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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 273 du 2020-06-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Document médical

  •  (1) Le document médical visé à l’alinéa 272(1)a) contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et prénom du praticien de la santé, sa profession, les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

    • b) la province dans laquelle il est autorisé à exercer sa profession et le numéro d’autorisation attribué par la province;

    • c) les nom, prénom et date de naissance de l’individu soumis à ses soins professionnels;

    • d) l’adresse du lieu où l’individu a consulté le praticien de la santé;

    • e) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, qui est autorisée par le praticien de la santé pour cet individu;

    • f) la période d’usage, exprimée en jours, semaines ou mois.

  • Note marginale :Période maximale

    (2) La période d’usage indiquée dans le document médical ne peut excéder un an.

  • Note marginale :Attestation

    (3) Le document médical est signé et daté par le praticien de la santé qui le fournit et comporte une attestation portant que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.

  • Note marginale :Validité du document médical

    (4) Le document médical est valide pour la durée de la période d’usage qui y est mentionnée, cette période commençant :

    • a) soit à la date d’inscription de l’individu visé à l’alinéa (1)c) auprès du titulaire d’une licence de vente sur le fondement du document médical ou, s’il y a eu des inscriptions antérieures sur le fondement du même document, à la date d’inscription la plus ancienne;

    • b) soit, si le document médical n’a pas été utilisé pour une inscription antérieure auprès du titulaire de licence de vente, à la date d’inscription auprès du ministre sous le régime de la section 2 de la présente partie de l’individu visé à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Période supplémentaire de validité

    (5) Malgré le paragraphe (4), le document médical est valide pour une période supplémentaire de six mois commençant

    • a) à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe si le document cesse d’être valide aux termes du paragraphe (4) le 13 mars 2020 ou aprés cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) à la date suivant celle où le document cesse d’être valide aux termes du pargraphe (4) si cette date correspond à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou à une date postérieure à celle-ci, mais antérieure au 1er octobre 2020.

  • DORS/2020-149, art. 1

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