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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 15 du 2023-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Code alphanumérique

  •  (1) Les emballages primaires et les emballages secondaires peuvent afficher un code alphanumérique qui comprend au plus dix caractères numériques et soit l’abréviation « CA », qui représente le Canada, soit le code alphabétique approuvé à l’échelle internationale qui représente la province ou le territoire où le produit est vendu :

    • a) dans le cas de l’Ontario, « ON »;

    • b) dans le cas du Québec, « QC »;

    • c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, « NS »;

    • d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, « NB »;

    • e) dans le cas du Manitoba, « MB »;

    • f) dans le cas de la Colombie-Britannique, « BC »;

    • g) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, « PE »;

    • h) dans le cas de la Saskatchewan, « SK »;

    • i) dans le cas de l’Alberta, « AB »;

    • j) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, « NL »;

    • k) dans le cas du Yukon, « YT »;

    • l) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, « NT »;

    • m) dans le cas du Nunavut, « NU ».

  • Note marginale :Code alphanumérique — présentation

    (2) Le code alphanumérique peut figurer sur les emballages primaires et les emballages secondaires s’il est présenté de la manière suivante :

    • a) il a un fini mat et est imprimé en police de caractères Lucida Sans Serif, d’épaisseur et de largeur normales, sans italique et en noir ou en gris;

    • b) il ne figure qu’une seule fois sur chaque emballage primaire et emballage secondaire, en caractères d’au plus 8 points;

    • c) il ne figure, dans le cas d’un emballage qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire, que sur l’une ou l’autre des surfaces extérieures du dessus, du dessous ou des côtés de l’emballage.

  • Note marginale :Informations — caractéristiques

    (3) Le code alphanumérique ne communique aucune information concernant les caractéristiques du produit du tabac contenu dans l’emballage primaire ou l’emballage secondaire ou des émissions de ce produit.

  • Note marginale :Éléments de marque

    (4) Le code alphanumérique ne peut évoquer les éléments de marque du produit du tabac.

  • DORS/2023-97, art. 10

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