Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses
Note marginale :Plan de sûreté
10 (1) Tout transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire est tenu de mettre en oeuvre un plan de sûreté qui :
a) est établi par écrit;
b) désigne, par le titre de son poste, le cadre supérieur chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre générales du plan;
c) présente la structure organisationnelle du transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire et indique les services et, par le titre de leur poste, les personnes chargés de la mise en œuvre du plan ou de toute partie de celui-ci;
d) énonce les fonctions relatives à la sûreté de chaque service et de chaque poste indiqués;
e) prévoit un processus pour aviser chaque personne titulaire d’un poste visé aux alinéas b) ou c) et chargée de la mise en œuvre du plan ou d’une partie de celui-ci que le plan ou cette partie de celui-ci doit être mis en œuvre;
f) comprend une évaluation des risques en matière de sûreté qui sont associés à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses visées à l’annexe 1 que le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire présente au transport, manutentionne ou transporte;
g) prévoit un processus pour les inspections de sûreté visées à l’article 7, notamment :
(i) la procédure pour effectuer ces inspections,
(ii) la méthode pour établir si la sûreté a été compromise,
(iii) la méthode pour établir si des inspections additionnelles sont nécessaires lorsque, selon les circonstances, la sûreté pourrait être compromise,
(iv) la méthode pour remédier à la situation s’il a été établi que la sûreté a été compromise;
h) prévoit des mesures visant à prévenir l’accès, par des personnes non autorisées, aux marchandises dangereuses visées à l’annexe 1 et aux véhicules ferroviaires utilisés pour les transporter;
i) prévoit des mesures visant à vérifier les renseignements fournis par les candidats à un poste comportant l’accès aux marchandises dangereuses visées à l’annexe 1;
j) prévoit une politique visant à restreindre l’accès aux renseignements délicats sur le plan de la sûreté et des mesures visant leur communication, leur conservation et leur destruction;
k) prévoit des mesures visant à faire face aux autres risques en matière de sûreté qui figurent dans l’évaluation visée à l’alinéa f);
l) prévoit un programme concernant la formation visant la sensibilisation à la sûreté prévue à l’article 14 et la formation relative au plan de sûreté prévue à l’article 11;
m) prévoit des mesures visant à intervenir à la suite d’un incident de sûreté et à en faire rapport.
Note marginale :Mise en œuvre
(2) Le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire :
a) met la version la plus récente du plan de sûreté ou de toute partie de celui-ci à la disposition de chaque personne chargée de la mise en œuvre du plan ou de cette partie de celui-ci;
b) révise le plan de sûreté, et si nécessaire le modifie, au moins une fois par année;
c) le modifie si un changement de circonstances est susceptible d’avoir une incidence sur les risques en matière de sûreté figurant dans l’évaluation visée à l’alinéa (1)f);
d) avise sans délai les personnes visées à l’alinéa a) de toute modification importante apportée au plan;
e) fournit une copie du plan au ministre à sa demande.
Note marginale :Mesures proportionnelles
(3) Les mesures visées au paragraphe (1) et au paragraphe 7.3(2) de la Loi doivent être proportionnelles aux risques en matière de sûreté figurant dans l’évaluation visée à l’alinéa (1)f).
Note marginale :Plan existant
(4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exiger que le transporteur ferroviaire ou chargeur ferroviaire élabore un plan de sûreté s’il dispose déjà d’un plan conforme aux exigences des paragraphes (1) et (3).
- DORS/2019-113, art. 34
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