Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules
Note marginale :Cas d’annulation
16 (1) Le ministre peut annuler l’enregistrement dans les cas suivants :
a) l’établissement principal n’a pas fourni l’attestation annuelle prévue à l’article 20;
b) l’établissement principal n’a pas fourni les documents ou renseignements supplémentaires demandés au titre de l’article 21;
c) un renseignement fourni par l’établissement principal au ministre en application du présent règlement s’est révélé faux ou trompeur;
d) l’établissement principal n’a pas pris les mesures correctives dans le délai imparti en application du paragraphe (2) ou de l’alinéa 13(2)c);
e) les mesures correctives prises par l’établissement principal par application du paragraphe (2) ou de l’alinéa 13(2)c) n’ont pas remédié à la situation ayant donné lieu à l’avis de suspension ou d’annulation de l’enregistrement;
f) l’enregistrement est suspendu depuis plus de douze mois;
g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’établissement principal ne se conforme pas au présent règlement.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant d’annuler l’enregistrement, envoie à l’établissement principal un préavis qui contient les précisions suivantes :
a) les motifs de l’annulation envisagée et la date de sa prise d’effet;
b) le fait que l’établissement principal a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
c) une mention indiquant que des mesures correctives doivent être prises, s’il y a lieu, au plus tard à la date précisée.
- DORS/2022-197, art. 26(A)
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