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Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité (DORS/2018-217)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité

DORS/2018-217

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 2018-10-23

Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité

C.P. 2018-1295 2018-10-22

Attendu que, conformément au paragraphe 24.5(2)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b, le projet de règlement intitulé Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité, conforme au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 avril 2018 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre de la Défense nationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu des paragraphes 24.2(1)Note de bas de page a et (3)Note de bas de page a et 24.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur l’aéronautique. (Act)

propriétaire

propriétaire Relativement à un aéronef, la personne qui en a la garde et la responsabilité légales. (owner)

services de circulation aérienne

services de circulation aérienne Émission d’autorisations du contrôle de la circulation aérienne ou d’instructions de contrôle aérospatial ou fourniture de renseignements concernant la sécurité aérienne, y compris l’information météorologique pour l’aviation et les rapports sur l’état de service des aérodromes et des aides à la radionavigation. (air traffic services)

Renseignements transmis au directeur

Note marginale :Obligation d’informer le directeur

  •  (1) Tout civil qui est propriétaire, commandant de bord ou membre d’équipage d’un aéronef, qui a la possession d’un aéronef, notamment à titre de locataire, qui est titulaire du document d’aviation canadien délivré à l’égard d’un aéroport ou d’un héliport, qui est responsable d’un aéroport ou d’un héliport — soit à titre d’employé, de mandataire ou de représentant du titulaire du document d’aviation canadien — ou qui dispense des services de circulation aérienne ou d’entretien d’aéronef ou d’autres produits aéronautiques informe le directeur de tout accident ou incident ci-après qu’il constate personnellement :

    • a) tout accident ou incident ci-après qui constitue un accident militaro-civil :

      • (i) une personne subit une blessure nécessitant des soins médicaux, tombe malade ou décède du fait d’être à bord de l’aéronef, d’être entrée en contact avec une pièce de l’aéronef ou de son contenu, d’avoir effectué des travaux d’entretien sur l’aéronef ou d’autres produits aéronautiques ou d’avoir été exposée directement au souffle d’un réacteur ou d’une hélice de l’aéronef ou à une déflexion vers le bas,

      • (ii) l’aéronef subit des dommages ou une défaillance qui altèrent sa résistance structurelle, ses caractéristiques de vol ou ses performances et qui nécessitent la réparation ou le remplacement des pièces touchées,

      • (iii) l’aéronef est porté disparu ou est inaccessible,

      • (iv) un moteur tombe en panne ou est coupé par mesure de précaution,

      • (v) une défaillance se produit dans une boîte de transmission,

      • (vi) la détection de fumée ou d’un incendie sans lien avec les conditions normales d’exploitation d’un aéronef ou d’autres produits aéronautiques,

      • (vii) des difficultés de pilotage surviennent en raison d’une défaillance de l’équipement de l’aéronef, d’un phénomène météorologique, d’une turbulence de sillage, de vibrations non maîtrisées ou du dépassement du domaine de vol de l’aéronef,

      • (viii) l’aéronef dévie de l’aire d’atterrissage ou de décollage prévue ou se pose alors qu’une ou plusieurs pièces de son train d’atterrissage sont rentrées,

      • (ix) l’aéronef traîne l’une de ses parties,

      • (x) un membre d’équipage est inapte à exercer ses fonctions en raison d’une incapacité physique ou d’une défaillance de son équipement de survie,

      • (xi) une dépressurisation nécessite une descente d’urgence, l’activation des systèmes d’urgence ou l’utilisation de l’équipement de survie d’urgence,

      • (xii) l’aéronef manque de carburant, ce qui nécessite un détournement ou rend prioritaire l’approche et l’atterrissage de l’aéronef au point de destination,

      • (xiii) un type inadéquat de carburant ou de lubrifiant, ou du carburant ou du lubrifiant contaminé, a été utilisé dans l’aéronef,

      • (xiv) une collision sans lien avec les conditions normales d’exploitation se produit entre des aéronefs ou entre un aéronef et un autre objet ou la surface terrestre,

