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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 23 du 2019-10-17 au 2022-12-01 :


Note marginale :Chef de laboratoire

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’essais analytiques s’adjoint les services d’un seul individu à titre de chef de laboratoire; celui-ci doit travailler au lieu visé par la licence et est chargé des essais prévus aux articles 90 à 91.1.

  • Note marginale :Compétences

    (2) Le chef de laboratoire doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent au titulaire de la licence d’essais analytiques, détenir des connaissances et de l’expérience en lien avec ses fonctions et être titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique liée au travail à effectuer décerné par une université canadienne ou, s’il est décerné par une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes.

  • Note marginale :Suppléants

    (3) Le titulaire peut désigner un ou plusieurs individus à titre de chefs de laboratoire suppléants qui sont qualifiés pour remplacer le chef de laboratoire.

  • DORS/2019-206, art. 12

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