Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Note marginale :Emballages de cigarettes — arêtes
90 (1) Malgré le présent règlement, jusqu’au second anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe 11(2) de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence, chapitre 9 des Lois du Canada (2018), les emballages primaires de cigarettes peuvent avoir des arêtes qui sont arrondies et biseautées, mais qui ne sont ni droites ni rigides.
Note marginale :Détaillants
(2) Malgré le paragraphe (1), les détaillants peuvent continuer de vendre des emballages primaires et des emballages secondaires de cigarettes qui ont des arêtes qui sont arrondies et biseautées, mais qui ne sont ni droites ni rigides jusqu’au jour qui, dans le vingt-septième mois suivant le mois de l’entrée en vigueur du paragraphe 11(2) de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence, chapitre 9 des Lois du Canada (2018), porte le même quantième que la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce vingt-septième mois.
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