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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 71 du 2023-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Informations figurant sur les bagues de cigares

  •  (1) Les informations ci-après peuvent figurer sur les cigares si elles figurent sur une bague qui est placée autour de la circonférence du cigare et satisfont aux exigences prévues au présent article :

    • a) un nom de marque qui n’est pas interdit par la Loi, à condition de ne pas évoquer une couleur ou une caractéristique d’un filtre;

    • b) l’identité et l’établissement principal du fabricant;

    • c) le nom du pays de fabrication du cigare.

  • Note marginale :Exigences — informations

    (2) Ces informations ne figurent qu’une seule fois sur la bague et :

    • a) elles ont un fini mat et sont imprimées en police de caractères Lucida Sans Serif d’au plus 10 points, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et en gris;

    • b) elles figurent horizontalement sur la longueur de la bague, de manière à ce que le texte se trouve autour de la circonférence du cigare.

  • Note marginale :Codes à barres

    (3) Le code à barres ne peut figurer qu’une seule fois sur la bague et satisfait aux exigences prévues au paragraphe 16(1) et à l’alinéa 16(2)a).

  • Note marginale :Exigences — bague du cigare

    (4) La bague est brun terne et a un fini mat et une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités.

  • DORS/2023-97, art. 28(F)

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