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Version du document du 2023-01-01 au 2023-12-31 :

Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

DORS/2018-166

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2018-07-27

Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Attendu que la ministre de la Santé estime que les mesures prévues dans le règlement ci-après sont nécessaires,

À ces causes, en vertu du paragraphe 241.31(3)Note de bas de page a du Code criminelNote de bas de page b, la ministre de la Santé prend le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, ci-après.

Ottawa, le 25 juillet 2018

La ministre de la Santé
line blanc
Ginette Petitpas Taylor
Minister of Health

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aiguiller

aiguiller[Abrogée, DORS/2022-222, art. 1]

certificat médical de décès

certificat médical de décès S’entend notamment, dans la province de Québec, du constat de décès. (medical certificate of death)

Code

Code Le Code criminel. (Code)

critères d’admissibilité

critères d’admissibilité Critères énoncés aux paragraphes 241.2(1) et (2) du Code. (eligibility criteria)

établissement de soins pour bénéficiaires internes

établissement de soins pour bénéficiaires internes Établissement résidentiel qui fournit des services continus de soins de santé, y compris un suivi professionnel de l’état de santé ainsi que des soins infirmiers, à des personnes qui nécessitent de l’aide pour accomplir des activités de la vie quotidienne. (residential care facility)

patient

patient[Abrogée, DORS/2022-222, art. 1]

praticien

praticien Médecin ou infirmier praticien. (practitioner)

renseignements personnels

renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

responsable des évaluations préliminaires

responsable des évaluations préliminaires Personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité. (preliminary assessor)

service de coordination de soins

service de coordination de soins Service visant à faciliter l’accès à l’aide médicale à mourir. (care coordination service)

Fourniture des renseignements

Désignation des destinataires des renseignements

Note marginale :Désignation — ministre de la Santé

  •  (1) Le ministre de la Santé est désigné à titre de destinataire des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) à (2) du Code.

  • Note marginale :Désignation — autres destinataires

    (2) Toutefois, les personnes ci-après sont désignées à titre de destinataires des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) à (2) du Code en ce qui concerne les renseignements visés :

    • a) s’agissant des renseignements à fournir en application de l’alinéa 7(2)b) et du paragraphe 8(2), le coroner en chef de l’Ontario;

    • a.1) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires au Québec ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec;

    • b) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires en Colombie-Britannique ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé de la Colombie-Britannique;

    • c) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires en Saskatchewan ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le président-directeur général de la Saskatchewan Health Authority;

    • d) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires en Alberta ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le président et premier dirigeant des Alberta Health Services;

    • e) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires dans les Territoires du Nord-Ouest ou par le praticien qui procède à une évaluation dans ce territoire afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest;

    • f) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires au Nunavut ou par le praticien qui procède à une évaluation dans ce territoire afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le ministre de la Santé du Nunavut.

Praticiens et autres personnes

Note marginale :Exception — aucun renseignement à fournir

 Le praticien n’est pas tenu, relativement à la demande d’aide médicale à mourir, de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1), 6(1) ou 6.1(1) ou de l’article 9 :

  • a) s’il a reçu, directement de la personne en cause, d’une personne agissant au nom de celle-ci ou par l’intermédiaire d’un autre praticien ou d’un service de coordination de soins, la demande d’aide médicale à mourir en vue de l’obtention de son avis écrit sur la question de savoir si la personne remplit tous les critères d’admissibilité pour l’application des alinéas 241.2(3)e) ou (3.1)e) du Code;

  • b) s’il a été consulté, pour l’application de l’alinéa 241.2(3.1)e.1) du Code, par un autre praticien parce qu’il possède de l’expertise en ce qui concerne les problèmes de santé à l’origine des souffrances de la personne et a fourni à cet autre praticien les résultats de sa consultation.

