Règlement sur le chanvre industriel (DORS/2018-145)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures
Dispositions générales
Note marginale :Entreposage
31 Le titulaire d’une licence autorisant la vente entrepose les têtes florales, les feuilles et les branches destinées à être vendues aux termes de l’article 28 dans des conditions qui préservent leur qualité.
Note marginale :Transport, expédition et livraison
32 Le titulaire d’une licence autorisant la vente transporte, expédie et livre les têtes florales, les feuilles et les branches destinées à être vendues aux termes de l’article 28 de manière à préserver leur qualité.
Documents
Note marginale :Général
33 (1) Le titulaire de licence conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) la forme et, s’il y a lieu, la variété du chanvre industriel importé, exporté, vendu ou acheté;
b) la quantité, en kilogrammes, de chaque forme importée, exportée, vendue ou achetée;
c) la date d’expédition ou de réception de chaque envoi de chanvre industriel;
d) s’agissant d’un titulaire qui transporte, expédie ou livre du chanvre industriel, le nom de la personne qui exerce cette activité pour le compte du titulaire, s’il y a lieu;
e) les résultats des essais exigés par le présent règlement.
Note marginale :Licence autorisant la vente
(2) Le titulaire d’une licence autorisant la vente conserve en outre des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de licence du titulaire d’une licence ou d’une licence au sens du Règlement sur le cannabis à qui les têtes florales, les feuilles, les branches, les graines ou les grains sont vendus;
b) s’il y a lieu, les nom et numéro de licence du titulaire d’une licence de qui les têtes florales, les feuilles, les branches, les graines ou les grains ont été achetés, la date d’achat et la quantité, en kilogrammes, de chaque forme achetée.
Note marginale :Licence autorisant l’importation
(3) Le titulaire d’une licence autorisant l’importation conserve en outre des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de licence du titulaire d’une licence ou d’une licence au sens du Règlement sur le cannabis à qui les graines ou les grains sont vendus;
b) le nom de l’exportateur et son adresse dans le pays d’exportation.
Note marginale :Licence autorisant l’exportation
(4) Le titulaire d’une licence autorisant l’exportation conserve en outre des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) le nom de l’importateur et son adresse dans le pays d’importation;
b) s’il y a lieu, les nom et numéro de licence du titulaire d’une licence de qui les graines ou les grains ont été achetés, la date d’achat et la quantité, en kilogrammes, de chaque forme achetée.
Note marginale :Licence autorisant la culture
(5) Le titulaire d’une licence autorisant la culture conserve en outre des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) la quantité de graines en kilogrammes de chaque cultivar approuvé qui est semé ou, dans le cas d’un sélectionneur de plantes, de chaque variété, ainsi que la quantité en kilogrammes de graines récoltées;
b) sauf dans le cas du sélectionneur de plantes, la confirmation de la qualité Généalogique des graines semées, y compris l’étiquette officielle, au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences.
Note marginale :Lieu et période de conservation
(6) Les documents visés aux paragraphes (1) à (5) doivent être conservés à l’adresse du lieu de conservation des documents fournie dans la demande de licence ou fournie en application de l’alinéa 6(1)f), pendant une période d’au moins un an suivant la date à laquelle ils ont été établis ou reçus, selon le cas.
Modification corrélative
34 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :
Note de bas de page *35 (1) Le présent règlement, sauf l’article 34, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi sur le cannabis, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Note marginale :
- L.C. 2012, ch. 24
(2) L’article 34 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 90 de la Loi sur la salubrité des aliments.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement, sauf l'article 34, en vigueur le 17 octobre 2018, voir TR/2018-52; article 34 en vigueur le 15 janvier 2019, voir TR/2018-39.]
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