Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux
Note marginale :Prix à payer pour examen
60 (1) Sous réserve de l’alinéa 62b) et de l’article 64, le prix à payer pour l’examen, soit d’une demande d’homologation présentée au titre de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux, soit d’une demande de modification de l’homologation présentée au titre de l’article 34 du même règlement, soit d’une demande de modification de l’autorisation présentée au titre de l’article 68.14 du même règlement, correspond, selon la catégorie applicable visée à la colonne 1 de l’annexe 8 et décrite à la colonne 2 :
a) durant un exercice visé à l’une des colonnes 3 à 6 de l’annexe 8, au prix à payer prévu à cette colonne;
b) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 3 à 6 de l’annexe 8, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de modification d’une autorisation à l’égard d’un instrument médical si elle vise, au moment où elle est présentée, l’instrument en lien avec un état pathologique qui le qualifiait à titre d’instrument médical BUSP.
Note marginale :Prix à payer par la personne qui dépose la demande
(2) La personne qui dépose la demande est tenue de s’acquitter du prix à payer.
- DORS/2023-21, art. 5
- SOR/2023-278, art. 3
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