antérieurement de façon régulière a été restauré en vertu de la règle 26bis.3 du Règlement d’exécution du PCT et, en application de la règle 49ter.1 de ce règlement, cette restitution du droit de priorité produit ses effets au Canada.

Note marginale :Demande considérée comme non visée aux alinéas 28.2(1)c) ou d) de la Loi

 La demande internationale est considérée comme n’étant pas une demande de brevet visée aux alinéas 28.2(1)c) ou d) de la Loi, sauf si elle est devenue une demande PCT à la phase nationale.

Note marginale :Brevet non invalide

 Le brevet qui a été accordé au titre d’une demande internationale ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’une taxe visée à l’article 154 n’a pas été payée.

PARTIE 3Dispositions transitoires

SECTION 1Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    anciennes règles

    anciennes règles Les Règles sur les brevets dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur. (former Rules)

    date d’entrée en vigueur

    date d’entrée en vigueur Date d’entrée en vigueur de l’article 121 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014. (coming-into-force date)

    demande antérieure à la date d’entrée en vigueur

    demande antérieure à la date d’entrée en vigueur Demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à la date d’entrée en vigueur. (application preceding the coming-into-force date)

    demande de catégorie 1

    demande de catégorie 1 Demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989. (category 1 application)

    demande de catégorie 2

    demande de catégorie 2 Demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 1996. (category 2 application)

    demande de catégorie 3

    demande de catégorie 3 Demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1996 ou est postérieure à cette date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur. (category 3 application)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Si la date de dépôt d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, déterminée conformément à l’article 78.2 de la Loi, est antérieure à la date d’entrée en vigueur, la date de dépôt de cette demande est, pour l’application des présentes règles, celle déterminée conformément à cet article.

Note marginale :Brevets redélivrés

 Il est entendu que, pour l’application de la présente partie, les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.

Note marginale :Application du paragraphe 3(1)

 Il est entendu que le paragraphe 3(1) s’applique à tout délai fixé par les anciennes règles qui continue de s’appliquer en vertu des présentes règles.

SECTION 2Règles applicables aux demandes de catégorie 1

Note marginale :Non-application de certaines dispositions des présentes règles

  •  (1) Les articles 14, 47 à 51, 55, 56, 58 à 63, 65, 74 et 93 à 96, les paragraphes 97(2) et (3) et les articles 98 et 104 ne s’appliquent pas aux demandes de catégorie 1.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 86(14)

    (2) Le paragraphe 86(14) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de catégorie 1 pendant toute période durant laquelle elle est frappée de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989.

  • Note marginale :Application de l’article 100

    (3) L’article 100 s’applique à une demande de catégorie 1 seulement si un avis d’acceptation est envoyé à la date d’entrée en vigueur ou après cette date.

Note marginale :Application de certaines dispositions des anciennes règles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les articles 170, 171, 174, 175, 177, 181 et 183 à 186 des anciennes règles continuent de s’appliquer aux demandes de catégorie 1.

  • Note marginale :Application de l’article 32 des anciennes règles

    (2) L’article 32 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 1 pour lesquelles un avis d’acceptation a été envoyé avant la date d’entrée en vigueur, à l’exception de celles rétablies après avoir été frappées de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989.

  • Note marginale :Photographies

    (3) Les alinéas 177(1)a), b), e) et h) des anciennes règles ne s’appliquent pas aux photographies fournies à l’égard des demandes de catégorie 1.

  • Note marginale :Application de l’article 179 des anciennes règles

    (4) L’article 179 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 1, sauf que la mention « de la date du dépôt et du numéro de chaque demande en pays étranger sur laquelle il se fonde » à cet article vaut mention de « de la date de dépôt de la demande déposée dans un pays autre que le Canada sur laquelle la réclamation se fonde et le nom du pays où cette demande a été déposée ».

Note marginale :Mentions de « Loi »

 Les mentions « Loi » à l’article 42 et au paragraphe 86(13) valent mention, à l’égard des demandes de catégorie 1, de « Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 ».

Note marginale :Taxe finale

 À l’égard des demandes de catégorie 1 :

  • a) la mention « la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis » aux paragraphes 86(1), (6), (10) et (12) vaut mention de « la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles dans les six mois suivant la date de l’avis »;

  • b) les mentions « la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 », « la taxe applicable aux petites entités prévue à cet article 13 » et « la taxe générale prévue à cet article 13 » au paragraphe 87(1) valent respectivement mention de « la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles », de « la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles » et de « la taxe générale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles ».

Note marginale :Refus pour irrégularités

  •  (1) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à une demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, l’examinateur peut refuser la demande, s’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

  • Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après la décision finale

    (2) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles et si le commissaire n’a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu du paragraphe 30(5) des anciennes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Refus non annulé après la décision finale

    (3) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

    • a) si un avis n’a pas été envoyé en vertu du paragraphe 30(6)a) des anciennes règles, le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;

    • b) toute modification apportée pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (4) du présent article est considérée comme n’ayant jamais été apportée;

    • c) le commissaire révise la demande.

  • Note marginale :Date

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la date est celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

    • a) la date qui tombe six mois après la date de la demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles, selon le cas;

    • b) si la demande est réputée abandonnée par application du paragraphe 30(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, en raison du manquement du demandeur de poursuivre sa demande à la suite de la demande faite en vertu du paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis donné en vertu du paragraphe 30(4) de ces règles, selon le cas, la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 30(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, sont remplies à l’égard de l’abandon.

  • Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après modification

    (5) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 s’est conformé à l’avis, envoyé en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles, concernant des modifications à apporter et que le commissaire ne lui a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu de ce paragraphe, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (3)b)

    (6) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de brevet qui, avant le 29 décembre 2013, a été refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles, sauf si le refus a été annulé.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) ou (5).

Note marginale :Aucune modification après le refus

 Si la demande de catégorie 1 est refusée par l’examinateur en vertu du paragraphe 172(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 172(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :

  • a) un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;

  • b) les modifications apportées à la demande sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11) des présentes règles ou du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles;

  • c) la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.

Note marginale :Mention

 La mention « pourrait ou aurait pu être ajouté, en application de l’article 38.2 de la Loi — compte non tenu du paragraphe 38.2(4) de la Loi —, aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande originale » à l’alinéa 91a) vaut mention, à l’égard des demandes de catégorie 1, de « résulte d’une modification du mémoire descriptif ou des dessins qui n’est pas interdite par l’article 181 des anciennes règles ».

Note marginale :Mention du paragraphe 28.4(2) de la Loi ou de l’alinéa 93(1)b) des présentes règles

 Les mentions « au paragraphe 28.4(2) de la Loi » à l’alinéa 92c) et « à l’alinéa 93(1)b) » à l’alinéa 92f) valent respectivement mention, à l’égard des demandes de catégorie 1, de « à l’article 179 des anciennes règles » et de « au paragraphe 184(3) des anciennes règles ».

Note marginale :Taxe additionnelle pour le rétablissement d’une demande

 La taxe additionnelle à payer pour le rétablissement d’une demande de catégorie 1 qui est frappée de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, est de 200 $.

SECTION 3Règles applicables aux demandes de catégorie 2

Note marginale :Non-application de certaines dispositions des présentes règles

  •  (1) Les articles 17, 18, 47 à 51, 55, 56, 58 à 63, 73 et 74, les paragraphes 81(1) et 84(2), les articles 93 à 96, les paragraphes 97(2) et (3), l’article 98, le paragraphe 103(2) et les articles 104 et 132 ne s’appliquent pas aux demandes de catégorie 2.

