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Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses

Version de l'article 11 du 2020-05-06 au 2024-11-26 :


Note marginale :Personnes tenues de suivre la formation relative au plan de sûreté

  •  (1) Toute personne qui est employée par un transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire auquel le présent article s’applique, ou qui agit directement ou indirectement pour celui-ci, est tenue de suivre une formation relative au plan de sûreté si elle est chargée :

    • a) soit de la présentation au transport, de la manutention ou du transport par véhicule ferroviaire, au Canada, de l’une ou l’autre des marchandises dangereuses visées à l’annexe 1;

    • b) soit, au Canada, de la mise en oeuvre du plan ou de toute partie de celui-ci mais ne remplit aucune des fonctions visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Formation donnée

    (2) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire veille à ce que la formation relative au plan de sûreté soit donnée à la personne :

    • a) avant la date à laquelle la personne commence à exercer les fonctions visées à l’alinéa (1)a), sauf si elle a reçu avant cette date une formation qui respecte les exigences de l’article 12;

    • b) dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, si elle est postérieure, la date à laquelle la personne commence à exercer les fonctions visées à l’alinéa (1)b), sauf si la personne a reçu avant cette date une formation qui respecte les exigences de l’article 12;

    • c) sur une base régulière, au moins une fois tous les trois ans à partir de la date à laquelle la personne a terminé la formation précédente, y compris toute formation reçue avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe qui respecte les exigences de l’article 12.

  • Note marginale :Supervision

    (3) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire veille à ce que, jusqu’à ce qu’elle suive la formation relative au plan de sûreté, la personne qui exerce les fonctions visées à l’alinéa (1)b) le fasse sous la supervision d’une personne qui a suivi une formation sur les aspects du plan de sûreté qui sont pertinents en ce qui concerne les fonctions de la personne supervisée.

  • DORS/2019-113, art. 34

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