 [Abrogé, DORS/2022-222, art. 2]

Note marginale :Retrait de la demande

  •  (1) Le praticien qui apprend le retrait d’une demande d’aide médicale à mourir qu’il a reçue fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il apprend le retrait de la demande :

    • a) les renseignements visés à l’annexe 1;

    • b) dans le cas où il a conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, les renseignements applicables visés à l’annexe 3;

    • c) s’il les connaît, les raisons pour lesquelles la personne a retiré sa demande et les moyens qu’elle a choisis pour soulager ses souffrances, le cas échéant;

    • d) dans le cas où la personne a retiré sa demande après qu’il lui a donné la possibilité de le faire en application des alinéas 241.2(3)h) ou (3.1)k) du Code, une mention à cet égard.

  • Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir

    (2) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application du paragraphe 6(1) ou de l’article 9.

Note marginale :Inadmissibilité

  •  (1) Le responsable des évaluations préliminaires, le praticien qui procède à une évaluation afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité ou le praticien qui a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir fournit, s’il conclut que la personne ne remplit pas l’un ou plusieurs des critères d’admissibilité, les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il parvient à cette conclusion.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique dans le cas où le responsable des évaluations préliminaires ou le praticien a conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, mais conclut par la suite que celle-ci ne remplit pas l’un ou plusieurs de ces critères.

  • Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir

    (3) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6.1(1) ou de l’article 9.

Note marginale :Non-respect des mesures de sauvegarde

  •  (1) Le praticien qui, après avoir reçu la demande d’aide médicale à mourir et conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, ne fournit pas l’aide médicale à mourir à cette personne parce qu’il conclut par la suite que l’une des mesures de sauvegarde prévues aux paragraphes 241.2(3) ou (3.1) du Code, selon le cas, n’a pas été respectée fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il parvient à cette dernière conclusion.

  • Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir

    (2) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6(1) ou de l’article 9.

Note marginale :Prescription ou fourniture d’une substance — règle générale

  •  (1) Le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à la personne dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance afin qu’elle se l’administre fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 ainsi que les renseignements visés aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, et à l’annexe 5 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne et au plus tard un an après cette date.

  • Note marginale :Prescription ou fourniture d’une substance — Ontario

    (2) Toutefois, le praticien qui, en Ontario, fournit l’aide médicale à mourir à la personne dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance afin qu’elle se l’administre fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 ainsi que les renseignements visés aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, et à l’annexe 5 au destinataire ci-après au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne et au plus tard un an après cette date :

    • a) le destinataire désigné aux termes du paragraphe 2(1), sauf dans le cas visé à l’alinéa b);

    • b) le destinataire désigné aux termes de l’alinéa 2(2)a), dans le cas où, au moment de fournir les renseignements, le praticien sait que la personne est décédée après s’être administré la substance.

  • Note marginale :Exception — délai

    (3) Le praticien peut fournir les renseignements avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir s’il sait qu’elle est décédée.

  • Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir

    (4) Le praticien qui fournit des renseignements conformément aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application de l’article 9.

Note marginale :Administration d’une substance — règle générale

  •  (1) Le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à la personne dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui administrant une substance fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1, 3 et 6 et les renseignements visés aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date du décès de la personne.

  • Note marginale :Administration d’une substance — Ontario

    (2) Toutefois, le praticien qui, en Ontario, fournit l’aide médicale à mourir à la personne dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui administrant une substance fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1, 3 et 6 et les renseignements visés aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, au destinataire désigné aux termes de l’alinéa 2(2)a) dans les trente jours suivant la date du décès de la personne.

Note marginale :Décès — autre cause

 Le praticien qui apprend que la personne dont il a reçu la demande d’aide médicale à mourir est décédée d’une cause autre que le fait d’avoir reçu une telle aide fournit les renseignements ci-après au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il apprend le décès de la personne :

  • a) les renseignements visés à l’annexe 1;

  • b) dans le cas où il a conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, les renseignements applicables visés à l’annexe 3;

  • c) s’il les connaît, les raisons pour lesquelles la personne n’a pas reçu l’aide médicale à mourir;

  • d) la date du décès de la personne, s’il la connaît, et, dans le cas où il a rempli le certificat médical de décès, les causes immédiate et sous-jacente du décès indiquées dans le certificat.