  • Note marginale :Application de l’article 100

    (2) L’article 100 s’applique à une demande de catégorie 2 seulement si un avis d’acceptation est envoyé à la date d’entrée en vigueur ou après cette date.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 103(1)

    (3) Le paragraphe 103(1) ne s’applique pas aux demandes de catégorie 2 dont la date de soumission est antérieure à la date d’entrée en vigueur.

Note marginale :Application de certaines dispositions des anciennes règles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 66 et 134, les paragraphes 135(1) et (3) à (5) et les articles 138, 139, 141, 145, 146, 159 à 162 et 164 à 166 des anciennes règles continuent de s’appliquer aux demandes de catégorie 2.

  • Note marginale :Application de l’article 26.1 des anciennes règles

    (2) L’article 26.1 des anciennes règles continue de s’appliquer au délai prévu par l’article 152 des anciennes règles à l’égard des demandes de catégorie 2.

  • Note marginale :Application de l’article 32 des anciennes règles

    (3) L’article 32 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 2 pour lesquelles un avis d’acceptation a été envoyé avant la date d’entrée en vigueur, à l’exception de celles rétablies après avoir été réputées abandonnées par application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Photographies

    (4) Les alinéas 141(1)a), b), e) et h) des anciennes règles ne s’appliquent pas aux photographies fournies à l’égard des demandes de catégorie 2.

  • Note marginale :Application de l’article 152 des anciennes règles

    (5) Dans le cas où, aux termes des articles 78.51 ou 78.52 de la Loi, l’article 73 de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, s’applique à l’abandon d’une demande de catégorie 2, l’article 152 des anciennes règles continue de s’appliquer à l’égard de cet abandon.

  • Note marginale :Application des paragraphes 163(2) et (3) des anciennes règles

    (6) Les paragraphes 163(2) et (3) des anciennes règles continuent de s’appliquer aux demandes de catégorie 2, sauf que la mention du paragraphe (1) au paragraphe 163(2) vaut mention du paragraphe 97(1) des présentes règles.

Note marginale :Prorogation de délais

 Le commissaire est autorisé à proroger, à l’égard d’une demande de catégorie 2, le délai prévu par les anciennes règles pour le paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(3), (5) ou (7) des anciennes règles ou le délai, prévu aux paragraphes 184(2) ou (5) des présentes règles, pour le paiement de la taxe finale, que ces délais soient expirés ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.

Note marginale :Modalités relatives aux demandes de priorité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, à l’égard d’une demande de catégorie 2, la demande de priorité est, avant l’expiration de la période de six mois qui suit la date du dépôt de cette demande de catégorie 2, présentée dans la pétition de la demande de catégorie 2 ou dans un document distinct.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Délai de fourniture des renseignements

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi à l’égard d’une demande de brevet sur laquelle est fondée une demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de catégorie 2 sont fournis au commissaire dans le délai prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (4) Dans le cas d’une demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de catégorie 2 qui est une demande PCT à la phase nationale, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues aux paragraphes (1) et (3), remplir les exigences de la règle 4.10 du Règlement d’exécution du PCT, dans sa version antérieure au 1er juillet 1998.

Note marginale :Avis exigeant de rendre la demande accessible

  •  (1) Lorsque, pour l’examen d’une demande de catégorie 2 à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée avant la date d’entrée en vigueur, l’examinateur tient compte d’une demande déposée antérieurement de façon régulière, autre que celle déposée au Canada, sur laquelle la demande de priorité est fondée, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l’origine de la demande de catégorie 2, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, selon le cas :

    • a) fournisse au commissaire une copie de la demande déposée antérieurement de façon régulière, laquelle copie est certifiée par le bureau des brevets où elle a été déposée, ainsi qu’un certificat de ce bureau indiquant la date du dépôt;

    • b) rende une copie de la demande déposée antérieurement de façon régulière accessible au commissaire dans l’une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et l’informe que la copie est ainsi accessible.

  • Note marginale :Demande de priorité considérée comme retirée

    (2) Si, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) au plus tard quatre mois après la date de l’avis visé au paragraphe (1), la demande de priorité est, à l’expiration de ce délai, considérée comme retirée à l’égard de la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, sauf si les conditions ci-après sont remplies avant l’expiration de ce délai :

    • a) une demande est faite au bureau des brevets où a été effectué le dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière afin que celui-ci fournisse la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a);

    • b) le demandeur de brevet présente au commissaire une requête pour obtenir la restauration du droit de priorité fondé sur la demande déposée antérieurement de façon régulière et un énoncé indiquant le nom du bureau des brevets auprès duquel la demande de copie et de certificat a été faite et la date de cette demande.

  • Note marginale :Demandeur considéré comme s’étant conformé

    (3) Le demandeur qui remplit les conditions prévues aux alinéas (2)a) et b) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est considéré comme s’étant conformé au paragraphe (1) à l’égard de cette demande.

  • Note marginale :Fourniture de la copie et du certificat

    (4) Si les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont remplies à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière et que le bureau des brevets où celle-ci a été déposée fournit la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a), le demandeur ou le breveté, selon le cas, fournit la copie et le certificat au commissaire au plus tard trois mois après la date à laquelle ce bureau des brevets les a fournis.

  • Note marginale :Demande de priorité considérée comme retirée

    (5) Si le demandeur ou le breveté omet de se conformer au paragraphe (4) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est, à l’expiration du délai visé à ce paragraphe, considérée comme retirée à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.

Note marginale :Délai : paragraphe 35(2) de la Loi

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 35(2) de la Loi, à l’égard d’une demande de catégorie 2 qui est une demande divisionnaire, la requête d’examen est faite et la taxe est payée au plus tard trois mois après la date de soumission de la demande divisionnaire ou, si la date de soumission est antérieure à la date d’entrée en vigueur, au plus tard six mois après la date de soumission de la demande divisionnaire.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

Note marginale :Exception au paragraphe 84(1)

 Si la requête visée au paragraphe 84(1) concerne une demande de catégorie 2 et émane du demandeur, malgré ce paragraphe, le commissaire n’avance pas l’examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l’avancement si, selon le cas :

  • a) il a prorogé, en application du paragraphe 3(1), le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;

  • b) après le 30 avril 2011, il a prorogé, en application du paragraphe 26(1) des anciennes règles, le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;

  • c) après le 30 avril 2011, la demande a été ou est réputée abandonnée par application de l’un des paragraphes ci-après :

    • (i) le paragraphe 73(1) de la Loi,

    • (ii) le paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur;

  • d) à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, la demande a été ou est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi.

Note marginale :Refus pour irrégularités

  •  (1) Si le demandeur d’une demande de catégorie 2 répond de bonne foi à une demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, l’examinateur peut refuser la demande de catégorie 2, s’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

  • Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après la décision finale

    (2) Si le demandeur d’une demande de catégorie 2 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles et si le commissaire n’a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu du paragraphe 30(5) des anciennes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Refus non annulé après la décision finale

    (3) Si le demandeur d’une demande de catégorie 2 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

    • a) si un avis n’a pas été envoyé en vertu du paragraphe 30(6)a) des anciennes règles, le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;

    • b) toute modification apportée à la demande pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (4) du présent article est considérée comme n’ayant jamais été apportée;

    • c) le commissaire révise la demande.

