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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 86 du 2018-10-17 au 2019-10-16 :


Note marginale :Équipement

  •  (1) Le cannabis doit être produit, emballé, étiqueté, entreposé, échantillonné et faire l’objet d’essais au moyen d’un équipement qui est conçu, fabriqué, entretenu, utilisé et disposé de manière :

    • a) à permettre le nettoyage efficace de ses surfaces;

    • b) à fonctionner adéquatement;

    • c) à empêcher la contamination du cannabis;

    • d) à empêcher l’introduction de toute matière étrangère dans le cannabis.

  • Note marginale :Non-application

    (2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à la culture, à la multiplication et à la récolte de cannabis à l’extérieur.


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