      • (xv) un aéronef frôle la collision mentionnée au sous-alinéa (xiv) de telle sorte que la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement est compromise,

      • (xvi) l’espacement entre deux aéronefs est inférieur au minimum prévu dans la version la plus récente des Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, publiée par le ministère des Transports,

      • (xvii) un membre d’équipage déclare un état d’urgence ou signale une situation qu’une unité de contrôle de la circulation aérienne doit traiter en priorité ou qui nécessite la mise en alerte des services d’intervention d’urgence,

      • (xviii) un accident ou un incident met en cause un dispositif installé à bord de l’aéronef en vue d’être activé d’urgence, déployé ou déployé et récupéré en vol, tels un siège éjectable, une bombe, une roquette, un missile, un actionneur pyrotechnique, un brouilleur ou une cible,

      • (xix) une charge sous élingue est larguée de l’aéronef de façon imprévue ou par mesure de précaution ou d’urgence,

      • (xx) des marchandises dangereuses, au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, se répandent dans l’aéronef ou s’en échappent,

      • (xxi) une défaillance ou une détérioration imprévue de produits aéronautiques sans lien avec leur exploitation ou à leur entretien est constatée,

      • (xxii) des dommages sont causés à des produits aéronautiques pendant leur entretien,

      • (xxiii) un manquement à un programme d’entretien approuvé visant des produits aéronautiques,

      • (xxiv) un objet est trouvé à bord de l’aéronef dans un endroit insolite et pourrait, avec ou sans intervention humaine, lui causer des dommages,

      • (xxv) un outil est égaré pendant l’entretien de produits aéronautiques;

    • b) tout accident ou incident visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (xxv) mettant en cause un aéronef ou une installation visés au sous-aliéna a)(i) de la définition de accident militaro-civil au paragraphe 10(1) de la Loi.

  • Note marginale :Avis — situation

    (2) Le civil visé au paragraphe (1) informe également le directeur de toute situation qu’il constate personnellement et à l’égard de la laquelle le directeur l’a avisé, par écrit, qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un accident ou un incident visé à l’un des sous-alinéas (1)a)(i) à (xxv).

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Il n’est toutefois pas tenu d’informer le directeur de l’accident, de l’incident ou de la situation dans les cas suivants :

    • a) il a fait rapport de l’évènement au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports conformément au paragraphe 2(1) du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports;

    • b) le directeur a déjà été informé de l’évènement par un tiers.

Note marginale :Renseignements à transmettre

  •  (1) Pour l’application de l’article 2, le civil visé transmet au directeur, dès que possible et par le moyen le plus rapide, les renseignements ci-après dont il dispose au moment de l’accident, de l’incident ou de la situation :

    • a) le type, le modèle, la marque d’immatriculation et le pays d’immatriculation de l’aéronef;

    • b) le nom du propriétaire et du commandant de bord de l’aéronef, ainsi que de la personne qui en a la possession, notamment à titre de locataire;

    • c) le dernier point de départ et le point de destination prévu de l’aéronef, ainsi que la date et l’heure de départ;

    • d) la date et l’heure de l’accident, de l’incident ou de la situation;

    • e) le nom de la personne dispensant des services de circulation aérienne en cause dans l’accident, l’incident ou la situation;

    • f) dans le cas d’un accident ou d’un incident, le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes en cause, ainsi que le nombre de ceux qui sont décédés ou qui ont subi des blessures nécessitant des soins médicaux;

    • g) le lieu de l’accident, de l’incident ou de la situation par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude ou à la longitude;

    • h) une description de l’accident, de l’incident ou de la situation ainsi que de l’étendue des dommages causés à l’environnement, à l’aéronef et à d’autres biens;

    • i) la liste des marchandises dangereuses, au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, qui sont à bord de l’aéronef ou qui en ont été rejetées, y compris leur appellation réglementaire ou numéro ONU et les renseignements relatifs à l’expéditeur et au destinataire;

    • j) si l’aéronef est porté disparu, sa dernière position connue par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude et à la longitude, ainsi que la date et l’heure de son passage à cette position et les mesures prises ou prévues pour le localiser;

    • k) si l’aéronef est inaccessible les mesures prises ou prévues pour y accéder;

    • l) la description des mesures prises ou prévues pour protéger les personnes, les biens et l’environnement;

    • m) les nom et titre de l’auteur du rapport ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse où il peut être joint.