Note marginale :Fin de certaines obligations

 Le praticien qui a reçu la demande d’aide médicale à mourir n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des dispositions du présent règlement autres que les paragraphes 7(1) ou (2) ou 8(1) ou (2), selon le cas, en ce qui concerne toute circonstance relative à la demande dont il prend connaissance, ou toute mesure qu’il prend à l’égard de celle-ci :

  • a) après le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il a reçu la demande, dans le cas de la personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale;

  • b) deux ans après la date à laquelle il a reçu la demande, dans le cas de la personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale.

Pharmaciens et techniciens en pharmacie

Note marginale :Délivrance de la substance

 Le pharmacien qui délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou le technicien en pharmacie qui délivre une substance en vue d’aider un praticien à fournir l’aide médicale à mourir fournit les renseignements visés à l’annexe 7 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il la délivre.

Collecte de renseignements

Note marginale :Renseignements personnels provenant des provinces et territoires

  •  (1) Le ministre de la Santé peut, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, faire la collecte de renseignements personnels relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation d’une telle aide provenant de l’administration d’une province ou d’un territoire, de l’un des organismes de l’administration ou de tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre de la Santé peut, aux mêmes fins, leur demander de lui fournir, à titre volontaire :

    • a) le nombre de personnes qui sont décédées du fait qu’elles ont reçu l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire;

    • b) des renseignements personnels relatifs au décès de personnes qui sont décédées du fait qu’elles ont reçu l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire, notamment :

      • (i) des copies des certificats médicaux de décès de ces personnes,

      • (ii) les résultats de toute enquête que le coroner en chef ou le médecin légiste en chef a menée relativement au décès de ces personnes.

Publication de renseignements

Note marginale :Rapport

  •  (1) Le ministre de la Santé fait publier au moins une fois par année sur le site Web du gouvernement du Canada un rapport fondé sur les renseignements qu’il a obtenus en application du présent règlement.

  • Note marginale :Contenu — période visée par le rapport

    (2) Le rapport contient des renseignements relatifs aux demandes écrites d’aide médicale à mourir reçues par des praticiens au cours de la période visée par le rapport ainsi qu’à la prestation d’une telle aide au cours de la période, notamment :

    • a) le nombre de demandes ainsi que le résultat de ces dernières;

    • b) les caractéristiques des patients, notamment leur situation médicale;

    • c) la nature des souffrances physiques ou psychologiques intolérables des patients qui ont reçu l’aide médicale à mourir;

    • d) les raisons pour lesquelles des patients n’ont pas reçu l’aide médicale à mourir, y compris les critères d’admissibilité qu’ils n’ont pas remplis;

    • e) les lieux où l’aide médicale à mourir a été fournie;

    • f) les délais de traitement des demandes et de prestation de l’aide médicale à mourir;

    • g) des renseignements indiquant si des praticiens ont consulté d’autres professionnels de la santé ou des travailleurs sociaux relativement aux demandes;

    • h) la nature du rôle joué par les praticiens relativement aux demandes et à la prestation de l’aide médicale à mourir, y compris les rôles joués respectivement par les médecins et les infirmiers praticiens;

    • i) des renseignements indiquant si des patients ont consulté des praticiens concernant leur santé — pour une raison autre que le fait de chercher à obtenir l’aide médicale à mourir — avant que les praticiens ne reçoivent les demandes d’aide médicale à mourir de ces patients.

  • Note marginale :Autre contenu

    (3) Le rapport contient également :

    • a) la méthode utilisée pour élaborer les constatations qui y figurent;

    • b) des renseignements sur les tendances qui se dégagent des demandes écrites d’aide médicale à mourir et de la prestation d’une telle aide;

    • c) la période visée par le rapport.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement personnel relatif à :

    • a) toute personne qui a fourni des renseignements en application du présent règlement;

    • b) toute personne à l’égard de qui le ministre de la Santé a obtenu des renseignements en application du présent règlement.

