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Règlement sur le précontrôle au Canada

Version de l'article 7 du 2019-08-15 au 2024-12-08 :


Note marginale :Transfert de certains biens saisis

  •  (1) Le contrôleur qui saisit les biens ci-après en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi, les remet dès que possible à un agent de la paix ou à toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale afin qu’il en soit disposé :

  • Note marginale :Avis au voyageur

    (2) Le contrôleur remet immédiatement au voyageur un avis écrit précisant :

    • a) le fait que les biens sont saisis en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi;

    • b) la raison de leur saisie;

    • c) le fait qu’ils seront transférés dès que possible à toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale, afin qu’il en soit disposé.


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