  • Note marginale :Date

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la date est celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

    • a) celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (i) la date qui tombe six mois après la date de la demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles, selon le cas,

      • (ii) la date à laquelle expire le délai déterminé, le cas échéant, par le commissaire en application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur;

    • b) si la demande de catégorie 2 est réputée abandonnée par application de cet alinéa 73(1)a) en raison de l’omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande faite en vertu du paragraphe 30(2) des anciennes règles ou à l’avis donné en vertu du paragraphe 30(4) de ces règles, selon le cas, la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, sont remplies à l’égard de l’abandon.

  • Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après modification

    (5) Si le demandeur d’une demande de catégorie 2 s’est conformé à l’avis, envoyé en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles, concernant des modifications à apporter et que le commissaire ne lui a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu de ce paragraphe, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (3)b)

    (6) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de brevet qui, avant le 29 décembre 2013, a été refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles, sauf si le refus a été annulé.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) ou (5).

Note marginale :Aucune modification après le refus

 Si la demande de catégorie 2 est refusée par l’examinateur en vertu du paragraphe 184(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 184(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :

  • a) un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;

  • b) les modifications apportées à la demande sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11) des présentes règles ou du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles;

  • c) la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.

Note marginale :Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi, les documents et renseignements sont, à l’égard d’une demande de catégorie 2 dont la date de soumission est antérieure à la date d’entrée en vigueur, les suivants :

    • a) dans le cas d’une demande dont la date de soumission est antérieure au 1er octobre 1996, ceux visés aux divisions 78.2a)(ii)(A) à (D) de la Loi;

    • b) dans le cas d’une demande dont la date de soumission est le 1er octobre 1996 ou après cette date mais avant le 2 juin 2007, ceux visés aux divisions 78.2a)(iii)(A) à (D) de la Loi;

    • c) dans le cas d’une demande dont la date de soumission est le 2 juin 2007 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur, ceux visés aux divisions 78.2a)(iv)(A) à (D) de la Loi.

  • Note marginale :Date de soumission

    (2) La date de soumission d’une demande de catégorie 2 est :

    • a) si le commissaire a reçu tous les éléments visés aux divisions 78.2a)(ii)(A) à (E) de la Loi avant le 1er octobre 1996, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments visés aux divisions 78.2a)(iii)(A) à (E) de la Loi le 1er octobre 1996 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 2 juin 2007, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles;

    • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments visés aux divisions 78.2a)(iv)(A) à (E) de la Loi le 2 juin 2007 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant la date d’entrée en vigueur, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles;

    • d) si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu tous les documents ou renseignements visés au paragraphe 103(1) des présentes règles et s’il a reçu au moins un de ceux-ci à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles.

Note marginale :Demande réputée abandonnée

 Pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de catégorie 2 est réputée abandonnée si, selon le cas :

  • a) un avis est envoyé en vertu de l’article 31 et les mesures exigées ne sont pas prises dans le délai applicable prévu à cet article;

  • b) le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi, exigeant de nouveaux dessins au plus tard trois mois après la date de la demande;

  • c) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l’avis du commissaire visé à l’article 65 dans le délai prévu à cet article;

  • d) il omet de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 dans le délai applicable prévu aux paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12) ou 184(2) ou (5).

SECTION 4Règles applicables aux demandes de catégorie 3

Note marginale :Non-application de certaines dispositions des présentes règles

  •  (1) Les paragraphes 73(1) et (4), 81(1), 84(2) et 103(2) et l’article 132 ne s’appliquent pas aux demandes de catégorie 3.

  • Note marginale :Non-application de l’article 74

    (2) L’article 74 ne s’applique pas à l’égard des demandes de priorité présentées à l’égard d’une demande de catégorie 3 avant la date d’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Application de l’article 100

    (3) L’article 100 s’applique à une demande de catégorie 3 seulement si un avis d’acceptation est envoyé à la date d’entrée en vigueur ou après cette date.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 103(1)

    (4) Le paragraphe 103(1) ne s’applique pas aux demandes de catégorie 3 dont la date de soumission est antérieure à la date d’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Non-application de l’article 104

    (5) L’article 104 ne s’applique pas à l’égard d’une demande de catégorie 3 si une cession a été enregistrée à son égard en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur.

Note marginale :Application de l’article 26.1 des anciennes règles

  •  (1) L’article 26.1 des anciennes règles continue de s’appliquer au délai prévu par l’article 98 des anciennes règles à l’égard des demandes de catégorie 3.

  • Note marginale :Application de l’article 32 des anciennes règles

    (2) L’article 32 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 3 pour lesquelles un avis d’acceptation a été envoyé avant la date d’entrée en vigueur, à l’exception de celles rétablies après avoir été réputées abandonnées par application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Application de l’article 66 des anciennes règles

    (3) L’article 66 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 3 pour lesquelles le demandeur s’est conformé, avant la date d’entrée en vigueur, aux exigences du paragraphe 58(1) des anciennes règles et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) de ces règles.

  • Note marginale :Application de l’article 98 des anciennes règles

    (4) Dans le cas où, aux termes des articles 78.51 ou 78.52 de la Loi, l’article 73 de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, s’applique à l’abandon d’une demande de catégorie 3, l’article 98 des anciennes règles continue de s’appliquer à l’égard de cet abandon.

Note marginale :Prorogation de délais

 Le commissaire est autorisé à proroger, à l’égard d’une demande de catégorie 3, le délai prévu par les anciennes règles pour le paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(3), (5) ou (7) des anciennes règles ou le délai, prévu aux paragraphes 199(2) ou (5) des présentes règles, pour le paiement de la taxe finale, que ces délais soient expirés ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.

Note marginale :Date : demande de priorité retirée

 Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’une demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de catégorie 3 a été retirée avant la date d’entrée en vigueur à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date est, malgré l’article 17, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

  • a) celle ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • (i) la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date du dépôt de cette demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière,

    • (ii) si la demande de priorité est fondée sur plus d’une demande déposée antérieurement de façon régulière, la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de la première de ces demandes déposées antérieurement;

  • b) lorsque le commissaire est en mesure, avant l’expiration de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande de catégorie 3, la date à laquelle il les arrête.

Note marginale :Date : demande de brevet retirée

 Si la demande de catégorie 3 est retirée avant la date d’entrée en vigueur, pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date est, malgré l’article 18 des présentes règles, celle qui tombe deux mois avant la date à laquelle expire la période, prévue au paragraphe 10(2) de la Loi, pendant laquelle la demande ne peut être consultée ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l’expiration de cette période, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.

Note marginale :Exception au paragraphe 50(1)

 À l’égard d’une demande de catégorie 3, le demandeur peut remplir les exigences prévues au paragraphe 73(1) des anciennes règles au lieu de celles prévues au paragraphe 50(1) des présentes règles.

Note marginale :Exception à l’article 58

 À l’égard d’une demande de catégorie 3 dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut remplir les exigences prévues aux articles 111 à 131 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 2 juin 2007, au lieu de celles prévues à l’article 58 des présentes règles.

Note marginale :Modalités relatives aux demandes de priorité

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, à l’égard d’une demande de catégorie 3, la demande de priorité est, avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en dernier, présentée dans la pétition de la demande de catégorie 3 ou dans un document distinct :

    • a) la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée;

    • b) la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de catégorie 3.

