Règlement sur le précontrôle au Canada
Note marginale :Transfert de certains biens saisis
7 (1) Le contrôleur qui saisit les biens ci-après en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi, les remet dès que possible à un agent de la paix ou à toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale afin qu’il en soit disposé :
a) les biens visés par les lois du Canada ou des États-Unis concernant la santé publique, l’inspection des aliments ou la santé des animaux et des végétaux;
b) les biens qui sont ou qui contiennent des substances nucléaires au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
c) les marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Avis au voyageur
(2) Le contrôleur remet immédiatement au voyageur un avis écrit précisant :
a) le fait que les biens sont saisis en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi;
b) la raison de leur saisie;
c) le fait qu’ils seront transférés dès que possible à toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale, afin qu’il en soit disposé.
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