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Règlement sur la protection des passagers aériens (DORS/2019-150)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-08 Versions antérieures

Bagages (suite)

Note marginale :Instruments de musique

  •  (1) Le transporteur élabore les modalités concernant :

    • a) le transport d’instruments de musique en cabine ou à titre de bagages enregistrés, notamment :

      • (i) les restrictions relatives à la taille et au poids,

      • (ii) les restrictions relatives au nombre,

      • (iii) l’utilisation des espaces de rangement en cabine;

    • b) les frais pour le transport d’instruments;

    • c) les options s’offrant au passager si, en raison d’un changement d’aéronef, l’espace de rangement en cabine sera insuffisant pour l’instrument.

  • Note marginale :Obligation de transport

    (2) Le transporteur accepte les instruments de musique à titre de bagages enregistrés ou bagages de cabine, à moins que cela soit contraire aux conditions du tarif du transporteur relativement au poids ou aux dimensions des bagages ou à la sécurité.

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Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 27 à 31.

frais du transport aérien

frais du transport aérien S’entend, à l’égard d’un service aérien, de tout frais ou droit qui doit être payé lors de l’achat du service, y compris les coûts supportés par le transporteur pour la fourniture du service, mais à l’exclusion des sommes perçues pour un tiers. (air transportation charge)

prix total

prix total S’entend :

  • a) à l’égard d’un service aérien, de la somme des frais du transport aérien et des sommes perçues pour un tiers à payer pour ce service;

  • b) à l’égard d’un service optionnel connexe, de la somme totale à payer pour ce service, y compris les sommes perçues pour un tiers. (total price)

somme perçue pour un tiers

somme perçue pour un tiers S’entend, à l’égard d’un service aérien ou d’un service optionnel connexe, d’une taxe, de frais ou d’un droit établis par un gouvernement, une autorité publique, une autorité aéroportuaire ou un mandataire de ceux-ci et qui est, lors de l’achat du service, perçue par le transporteur ou autre vendeur pour le compte de ce gouvernement, de cette autorité ou de ce mandataire afin de lui être remis. (third party charge)

Note marginale :Paragraphe 86.1(2) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 86.1(2) de la Loi et des articles 25 à 31, les frais et droits visés sont ceux établis par personne ou proportionnellement à une valeur de référence.

Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 28 à 31 s’appliquent à toute publicité dans les médias relative aux prix de services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les articles 28 à 31 ne s’appliquent pas à la publicité relative :

    • a) à un service aérien de transport de marchandises;

    • b) à un forfait de voyage qui inclut le service aérien et tout hébergement, transport terrestre ou autre activité qui n’est pas liée au service aérien;

    • c) à un prix qui n’est pas offert au grand public et qui est fixé par voie de négociations.

  • Note marginale :Support médiatique

    (3) Les articles 28 à 31 ne s’appliquent pas à la personne qui fournit un support médiatique à une autre personne que celle-ci pour annonce le prix d’un service aérien.

Note marginale :Renseignements dans la publicité

  •  (1) La personne qui annonce le prix d’un service aérien dans une publicité y inclut les renseignements suivants :

    • a) le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en dollars canadiens, et, si le prix total est également indiqué dans une autre devise, la devise en cause;

    • b) le point de départ et le point d’arrivée du service et s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour;

    • c) toute restriction quant à la période pendant laquelle le prix annoncé sera offert et toute restriction quant à la période pour laquelle le service sera disponible à ce prix;

    • d) le nom et le montant de chacun des frais, droits et taxes qui constituent des sommes perçues pour un tiers pour ce service;

    • e) les services optionnels connexes offerts pour lesquels des frais ou des droits sont à payer, ainsi que leur prix total ou leur échelle de prix total;

    • f) les frais, droits ou taxes publiés qui ne sont pas perçus par lui, mais qui doivent être payés au point de départ ou d’arrivée du service par la personne à qui celui-ci est fourni.

  • Note marginale :Tiers

    (2) La personne qui annonce le prix d’un service aérien dans une publicité doit y indiquer les sommes perçues pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et droits », à moins que ces sommes ne soient annoncées qu’oralement.

  • Note marginale :Frais du transport aérien

    (3) La personne qui fait mention des frais du transport aérien dans une publicité indique sous le titre « Frais du transport aérien », à moins que ces frais du transport ne soient annoncés qu’oralement.

  • Note marginale :Aller simple d’un service aller-retour

    (4) La personne qui annonce dans sa publicité le prix pour un aller simple d’un service aller-retour est exemptée de l’application de l’alinéa (1)a) si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le prix annoncé correspond à cinquante pour cent du prix total à payer à l’annonceur pour le service;

    • b) il est clairement indiqué que le prix annoncé n’est que pour un aller simple et qu’il ne s’applique qu’à l’achat d’un aller-retour;

    • c) le prix annoncé est en dollars canadiens et, s’il est également indiqué dans une autre devise, la devise est précisée.

  • Note marginale :Renseignements disponibles

    (5) La personne est exemptée d’inclure dans sa publicité les renseignements visés aux alinéas (1)d) à f) si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la publicité n’est pas interactive;

    • b) la publicité renvoie à un endroit facilement accessible où tous les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être facilement obtenus.

Note marginale :Prix total à déterminer aisément

 Il est interdit de présenter des renseignements dans une publicité d’une manière qui pourrait nuire à la capacité de toute personne à déterminer aisément le prix total à payer pour un service aérien ou pour les services optionnels connexes.

Note marginale :Terminologie — taxe et frais

 Il est interdit de présenter dans une publicité des frais du transport aérien comme étant une somme perçue pour un tiers ou d’y utiliser le terme « taxe » pour désigner de tels frais.

Note marginale :Nom du tiers

 Il est interdit de désigner dans une publicité une somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui sous lequel elle a été établie.

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Désignation

 Pour l’application du paragraphe 177(1) de la Loi, les dispositions, les obligations et les conditions mentionnées à la colonne 1 de l’annexe sont des textes désignés.

Note marginale :Montant maximal de la sanction

 Le montant maximal de la sanction pour une contravention d’un texte désignées visé à la colonne 1 de l’annexe, est prévu :

  • a) dans le cas d’une personne morale, à la colonne 2;

  • b) dans le cas d’une personne physique, à la colonne 3.

Dispositions transitoires

Note marginale :Paragraphe 2(1)

  •  (1) Les paragraphes 2(1) et (2) ne s’appliquent pas à l’article 22 avant le 15 décembre 2019.

  • Note marginale :Retard et annulation de vol

    (2) Les paragraphes 2(1) et (2), les alinéas 10(3)b) et c), 11(3)b) et c), 11(4)b) et c), 12(2)b) à d), 12(3)b) à d), 13(1)b) à d) et les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas au retard ou à l’annulation de vol d’un vol avant le 15 décembre 2019.

Modifications au présent règlement

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Modifications corrélatives

Règlement sur les transports aériens

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Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)

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Entrée en vigueur

Note marginale :15 juillet 2019

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2019.

  • Note marginale :15 décembre 2019

    (2) Les articles 14, 19, 22, 35 et 36 entrent en vigueur le 15 décembre 2019.

  • Note marginale :Annexe

    (3) Les articles 28 à 30, 54 à 62 et 70 à 72 de l’annexe entrent en vigueur le 15 décembre 2019.

 

Date de modification :