  • Note marginale :Délai prévu au paragraphe 73(1)

    (2) Pour les demandes de priorité présentées à l’égard d’une demande de catégorie 3, la mention « le délai prévu au paragraphe (1) » aux paragraphes 73(2) et (6) vaut mention de « le délai prévu au paragraphe 195(1) ».

  • Note marginale :Correction de la date de dépôt

    (3) Toute erreur dans la date de dépôt fournie en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi relativement à une demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de catégorie 3 peut être corrigée sur demande faite au plus tard avant le premier des moments ci-après à survenir :

    • a) l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt corrigée;

    • b) l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt erronée;

    • c) si le demandeur donne son autorisation, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, pour que la demande de catégorie 3 puisse être consultée avant l’expiration de la période visée à ce paragraphe et qu’il ne la retire pas à temps pour permettre au commissaire d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande, la date à laquelle il donne son autorisation.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Note marginale :Avis exigeant de rendre la demande accessible

  •  (1) Lorsque, pour l’examen d’une demande de catégorie 3 à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée avant la date d’entrée en vigueur, l’examinateur tient compte d’une demande déposée antérieurement de façon régulière, autre que celle déposée au Canada, sur laquelle la demande de priorité est fondée, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l’origine de la demande de catégorie 3, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, selon le cas :

    • a) fournisse au commissaire une copie de la demande déposée antérieurement de façon régulière, laquelle copie est certifiée par le bureau des brevets où elle a été déposée, ainsi qu’un certificat de ce bureau indiquant la date du dépôt;

    • b) rende une copie de la demande déposée antérieurement de façon régulière accessible au commissaire dans l’une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et l’informe que la copie est ainsi accessible.

  • Note marginale :Demande de priorité considérée comme retirée

    (2) Si, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) au plus tard quatre mois après la date de l’avis visé au paragraphe (1), la demande de priorité est, à l’expiration de ce délai, considérée comme retirée à l’égard de la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, sauf si les conditions ci-après sont remplies avant l’expiration de ce délai :

    • a) une demande est faite au bureau des brevets où a été effectué le dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière afin que celui-ci fournisse la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a);

    • b) le demandeur de brevet présente au commissaire une requête pour obtenir la restauration du droit de priorité fondé sur la demande déposée antérieurement de façon régulière et un énoncé indiquant le nom du bureau des brevets auprès duquel la demande de copie et de certificat a été faite et la date de cette demande.

  • Note marginale :Demandeur considéré comme s’étant conformé

    (3) Le demandeur qui remplit les conditions prévues aux alinéas (2)a) et b) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est considéré comme s’étant conformé au paragraphe (1) à l’égard de cette demande.

  • Note marginale :Fourniture de la copie et du certificat

    (4) Si les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont remplies à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière et que le bureau des brevets où celle-ci a été déposée fournit la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a), le demandeur ou le breveté, selon le cas, fournit la copie et le certificat au commissaire au plus tard trois mois après la date à laquelle ce bureau des brevets les a fournis.

  • Note marginale :Demande de priorité considérée comme retirée

    (5) Si le demandeur ou le breveté omet de se conformer au paragraphe (4) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est, à l’expiration du délai visé à ce paragraphe, considérée comme retirée à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.

  • Note marginale :Exception

    (6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité si la demande de catégorie 3 à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale et si les exigences de la règle 17.1a), b) ou b-bis) du Règlement d’exécution du PCT sont respectées à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.

Note marginale :Délai : paragraphe 35(2) de la Loi

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 35(2) de la Loi, à l’égard d’une demande de catégorie 3, la requête d’examen est faite et la taxe est payée dans le délai suivant :

    • a) dans le cas d’une demande autre qu’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin du délai de cinq ans qui suit la date de dépôt de la demande;

    • b) dans le cas d’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :

      • (i) le délai qui, selon le présent paragraphe, s’applique à l’égard de la demande originale,

      • (ii) le délai de trois mois suivant la date de soumission de la demande divisionnaire ou, si la date de soumission est antérieure à la date d’entrée en vigueur, le délai de six mois suivant la date de soumission de la demande divisionnaire.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

Note marginale :Exception au paragraphe 84(1)

 Si la requête visée au paragraphe 84(1) concerne une demande de catégorie 3 et émane du demandeur, malgré ce paragraphe, le commissaire n’avance pas l’examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l’avancement si, selon le cas :

  • a) il a prorogé, en application du paragraphe 3(1), le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;

  • b) après le 30 avril 2011, il a prorogé, en application du paragraphe 26(1) des anciennes règles, le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;

  • c) après le 30 avril 2011, la demande a été ou est réputée abandonnée par application de l’un des paragraphes ci-après :

    • (i) le paragraphe 73(1) de la Loi,

    • (ii) le paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur;

  • d) à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, la demande a été ou est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi.

Note marginale :Refus pour irrégularités

  •  (1) Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à une demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, l’examinateur peut refuser la demande de catégorie 3, s’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

  • Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après la décision finale

    (2) Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles et si le commissaire n’a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu du paragraphe 30(5) des anciennes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Refus non annulé après la décision finale

    (3) Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date visée au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

    • a) si un avis n’a pas été envoyé en vertu du paragraphe 30(6)a) des anciennes règles, le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;

    • b) toute modification apportée à la demande pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (4) du présent article est considérée comme n’ayant jamais été apportée;

    • c) le commissaire révise la demande.

  • Note marginale :Date

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la date est celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

    • a) celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (i) la date qui tombe six mois après la date de la demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles, selon le cas,

      • (ii) la date à laquelle expire le délai déterminé, le cas échéant, par le commissaire en application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur;

    • b) si la demande de catégorie 3 est réputée abandonnée par application de cet alinéa 73(1)a) en raison de l’omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande faite en vertu du paragraphe 30(2) des anciennes règles ou à l’avis donné en vertu du paragraphe 30(4) de ces règles, selon le cas, la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, sont remplies à l’égard de l’abandon.

  • Note marginale :Avis : demande jugée acceptable après modification

    (5) Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 s’est conformé à l’avis, envoyé en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles, concernant des modifications à apporter et que le commissaire ne lui a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu de ce paragraphe, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (3)b)

    (6) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de brevet qui, avant le 29 décembre 2013, a été refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles, sauf si le refus a été annulé.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 3(1)

    (7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) ou (5).

Note marginale :Aucune modification après le refus

 Si la demande de catégorie 3 est refusée par l’examinateur en vertu du paragraphe 199(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 199(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :

  • a) un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;

  • b) les modifications apportées à la demande sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11) des présentes règles ou du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles;

  • c) la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.

Note marginale :Demande : remise de l’échantillon à un expert indépendant

  •  (1) L’avis visé au paragraphe 104(4) des anciennes règles qui a été déposé à l’égard d’une demande de catégorie 3 est considéré comme étant une demande visée à l’article 95 des présentes règles.

  • Note marginale :Expert indépendant considéré comme désigné

    (2) L’expert indépendant désigné conformément au paragraphe 109(1) des anciennes règles est considéré comme désigné conformément à l’article 96 des présentes règles.

Note marginale :Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi, les documents et renseignements sont, à l’égard d’une demande de catégorie 3 dont la date de soumission est antérieure à la date d’entrée en vigueur, les suivants :

    • a) dans le cas d’une demande dont la date de soumission est antérieure au 2 juin 2007, ceux visés aux divisions 78.2a)(iii)(A) à (D) de la Loi;

    • b) dans le cas d’une demande dont la date de soumission est le 2 juin 2007 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur, ceux visés aux divisions 78.2a)(iv)(A) à (D) de la Loi.

