Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Note marginale :Exception — aucun renseignement à fournir
3 Le praticien n’est pas tenu, relativement à la demande d’aide médicale à mourir, de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1), 6(1) ou 6.1(1) ou de l’article 9 :
a) s’il a reçu, directement de la personne en cause, d’une personne agissant au nom de celle-ci ou par l’intermédiaire d’un autre praticien ou d’un service de coordination de soins, la demande d’aide médicale à mourir en vue de l’obtention de son avis écrit sur la question de savoir si la personne remplit tous les critères d’admissibilité pour l’application des alinéas 241.2(3)e) ou (3.1)e) du Code;
b) s’il a été consulté, pour l’application de l’alinéa 241.2(3.1)e.1) du Code, par un autre praticien parce qu’il possède de l’expertise en ce qui concerne les problèmes de santé à l’origine des souffrances de la personne et a fourni à cet autre praticien les résultats de sa consultation.
- DORS/2022-222, art. 2
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