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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 25 du 2023-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Suremballage — plus d’un emballage primaire

 Les informations et les caractéristiques ci-après peuvent figurer sur tout suremballage qui recouvre plus d’un emballage primaire :

  • a) des marques de calibrage qui satisfont aux exigences prévues à l’article 19;

  • b) un code à barres, à condition qu’il ne figure qu’une seule fois sur le suremballage, qu’il satisfasse aux exigences prévues au paragraphe 16(1) et à l’alinéa 16(2)a) et qu’il soit imprimé directement sur le suremballage ou sur une étiquette qui satisfait aux exigences applicables aux surfaces intérieures et extérieures, et prévues aux paragraphes 11(1), 13(1) et 14(1);

  • c) un rectangle noir en aplat servant à recouvrir le code à barres de chaque emballage primaire;

  • d) la déclaration de quantité nette du produit du tabac ainsi que son nom commun — inscrits en blanc dans un rectangle noir —, à condition que ces informations soient disposées parallèlement aux informations figurant sur la surface que le suremballage recouvre et dans le même sens que celles-ci;

  • e) tout avertissement sanitaire et toute autre information exigée ou autorisée sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.

  • DORS/2023-97, art. 13
  • DORS/2023-97, art. 30(F)

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