Autres formes de communication

Note marginale :Communication aux provinces et aux territoires

 Le ministre de la Santé peut communiquer à l’administration d’une province ou d’un territoire, à l’un des organismes de l’administration, ou à tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale les renseignements personnels qu’il a obtenus en application du présent règlement, à condition que la communication soit faite dans le cadre de la surveillance de l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire.

Note marginale :Recherche

 Le ministre de la Santé peut, afin de permettre la recherche et l’analyse statistique sur l’aide médicale à mourir, communiquer à toute personne ou organisation des renseignements personnels — autres que le nom d’une personne — qu’il a obtenus en application du présent règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il estime que la communication est nécessaire à l’atteinte des objectifs de la recherche ou de l’analyse statistique;

  • b) il reçoit de la personne ou de l’organisation un engagement écrit :

    • (i) d’utiliser les renseignements uniquement à cette fin,

    • (ii) de ne pas communiquer les renseignements d’une manière susceptible de permettre l’identification de la personne visée par ces derniers.

Note marginale :Communication au ministre de la Santé

  •  (1) Le destinataire désigné aux termes du paragraphe 2(2) communique au ministre de la Santé, au plus tard trente jours après le premier jour de chaque trimestre, les renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 2a) et g) et 2.1a) et d) de l’annexe 1 et aux alinéas 2a) et d) de l’annexe 7 — qu’il a obtenus en application du présent règlement au cours du trimestre précédent.

  • Note marginale :Définition

    (2) Au paragraphe (1), trimestre s’entend de toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre.

Entrée en vigueur

Note marginale :Quatrième mois suivant l’enregistrement

  • Note de bas de page * (1) Le présent règlement, sauf l’article 13, entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois de son enregistrement.

  • Note marginale :Article 13

    (2) L’article 13 entre en vigueur au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 2 du présent règlement.

ANNEXE 1(alinéa 5(1)a), paragraphes 6(1), 6.1(1) et 7(1) et (2), article 8, alinéa 9a) et paragraphe 16(1))Renseignements de base — Demande d’aide médicale à mourir

  • 1 Renseignements ci-après au sujet de la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir :

    • a) date de naissance;

    • b) sexe à la naissance et identité de genre;

    • c) race ou identité autochtone et tout handicap, si la personne a consenti à fournir ces renseignements;

    • d) lieu de résidence habituel et conditions de logement à la date à laquelle le responsable des évaluations préliminaires ou le praticien a reçu la demande;

    • e) numéro d’assurance-maladie et province ou territoire qui l’a délivré ou, dans le cas où la personne n’a pas un tel numéro, province ou territoire où elle avait son lieu de résidence habituel à la date à laquelle le responsable des évaluations préliminaires ou le praticien a reçu la demande;

    • f) code postal associé au numéro d’assurance-maladie ou, dans le cas où la personne n’a pas un tel numéro, code postal de son lieu de résidence habituel à la date à laquelle le responsable des évaluations préliminaires ou le praticien a reçu la demande.

  • 2 Renseignements ci-après au sujet du praticien :

    • a) nom;

    • b) profession, à savoir médecin ou infirmier praticien;

    • c) s’agissant d’un médecin de famille, une mention à cet effet;

    • d) s’agissant d’un médecin autre qu’un médecin de famille, son champ de spécialisation;

    • e) province ou territoire où il exerce sa profession et, dans le cas où il exerce dans plusieurs provinces ou territoires, province ou territoire où il a reçu la demande;

    • f) numéro de permis d’exercice qui lui a été attribué dans la province ou le territoire où il a reçu la demande;

    • g) numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique qu’il utilise pour son travail;

    • h) mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, la personne qui a fait la demande l’avait déjà consulté concernant sa santé, pour une raison autre que le fait de chercher à obtenir l’aide médicale à mourir, avant qu’il ne reçoive la demande.

  • 2.1 Renseignements ci-après au sujet du responsable des évaluations préliminaires :

    • a) nom;

    • b) profession;

    • c) province ou territoire où il travaille;

    • d) numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique qu’il utilise pour son travail.