  • Note marginale :Date de soumission

    (2) La date de soumission d’une demande de catégorie 3 est :

    • a) si le commissaire a reçu tous les éléments visés aux divisions 78.2a)(iii)(A) à (E) de la Loi avant le 2 juin 2007, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments visés aux divisions 78.2a)(iv)(A) à (E) de la Loi le 2 juin 2007 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant la date d’entrée en vigueur, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles;

    • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu tous les documents ou renseignements visés au paragraphe 103(1) des présentes règles et s’il a reçu au moins un de ceux-ci à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles.

Note marginale :Demande réputée abandonnée

 Pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de catégorie 3 est réputée abandonnée si, selon le cas :

  • a) un avis est envoyé en vertu de l’article 31 et les mesures exigées ne sont pas prises dans le délai applicable prévu à cet article;

  • b) le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi, exigeant de nouveaux dessins au plus tard trois mois après la date de la demande;

  • c) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l’avis du commissaire visé à l’article 65 dans le délai prévu à cet article;

  • d) il omet de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 dans le délai applicable prévu aux paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12) ou 199(2) ou (5).

Note marginale :Remboursement de la taxe finale

 Si une demande de catégorie 3 est rétablie après avoir été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur :

  • a) le commissaire rembourse la taxe finale payée à l’égard de la demande s’il reçoit une demande de remboursement à cet effet au plus tard un mois après la date à laquelle la demande a été rétablie;

  • b) si la taxe finale payée à l’égard de la demande n’a pas été remboursée, le commissaire ne peut, malgré les paragraphes 86(1), (6), (10) et (12), en demander le paiement dans tout avis d’acceptation envoyé après le rétablissement de la demande.

SECTION 5Règles applicables à certains brevets

Note marginale :Non-application des paragraphes 97(2) et (3)

  •  (1) Les paragraphes 97(2) et (3) ne s’appliquent pas aux brevets accordés au titre d’une demande de catégorie 1 ou au titre d’une demande de catégorie 2.

  • Note marginale :Application des paragraphes 187(2) et (3) des anciennes règles

    (2) Les paragraphes 187(2) et (3) des anciennes règles continuent de s’appliquer aux brevets accordés au titre d’une demande de catégorie 1, sauf que la mention du paragraphe (1) au paragraphe 187(2) vaut mention du paragraphe 97(1) des présentes règles.

  • Note marginale :Application des paragraphes 163(2) et (3) des anciennes règles

    (3) Les paragraphes 163(2) et (3) des anciennes règles continuent de s’appliquer aux brevets accordés au titre d’une demande de catégorie 2, sauf que la mention du paragraphe (1) au paragraphe 163(2) vaut mention du paragraphe 97(1) des présentes règles.

Note marginale :Application d’une partie des anciennes règles : brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1

 Les paragraphes 3(9) et 182(1) à (3) des anciennes règles et l’article 32 de l’annexe II de ces règles continuent de s’appliquer à la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1, si le délai, compte non tenu du délai de grâce, qui est prévu à cet article 32 pour payer cette taxe a expiré avant la date d’entrée en vigueur.

Note marginale :Application d’une partie des anciennes règles : brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3

  •  (1) Le paragraphe 3(8) et les articles 100 et 101 des anciennes règles et l’article 31 de l’annexe II de ces règles continuent de s’appliquer à la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3, si le délai, compte non tenu du délai de grâce, qui est prévu à cet article 31 pour payer cette taxe a expiré avant la date d’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Prorogation de délais

    (2) Le commissaire est, à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3, autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 3(8) des anciennes règles, que le délai, compte tenu du délai de grâce, soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.

Note marginale :Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet

 À l’égard des brevets accordés au titre d’une demande de catégorie 1, la mention « prévue à l’article 25 de l’annexe 2 » au paragraphe 112(1) vaut mention de « prévue à l’article 1 de l’annexe 3 ».

Note marginale :Brevet non invalide

  •  (1) Le brevet qui a été accordé au titre d’une demande internationale ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’une taxe visée à l’article 58 des anciennes règles n’a pas été payée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au brevet accordé avant la date d’entrée en vigueur ni au brevet redélivré si le brevet original a été accordé avant cette date.

SECTION 6Autres règles

Note marginale :Exception : date d’entrée en phase nationale

  •  (1) Si le demandeur d’une demande internationale dont la date du dépôt international, au sens de l’article 141, est antérieure à la date d’entrée en vigueur s’est conformé, avant la date d’entrée en vigueur, aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) des anciennes règles, la date d’entrée en phase nationale de cette demande est, pour l’application des présentes règles, la date à laquelle il s’est conformé à ces exigences ou, s’il ne s’est pas conformé à toutes ces exigences à la même date, la dernière des dates à laquelle il s’est conformé à l’une de ces exigences.

  • Note marginale :Taxe considérée payée

    (2) Si, au titre des articles 179 ou 190 des présentes règles ou du paragraphe 26(3) des anciennes règles, le commissaire a prorogé le délai pour le paiement d’une taxe visée aux paragraphes 3(5) ou (7) des anciennes règles et que cette taxe est payée avant l’expiration du délai prorogé, elle est, pour l’application du paragraphe (1), considérée comme ayant été payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée.

  • Note marginale :Exception : date d’entrée en phase nationale

    (3) Si le demandeur d’une demande internationale dont la date du dépôt international, au sens de l’article 141, est antérieure à la date d’entrée en vigueur a rempli, à la date d’entrée en vigueur ou après celle-ci, les conditions prévues aux sous-alinéas 154(3)a)(ii) à (iv) et à l’alinéa 154(3)b), la date d’entrée en phase nationale de cette demande est, pour l’application des présentes règles, la date à laquelle il les a remplies ou, s’il les a remplies à différentes dates, la dernière d’entre elles.

  • Note marginale :Déclaration du statut de petite entité

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), le demandeur n’est pas considéré comme ayant versé la taxe visée aux divisions 154(3)a)(iii)(A) ou 154(3)b)(i)(A) ou (ii)(A) tant que la déclaration du statut de petite entité n’est pas déposée.

Note marginale :Prorogation du délai : article 208

 Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 112(1) dans sa version adaptée par l’article 208, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions prévues au paragraphe 3(3) sont remplies.

Note marginale :Prorogation du délai déterminé par le commissaire

 Dans le cas où, en vertu de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, le commissaire a déterminé un délai plus court pour répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à une demande de l’examinateur, il est autorisé à proroger ce délai jusqu’à six mois après la demande de l’examinateur, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 a été payée.

Note marginale :Prorogations de délais fixés par les anciennes règles

 Dans le cas où, avant la date d’entrée en vigueur, le commissaire a donné un avis visé aux articles 23, 25, 37 ou 94 des anciennes règles, il est autorisé à proroger le délai applicable au titre de l’un de ces articles pour répondre de bonne foi à toute exigence contenue dans l’avis, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 des présentes règles a été payée.

Note marginale :Communication envoyée avant un refus

  •  (1) À l’égard d’une communication concernant une demande antérieure à la date d’entrée en vigueur ou un brevet accordé au titre d’une telle demande, la mention « quatre mois » aux paragraphes 11(1) et (2) vaut mention de « six mois » si le refus de reconnaître comme procureur ou agent de brevets la personne à qui elle est envoyée est prononcé à la date d’entrée en vigueur ou dans les six mois suivant cette date.

