Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Version de l'article 23 du 2023-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Doublure
23 Sauf disposition contraire du présent règlement, les doublures placées dans les emballages primaires satisfont aux exigences suivantes :
a) elles sont soit blanches, soit brun terne;
b) elles ont un fini mat, sans variation de ton;
c) aucun élément de marque ou information n’y figurent;
d) leur texture est lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités, mis à part des points ou des carrés en relief, de taille uniforme et équidistants qui sont nécessaires au processus de fabrication automatisé.
- DORS/2023-97, art. 30(F)
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