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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 229 du 2025-03-12 au 2026-03-17 :


Note marginale :Destruction de cannabis

  •  (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — conserve un document qui contient les renseignements ci-après chaque fois qu’il détruit ou fait détruire du cannabis :

    • a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;

    • b) la date à laquelle le cannabis est détruit et, à cette date :

      • (i) dans le cas de la destruction de plantes de cannabis entières, le nombre de plantes détruites,

      • (ii) dans tout autre cas, le poids ou le volume net du cannabis avant la destruction;

    • c) le nom de l’employé visé à l’alinéa 43(1)b) qui est témoin de la destruction.

    • d) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 63]

    • e) [Abrogé, DORS/2025-43, art. 63]

  • Note marginale :Attestation du témoin

    (2) Chaque fois que du cannabis est détruit, le titulaire de licence obtient une attestation signée et datée par l’employé visé à l’alinéa 43(1)b) portant qu’il a été témoin de la destruction du cannabis et que celle-ci a été faite conformément à la méthode prévue à l’alinéa 43(1)a).

  • Note marginale :Période de conservation

    (3) Le document visé au paragraphe (1) et l’attestation visée au paragraphe (2) sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date de la destruction du cannabis, sauf s’il s’agit de cannabis détruit en application de l’article 28.5, auquel cas ils sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle se termine la recherche non thérapeutique sur le cannabis.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le titulaire de licence détruit des déchets de culture.

  • DORS/2019-206, art. 64
  • DORS/2022-251, art. 21
  • DORS/2025-43, art. 63

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