Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Note marginale :Présentation
31 (1) Le nom de marque qui figure sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle figure également un avertissement sanitaire est disposé parallèlement à l’avertissement et dans le même sens que celui-ci et est centré sur la superficie qui n’est pas occupée par l’avertissement ou par toute autre information exigée ou autorisée sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.
Note marginale :Autres cas
(2) Le nom de marque qui figure sur une surface extérieure d’un emballage primaire ou d’un emballage secondaire sur laquelle ne figure aucun avertissement sanitaire satisfait aux exigences suivantes :
a) si d’autres informations figurent sur la surface, il est disposé parallèlement à ces informations, dans le même sens que celles-ci, et est centré sur la superficie restante de la surface;
b) si aucune autre information ne figure sur la surface, il est centré sur celle-ci.
Note marginale :Exception — tubes à cigare
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux tubes à cigares.
- DORS/2023-97, art. 16(F)
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