Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Note marginale :Code alphanumérique
15 (1) Les emballages primaires et les emballages secondaires peuvent afficher un code alphanumérique qui comprend au plus dix caractères numériques et soit l’abréviation « CA », qui représente le Canada, soit le code alphabétique approuvé à l’échelle internationale qui représente la province ou le territoire où le produit est vendu :
a) dans le cas de l’Ontario, « ON »;
b) dans le cas du Québec, « QC »;
c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, « NS »;
d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, « NB »;
e) dans le cas du Manitoba, « MB »;
f) dans le cas de la Colombie-Britannique, « BC »;
g) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, « PE »;
h) dans le cas de la Saskatchewan, « SK »;
i) dans le cas de l’Alberta, « AB »;
j) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, « NL »;
k) dans le cas du Yukon, « YT »;
l) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, « NT »;
m) dans le cas du Nunavut, « NU ».
Note marginale :Code alphanumérique — présentation
(2) Le code alphanumérique peut figurer sur les emballages primaires et les emballages secondaires s’il est présenté de la manière suivante :
a) il a un fini mat et est imprimé en police de caractères Lucida Sans Serif, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et en noir ou en gris;
b) il ne figure qu’une seule fois sur chaque emballage primaire et emballage secondaire, en caractères d’au plus 8 points;
c) il ne figure, dans le cas d’un emballage qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, que sur l’une ou l’autre des surfaces extérieures du dessus, du dessous ou des côtés de l’emballage.
Note marginale :Informations — caractéristiques
(3) Le code alphanumérique ne communique aucune information concernant les caractéristiques du produit du tabac contenu dans l’emballage primaire ou l’emballage secondaire ou des émissions de ce produit.
Note marginale :Éléments de marque
(4) Le code alphanumérique ne peut évoquer les éléments de marque du produit du tabac.
- DORS/2023-97, art. 10
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