  • 3 Renseignements ci-après au sujet de la demande :

    • a) date à laquelle la personne a fait la demande;

    • b) mention indiquant si le responsable des évaluations préliminaires ou le praticien l’a reçue directement de la personne en cause ou par l’intermédiaire d’un responsable des évaluations préliminaires, d’un praticien, d’un service de coordination de soins ou d’un autre tiers.

  • 4 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant, s’il le sait, si la personne avait déjà fait une demande d’aide médicale à mourir et, dans l’affirmative, l’issue de cette demande.

ANNEXE 2

[Abrogée, DORS/2022-222, art. 16]

ANNEXE 3(alinéa 5(1)b), paragraphes 6(1), 6.1(1) et 7(1) et (2), article 8 et alinéa 9b))Critères d’admissibilité et renseignements connexes

  • 1 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant s’il a consulté d’autres professionnels de la santé, à l’exception des praticiens visés à l’article 3 du présent règlement, ou des travailleurs sociaux afin d’établir si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait les critères d’admissibilité et, dans l’affirmative, profession de ces personnes.

  • 2 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant ceux des critères d’admissibilité ci-après qu’il a pris en compte et indiquant s’il était d’avis que la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait ou non chacun de ces critères :

    • a) la personne était admissible — ou aurait été admissible, n’eût été le délai minimal de résidence ou de carence applicable — à des soins de santé financés par l’État au Canada;

    • b) elle était âgée d’au moins dix-huit ans;

    • c) elle était capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;

    • d) elle avait fait sa demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures;

    • e) elle consentait de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs;

    • f) elle était atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables;

    • g) sa situation médicale se caractérisait par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;

    • h) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin de ses capacités lui causait des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui étaient intolérables et qui ne pouvaient être apaisées dans des conditions qu’elle jugeait acceptables.

  • 3 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant :

    • a) dans le cas où il a appliqué le critère d’admissibilité selon lequel la personne avait fait sa demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures, les motifs pour lesquels il était d’avis qu’elle le remplissait ou non;

    • b) dans le cas où il a appliqué le critère d’admissibilité selon lequel la personne était atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables et était d’avis qu’elle le remplissait, le type de maladie, d’affection ou de handicap et la période de temps pendant laquelle la personne en était atteinte;

    • c) dans le cas où il a appliqué le critère d’admissibilité selon lequel la situation médicale de la personne se caractérisait par un déclin avancé et irréversible de ses capacités et était d’avis qu’elle le remplissait, les motifs pour lesquels il était de cet avis;

    • d) dans le cas où il a appliqué le critère d’admissibilité selon lequel la maladie, l’affection, le handicap ou le déclin des capacités de la personne lui causait des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui étaient intolérables et qui ne pouvaient être apaisées dans des conditions qu’elle jugeait acceptables et était d’avis qu’elle le remplissait, la nature des souffrances décrites par la personne.

  • 4 Mention du praticien indiquant, dans le cas où l’aide médicale à mourir a été fournie à une personne dont la mort naturelle n’était pas raisonnablement prévisible :

    • a) la date à laquelle il a commencé l’évaluation afin d’établir si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait les critères d’admissibilité ou, si elle est antérieure, la date à laquelle l’autre praticien visé à l’alinéa 241.2(3.1)e) du Code a commencé cette évaluation;

    • b) la durée en jours de la période commençant à la date visée à l’alinéa a) et se terminant à la plus tardive des dates suivantes :

      • (i) la date à laquelle le praticien a terminé son évaluation,

      • (ii) la date à laquelle l’autre praticien visé à l’alinéa 241.2(3.1)e) du Code a terminé son évaluation,

      • (iii) la date à laquelle la mesure de sauvegarde prévue à l’alinéa 241.2(3.1)g) du Code a été respectée,

      • (iv) la date à laquelle la mesure de sauvegarde prévue à l’alinéa 241.2(3.1)h) du Code a été respectée.