  • Note marginale :Report des renseignements

    (2) Les renseignements qui ne sont pas disponibles au moment de l’accident, de l’incident ou de la situation sont transmis au directeur dès qu’ils le deviennent.

Note marginale :Renseignements transmis sur une base volontaire

  •  (1) Le civil qui n’est pas visé au paragraphe 2(1) mais qui souhaite néanmoins transmettre au directeur des renseignements relativement à un accident ou un incident visé à ce paragraphe ou d’une situation visée au paragraphe 2(2), peut le faire par tout moyen.

  • Note marginale :Identité protégé

    (2) L’identité de ce civil est protégée et ne peut être divulguée sans son consentement écrit.

Enquêtes à la charge du directeur

Note marginale :Conservation des éléments de preuve

  •  (1) Toute personne qui exerce un contrôle sur un élément de preuve lié à un accident militaro-civil ou qui en a possession le conserve jusqu’à ce que le directeur juge que cet élément n’est plus requis.

  • Note marginale :Exception — sécurité

    (2) Toutefois, le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la prise des mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité des personnes ou la protection des biens ou de l’environnement.

  • Note marginale :Consignation des éléments de preuve

    (3) Avant de prendre ces mesures, la personne consigne les éléments du mieux qu’elle peut dans les circonstances et en avise le directeur dans les plus brefs délais.

  • Note marginale :Exemption

    (4) Si une personne conserve déjà un élément de preuve, le directeur peut exempter toute autre personne de l’obligation de le faire.

Note marginale :Observateurs

  •  (1) Dans le cadre de l’enquête qu’il mène sur un accident militaro-civil, le directeur peut autoriser l’observateur visé au paragraphe 17(2) de la Loi à entreprendre, sous la surveillance d’un enquêteur, les activités suivantes :

    • a) visiter le lieu de l’accident militaro-civil;

    • b) examiner l’aéronef en cause, ainsi que ses pièces et son contenu;

    • c) dans les limites prévues par la Loi, examiner tout document ou renseignement pertinents concernant :

      • (i) l’activité au cours de laquelle est survenu l’accident militaro-civil,

      • (ii) les membres d’équipage en cause,

      • (iii) l’aéronef ainsi que ses pièces et son contenu;

    • d) assister aux essais ou aux analyses en laboratoire.

  • Note marginale :Communication ou utilisation de renseignements

    (2) L’observateur peut communiquer ou utiliser les renseignements qu’il a obtenus au cours de l’enquête, ou permettre qu’ils le soient si, à la fois, la Loi en permet la communication ou l’utilisation et que le directeur l’autorise pour des raisons de sécurité aéronautique.

Note marginale :Frais et indemnités

 L’indemnité de présence consentie au témoin tenu de comparaître devant l’enquêteur au titre de l’alinéa 14(10)a) de la Loi est celle prévue à l’article 3 du tarif A des Règles des Cours fédérales, les indemnités de déplacement et de séjour qui lui sont consenties étant établies selon les taux et les indemnités prévus dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte en vigueur au moment de la comparution.

Note marginale :Essai visé au paragraphe 14(6) de la Loi

 Quiconque est invité à assister à un essai destructif mené en vertu du paragraphe 14(6) de la Loi peut :

  • a) se faire représenter par une personne possédant des connaissances et une expertise techniques dans le domaine visé par l’essai;

  • b) établir ou faire établir un constat de l’état dans lequel l’objet soumis à l’essai se trouve avant, pendant et après celui-ci.

 

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