Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux
Note marginale :Prix à payer pour examen
60 (1) Sous réserve de l’alinéa 62b) et de l’article 64, le prix à payer pour l’examen d’une demande d’homologation qui est déposée au titre de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux, ou pour l’examen d’une demande de modification de l’homologation portant sur l’une des modifications visées à l’article 34 du même règlement, correspond, selon la catégorie applicable visée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 8 et décrite à la colonne 2 :
a) durant un exercice visé à l’une des colonnes 3 à 6 de l’annexe 8, au prix à payer prévu à cette colonne;
b) durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 3 à 6 de l’annexe 8, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2).
Note marginale :Prix à payer par la personne qui dépose la demande
(2) La personne qui dépose la demande est tenue de s’acquitter du prix à payer.
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