  • 5 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir avait besoin de soins palliatifs, s’il le sait, et, dans l’affirmative :

    • a) dans le cas où la personne a reçu de tels soins, mention indiquant le type de soins palliatifs qu’elle a reçus, combien de temps elle les a reçus et à quel endroit, s’il le sait;

    • b) dans le cas où la personne n’a pas reçu de tels soins, mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, la personne avait accès à de tels soins.

  • 6 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir avait besoin de services de soutien aux personnes handicapées, s’il le sait, et, dans l’affirmative :

    • a) dans le cas où la personne a bénéficié de tels services, mention indiquant le type de services de soutien aux personnes handicapées dont elle a bénéficié et combien de temps elle en a bénéficié, s’il le sait;

    • b) dans le cas où la personne n’a pas bénéficié de tels services, mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, elle avait accès à de tels services.

  • 7 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant si, compte tenu de l’ensemble de la situation médicale de la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir, la mort naturelle de celle-ci était ou non raisonnablement prévisible, s’il le sait.

  • 8 Dans le cas où le praticien avait conclu que la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait tous les critères d’admissibilité, mais a conclu par la suite que l’une des mesures de sauvegarde prévues aux paragraphes 241.2(3) ou (3.1) du Code, selon le cas, n’avait pas été respectée, mention du praticien indiquant la mesure qui n’avait pas été respectée et la raison pour laquelle il est parvenu à cette conclusion.

ANNEXE 4(paragraphes 7(1) et (2) et article 8)Exigences en matière de processus — Prestation de l’aide médicale à mourir en cas de mort naturelle raisonnablement prévisible

  • 1 Mention du praticien indiquant :

    • a) s’il était d’avis que la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait tous les critères d’admissibilité;

    • b) s’il s’est assuré que la demande de la personne avait été faite par écrit et avait été datée et signée par celle-ci ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code;

    • c) s’il s’est assuré que la demande avait été datée et signée après que la personne avait été avisée par un praticien qu’elle était affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;

    • d) s’il était convaincu que la demande avait été datée et signée par la personne, ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code, devant un témoin indépendant qui répondait aux exigences prévues au paragraphe 241.2(5) du Code et qui l’avait datée et signée à son tour;

    • e) s’il s’est assuré que la personne avait été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;

    • f) s’il s’est assuré qu’un avis écrit d’un autre praticien confirmant le respect de tous les critères d’admissibilité avait été obtenu et, dans l’affirmative, si l’autre praticien était un médecin ou un infirmier praticien;

    • g) s’il était convaincu que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) étaient indépendants aux termes du paragraphe 241.2(6) du Code;

    • h) si, immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, il avait donné à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’est assuré qu’elle consentait expressément à recevoir l’aide médicale à mourir, sauf dans le cas où il a fourni l’aide médicale à mourir à la personne conformément au paragraphe 241.2(3.2) du Code;

    • i) dans le cas où il a fourni à la personne l’aide médicale à mourir conformément au paragraphe 241.2(3.2) du Code :

      • (i) si, avant qu’elle perde sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir :

        • (A) la personne remplissait tous les critères d’admissibilité et les exigences prévues au paragraphe 241.2(3) du Code avaient été respectées,

        • (B) la personne avait conclu avec le praticien une entente par écrit selon laquelle celui-ci lui administrerait à une date déterminée une substance pour causer sa mort,

        • (C) la personne avait été informée par le praticien du risque de perdre, avant cette date, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir,

        • (D) la personne avait consenti dans l’entente à ce que, advenant le cas où elle perdait, avant cette date, la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, le praticien lui administre une substance à cette date ou à une date antérieure pour causer sa mort,

      • (ii) si la personne avait perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir,

      • (iii) si la personne n’avait manifesté, par des paroles, sons ou gestes, aucun refus que la substance lui soit administrée ou aucune résistance à ce qu’elle le soit,

      • (iv) si la substance lui a été administrée en conformité avec les conditions de l’entente;

    • j) si, dans le cas où la personne éprouvait de la difficulté à communiquer, il a pris toutes les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui étaient fournis et faire connaître sa décision et, le cas échéant, le moyen de communication qui a été fourni;

    • k) s’il a informé le pharmacien, avant que celui-ci ne délivre la substance qu’il avait prescrite à la personne ou qu’il avait obtenue du pharmacien pour la personne, que la substance était destinée à la prestation de l’aide médicale à mourir.

