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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 84 du 2018-10-17 au 2019-10-16 :


Note marginale :Bâtiment ou partie de bâtiment

  •  (1) Le cannabis doit être produit, emballé, étiqueté, entreposé, échantillonné et faire l’objet d’essais dans un bâtiment ou une partie de bâtiment qui est conçu, construit et entretenu de manière à permettre que ces activités soient exercées adéquatement et dans des conditions hygiéniques, plus particulièrement de manière :

    • a) à permettre que le bâtiment ou la partie du bâtiment soit tenu en état de propreté et en bon ordre;

    • b) à permettre le nettoyage efficace des surfaces qui s’y trouvent;

    • c) à empêcher la contamination du cannabis;

    • d) à empêcher l’introduction de toute matière étrangère dans le cannabis.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Malgré le paragraphe (1), le cannabis peut être obtenu par la culture, la multiplication ou la récolte à l’extérieur.


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