Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Note marginale :Bandelette d’ouverture
26 Les suremballages qui recouvrent des emballages primaires ou des emballages secondaires ne peuvent comprendre qu’une seule bandelette d’ouverture, laquelle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est en plastique, est transparente et est incolore ou de la couleur exigée sous le régime de toute loi provinciale;
b) elle forme une bande droite d’une largeur uniforme d’au plus 3,5 mm autour de l’emballage ou de la largeur exigée sous le régime de toute loi provinciale;
c) elle est disposée parallèlement à toute arête droite de l’emballage et perpendiculairement à l’ouverture de celui-ci;
d) elle est conçue de manière à avoir pour effet, lorsqu’elle est déchirée, de retirer la totalité du suremballage;
e) seules y figurent les informations exigées ou autorisées sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.
- DORS/2023-97, art. 14(F)
- Date de modification :