ANNEXE 4.1(paragraphes 7(1) et (2) et article 8)Exigences en matière de processus — Prestation de l’aide médicale à mourir en cas de mort naturelle non raisonnablement prévisible

  • 1 Mention du praticien indiquant :

    • a) s’il était d’avis que la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait tous les critères d’admissibilité;

    • b) s’il s’est assuré que la demande de la personne avait été faite par écrit et avait été datée et signée par celle-ci ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code;

    • c) s’il s’est assuré que la demande avait été datée et signée après que la personne avait été avisée par un praticien qu’elle était affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;

    • d) s’il était convaincu que la demande avait été datée et signée par la personne, ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code, devant un témoin indépendant qui répondait aux exigences prévues au paragraphe 241.2(5) du Code et qui l’avait datée et signée à son tour;

    • e) s’il s’est assuré que la personne avait été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;

    • f) s’il s’est assuré qu’un avis écrit d’un autre praticien confirmant le respect de tous les critères d’admissibilité avait été obtenu et, dans l’affirmative, si l’autre praticien était un médecin ou un infirmier praticien;

    • g) si lui ou l’autre praticien visé à l’alinéa f) possédait de l’expertise concernant les problèmes de santé à l’origine des souffrances de la personne et, le cas échéant, la nature de cette expertise;

    • h) dans le cas où ni lui ni l’autre praticien visé à l’alinéa f) ne possédait d’expertise concernant les problèmes de santé à l’origine des souffrances de la personne, s’il s’est assuré que lui-même ou l’autre praticien visé à cet alinéa avait consulté un praticien qui possédait une telle expertise et avait communiqué à l’autre les résultats de la consultation et, le cas échéant, la nature de l’expertise du praticien consulté;

    • i) s’il était convaincu que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) étaient indépendants aux termes du paragraphe 241.2(6) du Code;

    • j) s’il s’est assuré que la personne avait été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment, lorsque cela est indiqué, les services de consultation psychologique, les services de soutien en santé mentale, les services de soutien aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs et, le cas échéant, les moyens dont il a été discuté;

    • k) s’il s’est assuré qu’il avait été offert à la personne de consulter les professionnels compétents qui fournissaient les services ou soins visés à l’alinéa j) et, le cas échéant, quelles consultations lui ont été offertes;

    • l) s’il s’est assuré que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) avaient discuté avec la personne des moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances;

    • m) si lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) se sont accordés avec la personne sur le fait qu’elle avait sérieusement envisagé les moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances, et le cas échéant, les raisons de cet accord;

    • n) s’il s’est assuré :

      • (i) qu’au moins quatre-vingt-dix jours francs s’étaient écoulés entre le jour où a commencé la première évaluation de l’admissibilité de la personne et celui où l’aide médicale à mourir a été fournie,

      • (ii) dans le cas où il était indiqué dans les circonstances d’écourter cette période, que les évaluations étaient terminées et que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) jugeaient que la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir était imminente;

    • o) si, immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, il avait donné à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’est assuré qu’elle consentait expressément à recevoir l’aide médicale à mourir;

    • p) si, dans le cas où la personne éprouvait de la difficulté à communiquer, il a pris toutes les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui étaient fournis et faire connaître sa décision et, le cas échéant, le moyen de communication qui a été fourni;

    • q) s’il a informé le pharmacien, avant que celui-ci ne délivre la substance qu’il avait prescrite à la personne ou qu’il avait obtenue du pharmacien pour la personne, que la substance était destinée à la prestation de l’aide médicale à mourir.

