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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'annexe du 2023-01-01 au 2024-10-30 :


ANNEXE 4(paragraphes 7(1) et (2) et article 8)Exigences en matière de processus — Prestation de l’aide médicale à mourir en cas de mort naturelle raisonnablement prévisible

  • 1 Mention du praticien indiquant :

    • a) s’il était d’avis que la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait tous les critères d’admissibilité;

    • b) s’il s’est assuré que la demande de la personne avait été faite par écrit et avait été datée et signée par celle-ci ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code;

    • c) s’il s’est assuré que la demande avait été datée et signée après que la personne avait été avisée par un praticien qu’elle était affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;

    • d) s’il était convaincu que la demande avait été datée et signée par la personne, ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code, devant un témoin indépendant qui répondait aux exigences prévues au paragraphe 241.2(5) du Code et qui l’avait datée et signée à son tour;

    • e) s’il s’est assuré que la personne avait été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;

    • f) s’il s’est assuré qu’un avis écrit d’un autre praticien confirmant le respect de tous les critères d’admissibilité avait été obtenu et, dans l’affirmative, si l’autre praticien était un médecin ou un infirmier praticien;

    • g) s’il était convaincu que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) étaient indépendants aux termes du paragraphe 241.2(6) du Code;

    • h) si, immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, il avait donné à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’est assuré qu’elle consentait expressément à recevoir l’aide médicale à mourir, sauf dans le cas où il a fourni l’aide médicale à mourir à la personne conformément au paragraphe 241.2(3.2) du Code;

    • i) dans le cas où il a fourni à la personne l’aide médicale à mourir conformément au paragraphe 241.2(3.2) du Code :

      • (i) si, avant qu’elle perde sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir :

        • (A) la personne remplissait tous les critères d’admissibilité et les exigences prévues au paragraphe 241.2(3) du Code avaient été respectées,

        • (B) la personne avait conclu avec le praticien une entente par écrit selon laquelle celui-ci lui administrerait à une date déterminée une substance pour causer sa mort,

        • (C) la personne avait été informée par le praticien du risque de perdre, avant cette date, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir,

        • (D) la personne avait consenti dans l’entente à ce que, advenant le cas où elle perdait, avant cette date, la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, le praticien lui administre une substance à cette date ou à une date antérieure pour causer sa mort,

      • (ii) si la personne avait perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir,

      • (iii) si la personne n’avait manifesté, par des paroles, sons ou gestes, aucun refus que la substance lui soit administrée ou aucune résistance à ce qu’elle le soit,

      • (iv) si la substance lui a été administrée en conformité avec les conditions de l’entente;

    • j) si, dans le cas où la personne éprouvait de la difficulté à communiquer, il a pris toutes les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui étaient fournis et faire connaître sa décision et, le cas échéant, le moyen de communication qui a été fourni;

    • k) s’il a informé le pharmacien, avant que celui-ci ne délivre la substance qu’il avait prescrite à la personne ou qu’il avait obtenue du pharmacien pour la personne, que la substance était destinée à la prestation de l’aide médicale à mourir.

  • DORS/2022-222, art. 16

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