  • Note marginale :Communication envoyée avant une suppression

    (2) À l’égard d’une communication concernant une demande antérieure à la date d’entrée en vigueur ou un brevet accordé au titre d’une telle demande, la mention « quatre mois » au paragraphe 11(3) vaut mention de « six mois » si le nom de la personne à qui elle est envoyée est supprimé du registre des agents de brevets à la date d’entrée en vigueur ou dans les six mois suivant cette date.

Note marginale :Documents dans une langue non officielle

 Malgré l’article 15, le commissaire tient compte de tout ou partie d’un document dans une langue autre que le français ou l’anglais qui est fourni ou rendu accessible au titre des paragraphes 181(1) ou 196(1) des présentes règles, fourni au titre du paragraphe 29(1) des anciennes règles, remis au titre de l’alinéa 58(1)a) des anciennes règles ou déposé au titre des articles 89, 143 ou 180 des anciennes règles.

Note marginale :Agent de brevets réputé nommé

 Si, avant la date d’entrée en vigueur, un agent de brevets a été nommé dans la pétition ou dans un avis à cet effet signé par le demandeur et soumis au commissaire, la nomination de l’agent de brevets est réputée avoir été faite conformément à l’article 27.

Note marginale :Coagent réputé nommé

 Si, avant la date d’entrée en vigueur, un coagent a été nommé dans la pétition ou dans un avis signé par l’agent de brevets qui a nommé le coagent et soumis au commissaire, la nomination du coagent est réputée avoir été faite conformément à l’article 28.

Note marginale :Représentation : demande antérieure à la date d’entrée en vigueur

 À l’égard d’une demande antérieure à la date d’entrée en vigueur, autre qu’une demande divisionnaire dont la date de soumission est la date d’entrée en vigueur ou une date postérieure à celle-ci, pour laquelle il y a plus d’un demandeur, aucun représentant commun nommé conformément aux alinéas 26(3)a) ou c) et aucune correction visée au paragraphe 26(6) n’a été apportée ou décision visée à ce paragraphe n’a été rendue, exclusion faite des décisions rendues avant la date d’entrée en vigueur, et relativement à laquelle le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :

  • a) si, à l’entrée en vigueur des présentes règles, il n’y a aucun agent de brevets résidant au Canada nommé :

    • (i) les paragraphes 26(4) à (6) ne s’appliquent pas,

    • (ii) sous réserve du paragraphe 26(11), le codemandeur qui est, à l’entrée en vigueur des présentes règles, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est réputé nommé à titre de représentant commun;

  • b) si, à l’entrée en vigueur des présentes règles, il y a un agent de brevets résidant au Canada nommé :

    • (i) dans le cas où la nomination de l’agent est révoquée, le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique au moment où la nomination est révoquée est, sous réserve du paragraphe 26(11), réputé nommé à titre de représentant commun,

    • (ii) dans tout autre cas :

      • (A) les paragraphes 26(4) à (6) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas,

      • (B) toute nomination, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, d’un agent de brevets par les demandeurs est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des codemandeurs et soumis au commissaire,

      • (C) la nomination d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des codemandeurs, est soumis au commissaire.

Note marginale :Représentation : brevet accordé avant la date d’entrée en vigueur

 À l’égard d’un brevet, autre qu’un brevet redélivré, accordé avant la date d’entrée en vigueur pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) et relativement auquel le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :

  • a) si, au moment de l’octroi du brevet, il n’y avait aucun agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et que le codemandeur qui était, à ce moment, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est, à l’entrée en vigueur des présentes règles, l’un des titulaires du brevet :

    • (i) le paragraphe 26(7) ne s’applique pas,

    • (ii) sous réserve du paragraphe 26(11), ce codemandeur est réputé nommé à titre de représentant commun;

  • b) dans tout autre cas :

    • (i) le paragraphe 26(7) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas,

    • (ii) toute nomination, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des cobrevetés et soumis au commissaire,

    • (iii) la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des cobrevetés, est soumis au commissaire.

Note marginale :Représentation : brevet redélivré avant la date d’entrée en vigueur

 À l’égard d’un brevet redélivré avant la date d’entrée en vigueur pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément l’alinéa 26(3)a) et relativement auquel le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :

  • a) si, au moment de l’octroi du brevet original, il n’y avait aucun agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet original a été accordé et que le codemandeur qui était, à ce moment, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est, à l’entrée en vigueur des présentes règles, l’un des titulaires du brevet redélivré :

    • (i) le paragraphe 26(8) ne s’applique pas,

    • (ii) sous réserve du paragraphe 26(11), ce codemandeur est réputé nommé à titre de représentant commun;

  • b) dans tout autre cas :

    • (i) le paragraphe 26(8) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas,

    • (ii) toute nomination, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des cobrevetés et soumis au commissaire,

    • (iii) la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des cobrevetés, est soumis au commissaire.

Note marginale :Représentation : brevet accordé à la date d’entrée en vigueur ou après cette date

 À l’égard d’un brevet, autre qu’un brevet redélivré, pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) et qui a été accordé, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, au titre d’une demande antérieure à la date d’entrée en vigueur pour laquelle au moment de l’octroi du brevet il n’y a aucun représentant commun nommé :

  • a) le paragraphe 26(7) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas;

  • b) toute nomination, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des brevetés et soumis au commissaire;

  • c) la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des brevetés, est soumis au commissaire.

Note marginale :Représentation : brevet redélivré à la date d’entrée en vigueur ou après cette date

 S’il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) à l’égard d’un brevet redélivré à la date d’entrée en vigueur ou après cette date au titre d’une demande antérieure à la date d’entrée en vigueur et que, au moment de la redélivrance, il n’y a aucun représentant commun nommé à l’égard du brevet original :

  • a) le paragraphe 26(8) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas à l’égard du brevet redélivré;

  • b) toute nomination, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés à l’égard du brevet redélivré est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des brevetés et soumis au commissaire;

  • c) la nomination d’un agent de brevets à l’égard du brevet redélivré est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des brevetés, est soumis au commissaire.

Note marginale :Non-application de l’article 37

 L’article 37 ne s’applique pas aux affaires devant le Bureau des brevets qui concernent une procédure commencée avant la date d’entrée en vigueur.

Note marginale :Déclaration du statut de petite entité : demande ou brevet

  •  (1) La déclaration du statut de petite entité déposée à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet conformément à l’article 3.01 des anciennes règles avant la date d’entrée en vigueur est considérée comme ayant été déposée, selon le cas, conformément aux paragraphes 44(3) ou 112(3) des présentes règles.

  • Note marginale :Déclaration du statut de petite entité : brevet

    (2) La déclaration de petite entité déposée à l’égard d’un brevet conformément à l’article 3.02 des anciennes règles avant la date d’entrée en vigueur est considérée comme ayant été déposée conformément au paragraphe 122(4) des présentes règles.

Note marginale :Exception à l’article 54 : date de dépôt antérieure au 2 juin 2007

  •  (1) À l’égard d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues à l’un des alinéas suivants :

    • a) celles prévues aux articles 37 des anciennes règles;

    • b) celle prévue à l’article 77 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 1er octobre 2010;

    • c) celles prévues aux articles 37 et 77 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 2 juin 2007.