ANNEXE 5(paragraphes 7(1) et (2))Prescription ou fourniture d’une substance

  • 1 Date à laquelle le praticien a prescrit ou a fourni la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.

  • 2 Lieu où la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir séjournait lorsque le praticien lui a prescrit ou lui a fourni la substance.

  • 3 Renseignements suivants :

    • a) mention indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir s’est administré la substance, si le praticien le sait;

    • b) dans le cas où le praticien sait que la personne qui avait fait la demande s’est administré la substance :

      • (i) mention indiquant s’il était avec elle lorsqu’elle s’est administré la substance,

      • (ii) date à laquelle elle s’est administré la substance, si le praticien la connaît,

      • (iii) lieu où elle s’est administré la substance, si le praticien le connaît,

      • (iv) mention indiquant si son décès a été causé par le fait qu’elle s’est administré la substance, si le praticien le sait;

    • c) dans le cas où, d’après ce que le praticien sait ou croit savoir, la personne qui avait fait la demande ne s’est pas administré la substance :

      • (i) mention indiquant si elle est décédée, si le praticien le sait,

      • (ii) dans le cas où elle est décédée, date du décès, si le praticien la connaît.

ANNEXE 6(article 8)Administration d’une substance

  • 1 Date à laquelle le praticien a administré la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.

  • 2 Lieu où le praticien a administré la substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir.

  • 3 Mention indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir a été transférée d’un lieu à un autre afin que la substance lui soit administrée et, dans l’affirmative, mention de la raison du transfert, si le praticien la connaît.

  • 4 Dans le cas où le praticien a administré, au titre du paragraphe 241.2(3.5) du Code, une substance à la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir, mention indiquant :

    • a) s’il avait conclu par écrit avec la personne, avant qu’elle ne perde sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, une entente selon laquelle il serait présent au moment où elle s’administrerait la substance et advenant le cas où, après s’être administré la substance, la personne ne mourait pas dans une période déterminée et perdait la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, il lui administrerait une substance pour causer sa mort;

    • b) si la personne s’est administré la substance, n’est pas morte dans la période précisée dans l’entente et a perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;

    • c) s’il lui a administré la substance en conformité avec les conditions de l’entente.

ANNEXE 7(article 11 et paragraphe 16(1))Délivrance d’une substance

  • 1 Renseignements ci-après au sujet de la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir et pour qui la substance a été délivrée :

    • a) date de naissance;

    • b) numéro d’assurance-maladie et province ou territoire qui l’a délivré ou, dans le cas où la personne n’a pas un tel numéro ou le pharmacien ou technicien en pharmacie ne le connaît pas, province ou territoire où elle avait son lieu de résidence habituel à la date à laquelle le pharmacien ou le technicien en pharmacie a délivré la substance.

  • 2 Renseignements ci-après au sujet du pharmacien ou du technicien en pharmacie :

    • a) nom et mention indiquant s’il est un pharmacien ou un technicien en pharmacie;

    • b) province ou territoire où il exerce sa profession et, dans le cas où il exerce dans plusieurs provinces ou territoires, province ou territoire où il a délivré la substance;

    • c) numéro de permis d’exercice qui lui a été attribué dans la province ou le territoire où il a délivré la substance;

    • d) adresse postale et adresse électronique qu’il utilise pour son travail.

  • 3 Renseignements ci-après au sujet du praticien qui a prescrit la substance ou l’a obtenue du pharmacien ou du technicien en pharmacie :

    • a) nom;

    • b) numéro de permis d’exercice qui lui a été attribué dans la province ou le territoire où il a reçu la demande.

  • 4 Renseignements ci-après au sujet de la délivrance de la substance :

    • a) date à laquelle la substance a été délivrée;

    • b) mention indiquant si le pharmacien ou le technicien en pharmacie a délivré la substance dans une pharmacie d’hôpital ou une pharmacie communautaire ou, dans le cas où il l’a délivrée ailleurs, description du lieu en question.


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