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Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 35 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avant l’enregistrement

  •  (1) La demande d’enregistrement d’une marque de commerce peut être modifiée avant que celle-ci ne soit enregistrée.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) La modification n’est toutefois pas permise si elle vise l’un des objectifs suivants :

    • a) changer l’identité du requérant — sauf si ce changement est fait par suite de l’inscription du transfert de la demande par le registraire — ou, dans le cas d’une demande autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96, corriger une erreur dans l’identification du requérant;

    • b) changer la représentation ou la description de la marque de commerce, sauf si la demande n’a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi et que la marque de commerce demeure sensiblement la même;

    • c) étendre la portée de l’état des produits ou services contenu dans la demande au-delà de la portée des documents suivants :

      • (i) l’état des produits ou services contenu dans la demande à la date de sa production, déterminée compte non tenu de l’article 34 de la Loi ou du paragraphe 106(2) du présent règlement,

      • (ii) l’état des produits ou services contenu dans la demande annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou, si sa portée est moindre, l’état des produits ou services contenu dans la demande dans sa version modifiée après l’annonce,

      • (iii) dans le cas d’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96, la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, qui figure alors dans l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande;

    • d) ajouter une indication précisant qu’il s’agit d’une demande divisionnaire;

    • e) ajouter ou supprimer une déclaration visée à l’alinéa 31b) de la Loi ou aux alinéas 31e), f) ou g) du présent règlement, sauf si la demande n’a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi et que la marque de commerce demeure sensiblement la même;

    • f) ajouter ou supprimer la déclaration visée à l’alinéa 31h) du présent règlement après l’annonce de la demande au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Malgré le paragraphe (2), la modification est permise si elle est faite conformément aux articles 107, 111, 114 ou 117.

  • DORS/2019-116, art. 1

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