  • Note marginale :Exception : autres exigences remplies

    (2) À l’égard d’une demande PCT à la phase nationale dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues à l’un des alinéas (1)a), b) ou c) ou déposer une déclaration relative à son droit, à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d’exécution du PCT.

Note marginale :Exception à l’article 54 : date de dépôt antérieure au 1er octobre 2010

  •  (1) À l’égard d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, dont la date de dépôt est le 2 juin 2007 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 2010, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues à l’un des alinéas suivants :

    • a) celles prévues à l’article 37 des anciennes règles;

    • b) celle prévue à l’article 77 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 1er octobre 2010.

  • Note marginale :Exception : autres exigences remplies

    (2) À l’égard d’une demande PCT à la phase nationale dont la date de dépôt est le 2 juin 2007 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 2010, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) ou déposer une déclaration relative à son droit, à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d’exécution du PCT.

Note marginale :Exception à l’article 54 : date de dépôt antérieure à la date d’entrée en vigueur

 À l’égard d’une demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 2010 ou est postérieure à cette date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur, le demandeur peut remplir les exigences prévues à l’article 37 des anciennes règles au lieu de celles prévues à l’article 54 des présentes règles.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les articles 69 et 113 ne visent aucune date qui précède la date d’entrée en vigueur.

Note marginale :Taxe finale payée avant la date d’entrée en vigueur

 Si, avant la date d’entrée en vigueur, le demandeur d’une demande antérieure à la date d’entrée en vigueur a payé, à l’égard de celle-ci, la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles et que cette taxe n’a pas été remboursée avant cette date :

  • a) la mention « au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée » aux paragraphes 73(5) et 100(2) et à l’article 106 vaut mention, à l’égard de cette demande, de « au plus tard à la date à laquelle la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 est payée »;

  • b) la mention « après la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle elle est de nouveau payée » à l’article 127 vaut mention, à l’égard de cette demande, de « après la date à laquelle la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 est payée ».

Note marginale :Avis d’acceptation considéré non envoyé

 Il est entendu qu’un avis d’acceptation est considéré comme n’ayant pas été envoyé si, avant la date d’entrée en vigueur, il a été réputé ne pas l’avoir été.

Note marginale :Non-application de l’article 89

 L’article 89 ne s’applique pas aux demandes de brevet dont la date de soumission est antérieure à la date d’entrée en vigueur.

Note marginale :Périodes prévues à l’article 128

 Il est entendu que les périodes prévues aux alinéas 128a), b) ou d) n’incluent aucune période qui commence moins de six mois après la date d’entrée en vigueur.

Note marginale :Publication dans la Gazette du Bureau des brevets

 Pour l’application de l’alinéa 130(1)c), une requête annoncée dans la Gazette du Bureau des brevets avant la date d’entrée en vigueur est considérée comme ayant été annoncée sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada à la date à laquelle elle a été annoncée dans la Gazette du Bureau des brevets.

Note marginale :Non-application du sous-alinéa 154(3)a)(i)

 Le sous-alinéa 154(3)a)(i) ne s’applique pas aux demandes internationales dont la date du dépôt international, au sens de l’article 141, est antérieure à la date d’entrée en vigueur.

Note marginale :Exception à l’article 162

 Si le droit de priorité à l’égard d’une demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de brevet a été restauré en vertu de la règle 26bis.3 du Règlement d’exécution du PCT avant la date d’entrée en vigueur, l’article 162 ne s’applique pas à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.

PARTIE 4Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

 Les Règles sur les brevetsNote de bas de page 1 sont abrogées.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2015, ch. 36

Note de bas de page * Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 53 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

ANNEXE 1(articles 1, 118 et 120)Formules

FORMULE 1(article 47 de la Loi sur les brevets)Demande de redélivrance

  • 1 Le titulaire du brevet noline blanc, accordé le line blanc pour une invention ayant pour titre line blanc, demande qu’un nouveau brevet lui soit délivré conformément à la description et spécification rectifiée ci-jointe et il s’engage à abandonner le brevet original dès la délivrance du nouveau brevet.

  • 2 Nom et adresse postale du breveté : line blanc.

  • 3 Le brevet est jugé défectueux ou inopérant pour les raisons suivantes : line blanc.

  • 4 L’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, de la manière suivante : line blanc

    line blanc.

  • 5 Le breveté a pris connaissance des faits nouveaux à l’origine de la présente demande vers le line blanc de la manière suivante : line blanc.

FORMULE 2(article 48 de la Loi sur les brevets)Acte de renonciation

  • 1 Par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou de tromper le public, le titulaire du brevet noline blanc, accordé le line blanc pour une invention ayant pour titre line blanc, selon le cas :

    • a) a donné trop d’étendue au mémoire descriptif en revendiquant plus que la chose dont lui-même, ou son mandataire, est l’inventeur;

    • b) s’est représenté dans le mémoire descriptif, ou a représenté son mandataire, comme étant l’inventeur d’un élément matériel ou substantiel de l’invention brevetée, alors qu’il n’en était pas l’inventeur et qu’il n’y avait aucun droit.

  • 2 Nom et adresse postale du breveté : line blanc.

  • 3
    • (1) Le breveté renonce à l’intégralité de la revendication suivante : line blanc.

    • (2) Le breveté renonce à l’intégralité de la revendication suivante line blanc, à l’exception de l’objet de l’invention que définit la revendication suivante : line blanc.

ANNEXE 2(articles 3, 4, 19, 22 à 24, 44, 45, 68, 70, 73, 80, 82, 84, 86, 87, 100, 106, 109, 112, 115, 117, 119, 121, 122, 124 à 127, 129, 132, 134, 136 à 140, 147 à 151, 154, 171, 184, 187, 199, 203, 208, 212, 213 et 229)Tarif des taxes

PARTIE 1

Taxe relative à la prorogation des délais

Colonne 1Colonne 2
ArticleDescriptionMontant ($)
1Taxe pour la demande de prorogation de délai, pour chaque délai visé par la demande line blanc200,00

PARTIE 2

Taxes relatives aux agents de brevets

Colonne 1Colonne 2
ArticleDescriptionMontant ($)
2Taxe pour l’envoi d’un avis au commissaire par une personne qui a l’intention de se présenter à une ou plusieurs épreuves de l’examen de compétence, par épreuve line blanc200,00
3Taxe pour la demande d’inscription dans le registre des agents de brevets line blanc350,00
4Taxe pour le maintien de l’inscription du nom d’un agent de brevets dans le registre des agents de brevets line blanc350,00
5Taxe pour la demande de réinscription dans le registre des agents de brevets line blanc200,00

PARTIE 3

Taxes relatives aux demandes de brevet

Colonne 1Colonne 2
ArticleDescriptionMontant ($)
6Taxe pour le dépôt d’une demande de brevet :
  • a) taxe applicable aux petites entités line blanc

200,00
  • b) taxe générale line blanc

400,00
7Surtaxe visée au paragraphe 27(7) de la Loi line blanc150,00
8Taxe pour le maintien en état d’une demande de brevet :
  • a) pour les dates du 2e, 3e et 4e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire :

  • (i) taxe applicable aux petites entités line blanc

50,00
  • (ii) taxe générale line blanc

100,00
  • b) pour les dates du 5e, 6e, 7e, 8e et 9e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire :

  • (i) taxe applicable aux petites entités line blanc

100,00
  • (ii) taxe générale line blanc

200,00
  • c) pour les dates du 10e, 11e, 12e, 13e et 14e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire :

