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Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées

Version de l'article 66 du 2021-02-08 au 2024-10-30 :


Note marginale :Aéronef préexistant

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section, à l’exception des articles 72, 73, 76 et 81, ne s’applique pas à l’aéronef préexistant.

  • Note marginale :Précision — équipement mobile

    (2) Les articles 69 à 71 s’appliquent à tout plateforme élévatrice, rampe et escalier qui est mobile et non intégré à l’aéronef préexistant.

  • Note marginale :Modification

    (3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans l’aéronef préexistant, il veille à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :

    • a) les dimensions de l’aéronef ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;

    • b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de l’aéronef ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;

    • c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée;

    • d) il n’est pas possible d’homologuer, aux fins d’installation sur l’aéronef, des commodités ou de l’équipement conformes.

  • Note marginale :Définition de aéronef préexistant

    (4) Dans le présent article, aéronef préexistant s’entend de l’aéronef qui, selon le cas :

    • a) a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • b) a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’appel d’offres le concernant avant cette date.

  • DORS/2021-9, art. 16

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