Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
ANNEXE 6(article 8)Administration d’une substance
1 Date à laquelle le praticien a administré la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.
2 Lieu où le praticien a administré la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.
3 Mention indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir a été transférée d’un lieu à un autre afin que la substance lui soit administrée et, dans l’affirmative, mention de la raison du transfert, si le praticien la connaît.
4 Dans le cas où le praticien a administré, au titre du paragraphe 241.2(3.5) du Code, une substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir, mention indiquant :
a) s’il avait conclu par écrit avec la personne, avant qu’elle ne perde sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, une entente selon laquelle il serait présent au moment où elle s’administrerait la substance et advenant le cas où, après s’être administré la substance, la personne ne mourait pas dans une période déterminée et perdait la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, il lui administrerait une substance pour causer sa mort;
b) si la personne s’est administré la substance, n’est pas morte dans la période précisée dans l’entente et a perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;
c) s’il lui a administré la substance en conformité avec les conditions de l’entente.
- DORS/2022-222, art. 16
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