  • (i) taxe applicable aux petites entités line blanc

125,00
  • (ii) taxe générale line blanc

250,00
  • d) pour les dates du 15e, 16e, 17e, 18e et 19e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire :

  • (i) taxe applicable aux petites entités line blanc

225,00
  • (ii) taxe générale line blanc

450,00
9Surtaxe visée au paragraphe 27.1(2) de la Loi line blanc150,00
10Taxe pour l’examen d’une demande de brevet :
  • a) si la demande a fait l’objet d’une recherche internationale par le commissaire à titre d’administration chargée de la recherche internationale :

  • (i) taxe applicable aux petites entités line blanc

100,00
  • (ii) taxe générale line blanc

200,00
  • b) dans tout autre cas :

  • (i) taxe applicable aux petites entités line blanc

400,00
  • (ii) taxe générale line blanc

800,00
11Surtaxe visée au paragraphe 35(3) de la Loi line blanc150,00
12Taxe pour l’avancement de l’examen d’une demande de brevet line blanc500,00
13Taxe finale :
  • a) taxe de base :

  • (i) taxe applicable aux petites entités line blanc

150,00
  • (ii) taxe générale line blanc

300,00
  • b) pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif après la centième page, autre que les pages de listage des séquences soumises sous forme électronique line blanc

6,00
14Taxe pour l’annulation de l’avis d’acceptation et la poursuite de l’examen line blanc400,00
15Taxe pour le rétablissement d’une demande de brevet réputée abandonnée, pour chacune des omissions visées par la requête en rétablissement line blanc200,00

PARTIE 4

Taxes relatives aux demandes internationales

Colonne 1Colonne 2
ArticleDescriptionMontant ($)
16Taxe de transmission pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 14 du Règlement d’exécution du PCT line blanc300,00
17Taxe de recherche pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 16 du Règlement d’exécution du PCT line blanc1 600,00
18Taxes additionnelles pour la recherche, visées à l’article 17.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, pour chaque invention autre que l’invention principale line blanc1 600,00
19Taxe d’examen préliminaire pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 58 du Règlement d’exécution du PCT line blanc800,00
20Taxes additionnelles pour l’examen préliminaire international, visées à l’article 34.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, pour chaque invention autre que l’invention principale line blanc800,00
21Taxe nationale de base :
  • a) taxe applicable aux petites entités line blanc

200,00
  • b) taxe générale line blanc

400,00
22Taxe pour le rétablissement des droits line blanc200,00
23Surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe 154(4) des présentes règles line blanc150,00

PARTIE 5

Taxes relatives aux brevets

Colonne 1Colonne 2
ArticleDescriptionMontant ($)
24Taxe pour la demande de correction d’une erreur au titre du paragraphe 109(1) des présentes règles, pour chaque brevet visé par la demande line blanc200,00
25Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet :
  • a) pour les dates du 2e, 3e et 4e anniversaire de la date de dépôt de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, par date anniversaire :

  • (i) taxe applicable aux petites entités line blanc

50,00
  • (ii) taxe générale line blanc

100,00
  • b) pour les dates du 5e, 6e, 7e, 8e et 9e anniversaire de la date de dépôt de cette demande, par date anniversaire :

  • (i) taxe applicable aux petites entités line blanc

100,00
  • (ii) taxe générale line blanc

200,00
  • c) pour les dates du 10e, 11e, 12e, 13e et 14e anniversaire de la date de dépôt de cette demande, par date anniversaire :

  • (i) taxe applicable aux petites entités line blanc

125,00
  • (ii) taxe générale line blanc

250,00
  • d) pour les dates du 15e, 16e, 17e, 18e et 19e anniversaire de la date de dépôt de cette demande, par date anniversaire :

  • (i) taxe applicable aux petites entités line blanc

225,00
  • (ii) taxe générale line blanc

450,00
26Surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi line blanc150,00
27Taxe additionnelle visée au sous-alinéa 46(5)a)(iii) de la Loi line blanc200,00
28Taxe pour le dépôt d’une demande de délivrance d’un nouveau brevet line blanc1 600,00
29Taxe pour un acte de renonciation line blanc100,00
30Taxe pour la demande de réexamen d’une ou plusieurs revendications d’un brevet :
  • a) taxe applicable aux petites entités line blanc

1 000,00
  • b) taxe générale line blanc

2 000,00
31Taxe pour la présentation d’une requête en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi :
  • a) pour le premier brevet ou certificat de protection supplémentaire visé par la requête line blanc

2 500,00
  • b) pour chaque brevet ou certificat supplémentaire visé par la requête line blanc

250,00
32Taxe pour l’annonce sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada d’une requête présentée en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi line blanc200,00

PARTIE 6

Taxes relatives à l’enregistrement de documents ou à l’inscription de transferts

Colonne 1Colonne 2
ArticleDescriptionMontant ($)
33Taxe pour la demande d’enregistrement d’un document relatif à une demande de brevet ou à un brevet, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le document line blanc100,00
34Taxe pour la demande d’inscription d’un changement de nom, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le changement de nom line blanc100,00
35Taxe pour la demande d’inscription d’un transfert en vertu de l’article 49 de la Loi, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le transfert line blanc100,00

PARTIE 7

Taxes relatives à l’obtention de renseignements ou de copies

Colonne 1Colonne 2
ArticleDescriptionMontant ($)
36Taxe pour la demande d’une copie certifiée sur support papier :
  • a) pour chaque certification line blanc

35,00
  • b) pour chaque page line blanc

1,00
37Taxe pour la demande d’une copie certifiée sous forme électronique :
  • a) pour chaque certification line blanc

35,00
  • b) pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande line blanc

10,00
38Taxe pour la demande d’une copie non certifiée sur support papier, pour chaque page :
  • a) si le demandeur fait la copie à l’aide de l’équipement du Bureau des brevets line blanc

0,50
  • b) si le Bureau des brevets fait la copie line blanc

1,00
39Taxe pour la demande d’une copie non certifiée sous forme électronique :
  • a) pour chaque demande line blanc

10,00
  • b) pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande line blanc

10,00
  • c) si la copie est demandée sur plus d’un support matériel, pour chaque support matériel additionnel line blanc

10,00
40Taxe pour la demande d’information, auprès du Bureau des brevets, portant sur l’état d’une demande de brevet ou d’un brevet, pour chaque demande de brevet ou brevet line blanc15,00

ANNEXE 3(article 208)Dispositions transitoires

Colonne 1Colonne 2
ArticleDescriptionMontant ($)
1Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1 :
  • a) pour les dates du 2e, 3e et 4e anniversaire de la délivrance du brevet, par date anniversaire :

  • (i) taxe applicable aux petites entités line blanc

50,00
  • (ii) taxe générale line blanc

100,00
  • b) pour les dates du 5e, 6e, 7e, 8e et 9e anniversaire de la délivrance du brevet, par date anniversaire :

  • (i) taxe applicable aux petites entités line blanc

100,00
  • (ii) taxe générale line blanc

200,00
  • c) pour les dates du 10e, 11e, 12e, 13e et 14e anniversaire de la délivrance du brevet, par date anniversaire :

  • (i) taxe applicable aux petites entités line blanc

125,00
  • (ii) taxe générale line blanc

250,00
  • d) pour les dates du 15e et 16e anniversaire de la délivrance du brevet, par date anniversaire :

  • (i) taxe applicable aux petites entités line blanc

225,00
  • (ii) taxe générale line blanc

450,00

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