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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 292 du 2019-10-17 au 2024-11-11 :


Note marginale :Retour de produits du cannabis

  •  (1) L’individu à qui des produits du cannabis sont vendus au titre de l’article 289 ou la personne désignée à qui des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes sont expédiées ou livrées au titre de l’article 291 peut retourner les produits, si le titulaire de la licence de vente y consent.

  • Note marginale :Méthode de retour

    (2) L’individu qui retourne des produits du cannabis les expédie ou les fait livrer au titulaire de la licence de vente, ou à un titulaire d’une licence de culture ou d’une licence de transformation, selon ce que le titulaire de la licence de vente indique.

  • Note marginale :Praticien de la santé

    (3) Toutefois, si les produits du cannabis qu’il retourne lui avaient été transférés par un praticien de la santé qui avait consenti conformément au paragraphe 280(1) à les recevoir, l’individu peut remettre, expédier ou faire livrer les produits à ce praticien, si ce dernier y consent.

  • Note marginale :Exigences pour le colis

    (4) L’individu qui retourne par expédition ou livraison des plantes de cannabis ou d’autres produits du cannabis à l’égard desquels la quantité totale de cannabis excède l’équivalent de 30 g de cannabis séché :

    • a) prépare le colis de façon à assurer la sécurité du contenu de telle manière que :

      • (i) le colis ne peut s’ouvrir ou laisser son contenu s’échapper lors de la manutention ou du transport,

      • (ii) il est scellé de façon qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau,

      • (iii) sauf s’il s’agit de plantes de cannabis, son étanchéité est telle que les odeurs associées au matériel végétal de cannabis ne peuvent s’en échapper,

      • (iv) son contenu ne peut être connu à moins de l’ouvrir;

    • b) il a recours à un moyen qui permet d’assurer le suivi et la sécurité du colis lors du transport.

  • Note marginale :Retour à un praticien de la santé

    (5) Le praticien de la santé qui expédie ou fait livrer des produits du cannabis visés au paragraphe (4) qui lui ont été retournés conformément au paragraphe (3) veille à ce que les exigences prévues aux alinéas (4)a) et b) soient satisfaites.

  • DORS/2019-206, art. 68

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